1 LOI N° 96/12 DU 5 AOUT 1996 PORTANT LOI-CADRE RELATIVE A LAGESTION DE L'ENVIR

1 LOI N° 96/12 DU 5 AOUT 1996 PORTANT LOI-CADRE RELATIVE A LAGESTION DE L'ENVIRONNEMENT L'ASSEMBLEE NATIONALE A DELIBERE ET ADOPTE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT : TITRE 1 DES DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1er -La présente loi fixe le cadre juridique général de la gestion .de l'environnement au Cameroun. ARTICLE2. - (1) L'environnement constitue en République du Cameroun un patrimoine commun de la nation. Il est une partie intégrante du patrimoine universel. (2) Sa protection et la gestion rationnelle des ressources qu'il offre à la vie humaine sont d'intérêt général. Celles-ci visent en particulier la géosphère, l'hydrosphère, l'atmosphère, leur contenu matériel et immatériel, ainsi que les aspects sociaux et culturels qu'ils comprennent. ARTICLE 3. - Le Président de la République définit la politique nationale de l'environnement. Sa mise en œuvre incombe au Gouvernement qui l'applique, de concert avec les collectivités territoriales décentralisées, les communautés de base et les associations de défense de l'environnement. A cet effet, le Gouvernement élabore des stratégies, plans ou programmes nationaux tendant à assurer la conservation et l'utilisation durables des ressources de l'environnement. TITRE 1 DES DISPOSITIONS GENERALES 2 CHAPITRE 1 DES DEFINITIONS ARTICLE 4 .- Au sens de la présente loi et de ses textes d'application, on entend par: (a) «air» : l'ensemble des éléments constituant le fluide atmosphérique et dont la modification physique, chimique ou autre peut porter atteinte aux êtres vivants, aux écosystèmes et à l'environnement en général; 2 (b)"audit environnemental" : l'évaluation systématique, documentée et objective de l'état de gestion de l'environnement et de ses ressources; (c) «déchet» : tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance ou tout matériau produit ou, plus généralement, tout bien meuble ou immeuble abandonné ou destiné à l'abandon; (d) «développement durable» : le mode de développement qui vise à satisfaire les besoins de développement des générations présentes sans compromettre les capacités des générations futures à répondre aux leurs; (e) «eaux continentales» : l'ensemble hydrographique des eaux de surface et des eaux souterraines; (f) «eaux maritimes» : les eaux saumâtres et toutes les eaux de mer sous juridiction nationale camerounaise; (g) «écologie» : l'étude des relations qui existent entre les différents organismes vivants et le milieu ambiant; (h) «écosystème» : le complexe dynamique formé de communautés de plantes, d'animaux, de micro-organismes et de leur environnement vivant qui, par leur interaction, forment une unité fonctionnelle; (i) «effluent» : tout rejet liquide et gazeux d'origine domestique, agricole ou industrielle, traité ou non traité et titre déversé directement ou indirectement dans l'environnement; (j) «élimination des déchets» : l'ensemble des opérations comprenant la collecte, le transport, le stockage et le traitement nécessaires à la récupération des matériaux utiles ou de l'énergie, à leur recyclage, ou tout dépôt ou rejet sur les endroits appropriés de tout autre produit dans des conditions à éviter les nuisances et la dégradation de l'environnement; (k) «environnement» : l'ensemble des éléments naturels ou artificiels et des équilibres biogéochimiques auxquels ils participent, ainsi que des facteurs économiques, sociaux et culturels qui favorisent l'existence, la transformation et le développement du milieu, des organismes vivants et des activités humaines; (l) «équilibre écologique» : le rapport relativement stable créé progressivement au cours des temps entre l'homme, la faune et la flore, ainsi que leur interaction avec les conditions du milieu naturel dans lequel ils vivent; (m) «établissements classés» : les établissements qui présentent des causes de danger ou des inconvénients, soit pour la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage, soit pour la santé publique, ou pour l'agriculture, ainsi que pour la pêche; (n) «établissements humains» : l'ensemble des agglomérations urbaines et rurales, quels que soient leur type et leur taille, et l'ensemble des infrastructures dont elles doivent disposer pour assurer à leurs habitants une existence saine et décente; 3 (0) «étude d'impact environnemental» : l'examen systématique en vue de déterminer si un projet a ou n'a pas un effet défavorable sur l'environnement; (p) «gestion écologiquement rationnelle des déchets»: toutes mesures pratiques permettant d'assurer que les déchets sont gérés d'une manière qui garantisse la protection de la santé humaine et de l'environnement, contre les effets nuisibles que peuvent avoir ces déchets; (q) «gestion des déchets» : la collecte, le transport, le recyclage et l'élimination des déchets, y compris la surveillance des sites d'élimination; (r) «installation» : tout dispositif ou toute unité fixe ou mobile susceptible d'être générateur d'atteinte à l'environnement, quel que soit son propriétaire ou son affectation; (s) «nuisance» : l'ensemble des facteurs d'origine technique ou sociale qui compromettent l'environnement et rendent la vie malsaine ou pénible; (t) «polluant» : toute substance ou tout rejet solide, liquide ou gazeux, tout déchet, odeur, chaleur, son, vibration, rayonnement ou combinaison de ceux-ci, susceptibles de provoquer une pollution; (u) «pollueur» : toute personne physique ou morale émettant un polluant qui entraîne un déséquilibre dans le milieu naturel; (v) «pollution» : toute contamination ou modification directe ou indirecte de l'environnement provoquée par tout acte susceptible: d'affecter défavorablement une utilisation du milieu favorable à l'homme; de provoquer ou qui risque de provoquer une situation préjudiciable pour la santé, la sécurité, le bien-être de l'homme, la flore et la faune, l'air, l'atmosphère, les eaux, les sols et les biens collectifs et individuels; (w) «ressource génétique» : le matériel animal ou végétal d'une valeur réelle pu potentielle. CHAPITRE II DES OBLIGATIONS GENERALES ARTICLE 5. - Les lois et règlements doivent garantir le droit de chacun à un environnement sain et assurer un équilibre harmonieux au sein des écosystèmes et entre les zones urbaines et les zones rurales. ARTICLE 6 . - (1) Toutes les institutions publiques et privées sont tenues, dans le cadre de leur compétence, de sensibiliser l'ensemble des populations aux problèmes de l'environnement. (2) Elles doivent par conséquent intégrer dans leurs activités des programmes permettant d'assurer une meilleure connaissance de l'environnement. ARTICLE 7 .- (1) Toute personne a le droit d'être informée sur les effets préjudiciables pour la santé, l'homme et l'environnement des activités nocives, ainsi que sur les mesures prises pour prévenir ou compenser ces effets. 4 (2) Un décret définit la consistance et les conditions d'exercice de ce droit. ARTICLE 8. - (1) Les associations régulièrement déclarées ou reconnues d'utilité publique et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de l'environnement ne peuvent contribuer aux actions des organismes publics et para publique en la matière que si elles sont agréées suivant des modalités fixées par des textes particuliers. (2) Les communautés de base et les associations agréées contribuant à toute action des organismes publics et parapublics ayant pour objet la protection de l'environnement, peuvent exercer des droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions de la présente loi et de ses textes d'application, et causant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre. CHAPITRE III DES PRINCIPES FONDAMENTAUX ARTICLE 9, - La gestion rationnelle de l'environnement et des ressources naturelles s'inspire, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, des principes suivants: a) le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption des mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable; b) le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable; c) le principe pollueur payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de la lutte contre cel1e-ci et de la remise en l'état des sites pollués doivent être supportés par le pollueur; d) le principe de responsabilité, selon lequel toute personne qui, par son action, crée des conditions de nature à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination dans des conditions propres è éviter lesdits effets; e) le principe de participation selon lequel: chaque citoyen doit avoir accès aux informations relatives à l'environnement, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses; chaque citoyen a le devoir de vérifier à la sauvegarde de l' environnement et de contribuer à la protection de celui-ci ; les personnes publiques et privées doivent, dans toutes leurs activités, se conformer aux mêmes exigences; les décisions concernant l'environnement doivent être prises après concertation avec les secteurs d'activité ou les groupes concernés, ou après débat public lorsqu'elles ont une portée générale; f) le principe de subsidiarité selon lequel, en l'absence d'une règle de droit écrit, générale ou spéciale en matière de protection de l'environnement, la norme coutumière identifiée d'un terroir donné et avérée plus efficace pour la protection de l'environnement s'applique. 5 TITRE II DE L'ELABORATION DE LA COORDINATION ET DU FINANCEMENT DES POLITIQUES DE L'ENVIRONNEMENT ARTICLE 10- (1) Le Gouvernement élabore les politiques de l'environnement et en coordonne la mise en œuvre. A cette fin, notamment, il : établit les normes uploads/Finance/96-12-du-05-08-96-loi-cadre-environnement 1 .pdf

  • 16
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager
  • Détails
  • Publié le Apv 27, 2022
  • Catégorie Business / Finance
  • Langue French
  • Taille du fichier 0.1209MB