1 REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX - TRAVAIL - PATRIE -------------- MINISTERE DES F

1 REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX - TRAVAIL - PATRIE -------------- MINISTERE DES FINANCES --------------- DIRECTION GENERALE DES IMPOTS ---------------- DIVISION DE LA LEGISLATION, DU CONTENTIEUX ET DES RELATIONS FISCALES INTERNATIONALES ------------------ CELLULE DE LA LEGISLATION FISCALE ---------------- REPUBLIC OF CAMEROON PEACE - WORK - FATHERLAND ------------- MINISTRY OF FINANCE ------------- DIRECTORATE GENERAL OF TAXATION ------------- CIRCULAIRE N° 0002/MINFI/DGI/LC/L du 11 janvier 2008 Précisant les modalités d’application des dispositions fiscales de la loi n°2007/005 du 26 décembre 2007 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2008. A - Monsieur le Chef de l’Inspection Nationale des Services ; - Madame et Messieurs les Chefs de Divisions ; - Madame et Messieurs les Chefs de Centres Principaux des Impôts ; - Mesdames et Messieurs les Sous-Directeurs et Assimilés ; - Mesdames et Messieurs les Chefs de Services et Assimilés. La loi de finances pour l’exercice 2008 a été élaborée en ses dispositions fiscales conformément aux prescriptions du Chef de l’Etat contenues dans sa circulaire n°001/CAB/PR du 17 octobre 2007 relative à la préparation du budget de l’Etat. Dans cet important texte, le Président de la République invitait le Gouvernement à maintenir les efforts de mobilisation des recettes non pétrolières grâce à l’élargissement de l’assiette, une meilleure administration de l’impôt et un partenariat constructif avec les opérateurs économiques. Mais il insistait aussi sur la nécessité de trouver un point d’équilibre entre l’augmentation des recettes et la mise en place d’un dispositif légal maîtrisé d’accompagnement fiscal des investissements structurants, ainsi que de ceux réalisés par les PME. En droite ligne de ces grandes orientations, les modifications apportées à la législation fiscale dans le cadre de la loi de finances pour l’exercice 2008 empruntent trois principales trajectoires : la simplification des procédures dans l’optique de l’amélioration du climat des affaires, le soutien à l’investissement et le renforcement de la fonction de gestion et de suivi. S’agissant de la simplification des procédures et de l’amélioration du climat des affaires, elles sont notamment matérialisées par la dispense de la contribution des patentes au titre des deux premières années pour les entreprises nouvelles, l’abaissement du montant de crédits de TVA éligibles au remboursement, la suppression de l’exigence de caution dans le cadre des requêtes à objet fiscal introduites devant la Cour Suprême et, surtout, l’institution de la procédure du rescrit fiscal dans notre corpus législatif. En ce qui concerne le soutien à l’investissement, un régime spécialement applicable aux projets structurants a été institué, en même temps que les incitations au secteur boursier ont été renforcées. Pour ce qui est enfin de la gestion et du suivi, les innovations majeures auront consisté en la suppression définitive de la retenue à la source pour les entreprises privées et celles publiques et parapubliques et en pénalisation de la fraude en matière de remboursement des crédits de TVA. La présente circulaire apporte les précisions nécessaires à l’interprétation et à l’application de ces différentes dispositions. 2 I - IMPOT SUR LES SOCIETES ET IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES 1) Article 4 (10) – Régime fiscal des activités lucratives des clubs et cercles privés au regard de l’impôt sur les sociétés. Les clubs et cercles privés s’entendent des cadres généralement ludiques, organisés soit en appendice par les entreprises, dans le cadre de leur politique sociale, soit par des associations ou des établissements publics. Ces clubs et cercles privés offrent à cet égard de nombreuses prestations, destinées aux employés et/ou au grand public, à l’instar de la restauration, des prestations sportives, de la location des salles, des chaises, des tables et ou des couverts. Jusqu’au 31 décembre 2007, les clubs et cercles privés étaient exonérés de l’impôt sur les sociétés pour leurs activités autres que le bar et la restauration. Cette restriction est désormais levée, la totalité des activités lucratives de ces structures étant dorénavant soumise à l’IS. A cet effet, je vous demande de veiller dorénavant à ce que les acomptes mensuels de ces entreprises soient calculés sur la base d’un chiffre d’affaires comprenant l’ensemble des revenus afférents à ces activités, à compter du 1er janvier 2008. Dans la même perspective, vous vous assurerez que les produits réalisés dans le cadre de l’exploitation desdits cercles et clubs privés sont pris en compte pour la détermination du résultat des entreprises pour l’exercice 2008. Pour le cas particulier des clubs et cercles privés faisant l’objet d’une gestion externalisée, c’est-à-dire indépendante de celle de l’entreprise qui les promeut, vous voudrez bien vous assurer que les charges afférentes à ces structures ne sont pas comptabilisées par l’entreprise promotrice. Au demeurant, l’examen attentif de la convention liant l’entreprise promotrice à l’adjudicataire du club ou du cercle devrait faciliter cette vérification. 2) Article 7 – Petits matériels et outillages de faible valeur et notion de créances irrécouvrables a) Petits matériels et outillages de faible valeur. Les petits matériels et outillages s’entendent de ceux dont la valeur HT est inférieure à FCFA quatre cent mille (400 000). Seuls les petits matériels et outillages correspondant à ce critère font l’objet d’inscription directe dans un compte de charge. Vous veillerez donc à ce que les entreprises n’inscrivent plus directement, parmi leurs charges immédiatement déductibles, l’acquisition de matériels et outillages dont le montant est supérieur ou égal à FCFA quatre cent mille (400 000). Lesdits biens devront être inscrits à l’actif du bilan, conformément au droit comptable OHADA, pour être déduits par voie d’amortissements. Je précise que le montant sus mentionné est entendu hors taxe et qu’il s’agit de la valeur du bien pris en unité, et non du montant total des acquisitions. J’attire en outre votre attention sur le fait que cette mesure s’applique pour compter des Déclarations Statistiques et Fiscales que vous recevrez jusqu’au 15 mars 2008 au titre de l’exercice fiscal 2007. 3 Par ailleurs, vous noterez que les biens concernés sont répertoriés notamment dans les comptes 604, 605 et 608 du plan comptable OHADA. b) Conditions et sort des créances irrécouvrables Au sens de la loi de finances pour l’exercice 2008, les créances commerciales ne sont passées en charges déductibles que si le créancier apporte la preuve que l’ensemble des voies et moyens de recouvrement amiable ou forcé prévus par l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ont été vainement mises en œuvre. Concrètement, il s’agit de s’assurer que les poursuites ont été accomplies sans succès. Au demeurant, les étapes suivantes doivent pouvoir être vérifiées : - une mise en demeure en bonne et due forme ; - la saisie des biens ou le cas échéant, un procès verbal de carence ; - la vente des biens, sans que cette vente ne permette de réaliser la créance. Le créancier peut également passer en charges la créance d’un débiteur déclaré en faillite par une décision du juge, à l’issue des procédures de redressement et/ou de liquidation judiciaires, lorsque la réalisation des actifs n’a pas permis le règlement. Lorsque les conditions ci-dessus ne sont pas respectées, les services procèdent aux réintégrations nécessaires de toutes les créances passées en charges dont les preuves d’irrécouvrabilité ne sont pas fournies. 3) Articles 21 et 92 – Précisions sur la retenue à la source de l’acompte IR et sur le précompte sur achats La retenue à la source de l’acompte de 1,1 % a été circonscrite dans sa mise en œuvre. En effet, les entreprises du secteur privé ne sont plus habilitées à procéder à la retenue à la source de l’acompte de l’IR. De même, s’agissant du secteur public, seuls sont dorénavant concernés par la retenue, l’Etat, les collectivités territoriales décentralisées et les établissements publics administratifs à l’occasion des règlements effectués sur leurs budgets respectifs. Sont en conséquence exclus de l’exercice de la retenue les entreprises du secteur public et parapublic. Toutefois, la retenue continuera à être valablement opérée sur les factures émises avant le 1er janvier 2008, date de prise d’effet de la suppression. Je rappelle qu’au sens de la loi n°99/016 du 22 décembre 1999 portant statut général des établissements publics et des entreprises du secteur public et parapublic, il faut entendre par : - établissements publics administratifs, les personnes morales de droit public dotées de l’autonomie financière et de la personnalité juridique, mais n’ayant pas la qualité de commerçant. C’est le cas notamment du FEICOM, des Hôpitaux généraux de Douala et de Yaoundé, de l’ENAM, des universités d’Etat… ; - sociétés à capital public, dites entreprises publiques, les personnes morales de droit privé dotées de l’autonomie financière et d’un capital-actions intégralement détenu par une personne morale de droit public ou par une ou plusieurs autres sociétés à capital public. Il en est ainsi du PAD (Port Autonome de Douala), de la CAMPOST, de CAMTEL, de la CRTV, de la CAMWATER, de la SNH, de la SNI, de la SOPECAM… ; 4 - sociétés d’économie mixte ou entreprises parapubliques, les personnes morales de droit privé dotées de l’autonomie financière et d’un capital-actions détenu partiellement, d’une part, par une personne morale de droit public ou par des sociétés à capital public et, uploads/Finance/circulaire-lf-2008.pdf

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  • Publié le Sep 26, 2021
  • Catégorie Business / Finance
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