Master DECI Droit Pénal Economique Réalisé par : - SADEK Nala - STITOU Azeddine
Master DECI Droit Pénal Economique Réalisé par : - SADEK Nala - STITOU Azeddine Encadré par : Dr. Essarsar Mehdi. Année Universitaire : 2019/2020 Plan Introduction: ....................................................................................................... 3 PARTIE I: La réalisation de la banqueroute: ................................................. 4 CHAPITRE I: Les conditions préalables à la banqueroute. ................................. 4 I. L’ouverture d’une procédure de traitement des difficultés ......................... 4 II. Les personnes punissables ........................................................................11 CHAPITRE II:Les éléments constitutifs de la banqueroute ..............................22 I. L’élément légal : .......................................................................................22 II. L’élément moral et matériel: .....................................................................22 PARTIE II: Le traitement pénal de la banqueroute .....................................24 CHAPITRE I: Procédure de poursuite ...............................................................24 CHAPITRE II : Les sanctions ............................................................................27 Conclusion .........................................................................................................28 Référence Bibliographiques et webographiques ...........................................29 Introduction: A l'origine, le terme banqueroute vient de l'italien « bancarotta » qui signifie « banc cassé », en référence aux banquiers installés sur des comptoirs qui devaient casser leur banc en public en cas de faillite pour signifier leur interdiction d'exercer ce métier.1 En effet les commerçants à cette époque bénéficiaient de plusieurs facilités en matière de crédit. S’ils en abusaient, c'est-à-dire s’ils ne pouvaient pas payer leurs créanciers à l’échéance, la communauté des marchands les traitait comme des délinquants. Celui qui avait failli à ses engagements était présumé être un fraudeur (faillitus, ergo fraudator). Il pouvait même être emprisonné. Ces sanctions déjà sévères étaient aggravées lorsque les faillis avaient commis des malhonnêtetés caractérisées. De ce fait on brisait leur banc à l’assemblée des marchands, d’où l’expression encore en vigueur de banqueroute (banco rotto)2 . Au Maroc l’infraction de banqueroute est réglementée par le code pénal dans le 9ème chapitre relatif aux crimes et délits contre les biens (les articles de 556 à 569), ainsi que par le code du commerce dans le livre V relatif aux difficultés d’entreprises, les articles de 721 à 7233. Cette double consécration traduit la volonté du législateur pénal de s’immiscer dans le domaine du droit commercial et surtout le droit des entreprises en difficultés, et sanctionner certains chefs d’entreprise malhonnêtes ou notoirement incompétents, afin de les écarter purement et simplement de la vie des affaires. Cette préoccupation du législateur se trouve justifiée par la croissance réelle de ce type d’infraction dans la scène économique marocaine. Le scandale financier qu’a connu le crédit immobilier et hôtelier en est une parfaite illustration (CIH), l’ex- président de cet établissement à été condamné par contumace de 10ans de prison ferme pour banqueroute4. Les dispositions pénales du code de commerce ont supprimé toute distinction entre la banqueroute simple et celle frauduleuse, tout en maintenant certains cas prévus dans le code pénal. Cependant le déclenchement des poursuites en matière de banqueroute suppose l’ouverture d’une procédure de traitement des difficultés et non seulement la constatation de l’état de cessation de paiement. A ce niveau et comme toute infraction le thème soulève les questions habituelles suivantes : Quels sont les éléments constitutifs de l’infraction, les personnes qui peuvent en faire l’objet, et enfin quel est son traitement pénal. Pour répondre a ces questions, il importe d’étudié dans un premier temps la réalisation de l’infraction de banqueroute (PARTIEI) ensuite son traitement pénal (PARTIE II) 1 https://www.andlil.com/definition-de-la-banqueroute-152099.html 2 https://www.memoireonline.com/06/07/511/m_procedures-collectives-et-voies-d-execution18.html#toc31 3 Code pénal- Version consolidée en date du 15 septembre 2011- SECTION IV DE LA BANQUEROUTE (Articles 556 à 569) https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/SERIAL/69975/69182/F1186528577/MAR-69975.pdf 4 https://www.maghress.com/fr/aujourdhui/56103 PARTIE I: La réalisation de la banqueroute: Les délits de banqueroute nécessitent que soient remplies certaines conditions préalables définissant le domaine dans lequel ces infractions peuvent avoir été commises, et qui ne présentent en elles-mêmes aucun caractère illicite (chapitre 1), à ces conditions préalables devront nécessairement s'ajoute les éléments constitutifs des infractions de banqueroute (chapitre2). CHAPITRE I: Les conditions préalables à la banqueroute. L’existence d’une banqueroute nécessite l’ouverture d’une procédure de traitement des difficultés, qui est une condition préalable aux poursuites. Ainsi il faut que les faits constitutifs du délit soient accomplit par les dirigeants de l’entreprise. I. L’ouverture d’une procédure de traitement des difficultés Les procédures de traitement des difficultés de l’entreprise sont applicables à tout commerçant, à tout artisan, et a toute société commerciale qui n’est pas en mesure de payer ses dettes exigibles à échéance, y compris celles qui sont nées de ses engagement conclus dans le cadre du règlement amiable ; Ces procédures appelées redressement ou liquidation judiciaire obéissent à des conditions de fond et de forme. Par ailleurs, le législateur a prévu des organes particuliers pour l’exécution 5 L’ouverture des procédures de traitement des difficultés de l’entreprise obéissent à des conditions de fond et de forme A- Les conditions de fond6 Elles se rapportent à la qualité de débiteur et à la cessation de paiement. a. La qualité de débiteur Le livre V du nouveau code de commerce fixe la liste des personnes susceptibles de bénéficier des procédures de traitement des difficultés de l’entreprise dans les articles 560, 564 & 565. Il s’agit de toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant ou d’artisan et 5 https://cours-de-droit.net/cours-de-droit-des-entreprises-en-difficulte-au-maroc-a130729868/ 6https://cours-de-droit.net/cours-de-droit-des-entreprises-en-difficulte-au-maroc-a130729868/ de toute société commerciale. Par ailleurs, ces procédures s’appliquent également à un commerçant ou un artisan qu’a mis fn à son activité ou qui est décédé dans l’année de sont retrait ou de son décès. Enfin, c’est procédures peuvent être ouvertes à l’encontre d’un associé tenu solidairement dans une société en nom collectif dans le délai d’un an à partir de sa retraite lorsque l’état de cessation de paiement est antérieur à sa retraite. Les dirigeants des personnes morales, commerçants, peuvent subir les effets des procédures de traitement des difficultés aussi bien dans leur patrimoine que leur personne : Au niveau patrimonial, les actions et les parts sociales représentant leurs droits sociaux peuvent être déclarés incessibles par le tribunal Dans le 2ème arrêt, la même cour d’appel de commerce de Casablanca a considéré que lorsqu’une créance est contestée, elle n’est pas exigible et de ce fait ne confère pas à son titulaire la qualité qui lui permet une requête en vue de l’ouverture de la procédure de redressement judicaire. Les procédures de traitement des difficultés de l’entreprise étant une institution spécifique en droit commercial, certains auteurs ont considéré qu’il faut limiter la cessation de paiement exclusivement aux dettes commerciales. Ils concluent que le refus de paiement d’une dette civile ne devrait pas entraîner l’ouverture de ces procédures. Cette position a été définitivement écartée par le code de commerce qui dispose dans son article 563 : « la procédure peut être ouverte sur l’assignation d’un créancier quelle que soit la nature de sa créance ». Ainsi, le défaut de paiement d’une dette quelconque civile ou commerciale permet l’ouverture des procédures de traitement des difficultés de l’entreprise. Toutefois, il faut que les dettes impayées soient liquides et exigibles. C'est-à-dire qu’elles ne sont contestées ni dans leurs existence, ni dans leur montant. B- Les conditions de forme7 a. Saisine du tribunal Elle peut être obtenue selon les modalités prévues aux articles 561 & 563, à savoir par le débiteur, les créanciers, le tribunal, ou le ministère public. 1. Ledébiteur Tout débiteur réunissant les conditions précédemment évoquées, doit faire une demande au tribunal pour l’ouverture d’une procédure de redressement au liquidateur judiciaire dans les 15 jours qui suivent la cessation de ses paiements. Le non-respect de ce délai pourrait donner lieu à des sanctions ; c’est ainsi que la cour d’appel de commerce de Casablanca a eu l’occasion de prononcer la déchéance commerciale à l’encontre d’un commerçant qui a omis de déclarer la cessation de paiement sous le délai prescrit (arrêt du 28 septembre 2000)8. Toute demande d’ouverture de la procédure à l’initiative du débiteur doit être accompagnée des documents suivants, sous peine d’irrecevabilité : ✓ Les états de synthèse du dernier exercice comptable. ✓ L’énumération et l’évaluation de tous les biens mobiliers et immobiliers de l’entreprise. ✓ La liste des créanciers et des débiteurs avec l’indication de lieu de résidence, le montant de leurs droits, les créances et les garanties à la date de cessation de paiement. ✓ Le tableau des charges. L’ensemble de ces documents doit être daté, signé, et certifié par le chef de l’entreprise. Dans le cas où l’un de ces documents ne peut être fourni ou ne peut être qu’incomplet, la déclaration doit Contenir les motifs qui empêchent cette production. Le grefer atteste la réception de ces documents. 2. L’assignation par les créanciers Tout créancier a le droit de demander l’ouverture des procédures de traitement des difficultés de l’entreprise à l’encontre de son débiteur qui a cessé ses paiements. Cependant, il est nécessaire au créancier, sous peine de rejet de sa demande, d’apporter la preuve de l’existence de sa créance certaine et exigible. 7Sbai Ahmed Choukri : Traite de procédure, de prétention et de traitement des difficultés de l’entreprise Tome 2 1ère Édition 200 8 https://oriental.eregulations.org/media/code%20de%20commerce%20marocain.pdf En l’absence de cette preuve, sa demande est rejetée par le tribunal. La cour d’appel de commerce de Casablanca a jugé en ce sens par son arrêt du 20 mars 2001 auquel elle a considéré que « le créancier doit apporter la preuve qu’il a une créance certaine et que l’entreprise est dans l’incapacité de payer à l’échéance ». Il uploads/Finance/banqueroute-s2-master-deci.pdf
Documents similaires









-
28
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jan 24, 2022
- Catégorie Business / Finance
- Langue French
- Taille du fichier 0.4337MB