Journal Officiel de la République de Djibouti Loi n°53/AN/09/6ème L Portant nou

Journal Officiel de la République de Djibouti Loi n°53/AN/09/6ème L Portant nouveau Code des Marchés Publics. L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT : VU La Constitution du 15 septembre 1992 ; VU La Loi n°158/AN/85/1ère L portant réorganisation du secrétariat Général du Gouvernement ; VU La Loi n°75/AN/95/3ème L portant approbation du Code des Marchés Publics ; VU Le Décret n°2008-0083/PRE du 26 mars 2008 portant nomination du Premier Ministre ; VU Le Décret n°2008-0084/PRE du 27 mars 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ; Le conseil des Ministres entendu en sa séance du 17 mars 2009. NOUVEAU CODE DES MARCHÉS PUBLICS CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES, CHAMP D'APPLICATION ET ÉVALUATION DES MARCHÉS Article 1 : Objet et champ d'application 1.1. Le présent Code des marchés publics a comme objet d'établir un cadre uniforme qui assurera un accès égal des fournisseurs aux marchés publics, de manière à réduire les coûts achats et à favoriser l'établissement d'une économie vigoureuse, dans un contexte de transparence, d'équité et d'efficience. 1.2. Les contrats passés par l'État en vue de la réalisation de travaux, ou de l'approvisionnement en biens ou la prestation de services doivent faire l'objet de marchés publics dans les conditions prévues au présent Code. Sauf dans la mesure permise dans le présent Code, les marchés publics sont conclus sur une base de concurrence. Pour les fins du présent Code, l'État comprend les ministères et autres établissements publics administratifs contractants, les établissements publics à caractère industriel et commercial, les sociétés d'État et les sociétés d'économie mixte dont le capital est détenu majoritairement, directement ou indirectement par l'État et les collectivités territoriales. 1.3. Il est interdit aux représentants et employés de l'État ou des entités auxquelles réfère l'alinéa précédant de préparer, d'élaborer, ou autrement structurer un marché public dans l'intention de le soustraire aux dispositions du présent Code. 1.4. Le présent Code ne s'applique pas aux ententes non contractuelles ou toute forme d'aide gouvernementale, notamment les accords de coopération, les subventions, les participations au capital, les garanties ou les incitations fiscales. Article 2 : Définitions Dans ce Code : 2.1. " Administration contractante " ou " service " signifie la personne morale de droit public qui conclut le marché avec son titulaire. 2.2. " Avenant " signifie un acte écrit, signé par le titulaire et l'Administration contractante, qui modifie un marché public en cours. 2.3. " Commission Nationale des Marchés Publics " ou " Commission nationale des marchés " ou " Commission " signifie la Commission créée en vertu du Chapitre VI du présent Code. 2.4. " Dossier d'Appels d'Offres " ou " Document d'Appels d'Offres " signifie tout document émis par une entité adjudicatrice publique sur la base duquel les soumissionnaires préparent leurs offres, propositions ou devis et qui comprend les instructions aux soumissionnaires, les spécifications, plans, conceptions, termes de références, calendriers du travail, critères d'évaluation, conditions du contrat ou autres éléments similaires. 2.5. " Fournisseurs de travaux, biens ou service " ou " Fournisseurs " signifie toute personne morale ou physique qui propose ou qui peut proposer une offre dans le cadre d'un marché de fournitures et services, d'un marché de prestations intellectuelles, d'un marché de services ou d'un marché de travaux. 2.6. " Maître d'Ouvrage " signifie la personne morale chargée, pour un projet ou une partie d'un projet, de la gestion des contrats de marché de fournitures et services, de prestations intellectuelles, de services ou de travaux. 2.7. " Maître d'œuvre " signifie la personne morale ou physique chargée des études et/ou de la supervision des travaux et/ou fournitures reliés à un projet ou une partie d'un projet. 2.8. " Marché de fournitures et services " signifie un marché ayant pour objet l'acquisition d'un bien, équipement, machine et/ou matériaux que le fournisseur est tenu de livrer. Dans ce contexte, le terme " services " désigne les services connexes à l'approvisionnement des fournitures, tels que le transport, les assurances, l'installation, la mise en service, les prestations d'assistance technique et la formation, ainsi que toute autre obligation analogue assumée par le fournisseur dans l'exécution du marché. Pour les fins du présent Code, les logiciels sont des biens, qu'ils soient achetés sur disque, disquette ou autre support physique ou par téléchargement. 2.9. " Marché de prestations intellectuelles " signifie un marché ayant pour objet des prestations à caractère principalement intellectuel dont l'élément prédominant n'est pas physiquement quantifiable. 2.10. " Marché de services " signifie un marché conclu avec un ou des prestataires de services qui a pour objet principal la prestation de services. 2.11. " Marché de travaux " signifie un marché ayant pour objet l'exécution par un ou plusieurs entrepreneurs de travaux de bâtiment ou de génie civil. 2.12. " Marché public " signifie un accord portant sur la fourniture de marchandises, de valeur, de travaux ou de services à une entité décrite au deuxième alinéa du présent article. Article 3 : Évaluation des marchés Avant la publication d'un avis d'invitation à participer dans un marché en conformité avec le Chapitre III, de l'émission d'une commande en conformité avec l'Article 4 ou de la conclusion d'un marché par quelqu'autre procédure permise par le présent Code, l'Administration contractante doit calculer la valeur du marché et déterminer l'application du seuil prévu à l'Article 4. Le calcul de la valeur d'un marché tiendra compte de toutes les formes de rémunération, y compris toute prime, rétribution ou commission et tous les intérêts à recevoir. La méthode d'évaluation d'un marché public ne sera pas choisie, et les quantités à acquérir ne seront en aucun cas scindées ou fractionnées, dans l'intention d'éviter que quelque disposition du présent Code ne s'applique. En ce qui concerne les marchés de produits ou de services passés sous forme de crédit-bail, location ou location-vente, ou les marchés qui ne prévoient pas expressément de prix total, la base de l'évaluation sera la suivante: i) dans le cas de marchés de durée déterminée, la valeur totale des marchés pour toute leur durée si celle-ci est inférieure ou égale à 12 mois, ou leur valeur totale, y compris la valeur résiduelle estimée, si leur durée dépasse 12 mois; ii) dans le cas de marchés de durée indéterminée, l'acompte mensuel moyen anticipé multiplié par 48. En cas de doute quant à l'application de la méthode dans le sous alinéa i) ou ii), le sous alinéa ii) sera utilisé. Lorsqu'un marché envisagé prévoit expressément des options, la base de l'évaluation sera la valeur totale du marché maximal autorisé, y compris les options. Sur demande, l'Administration contractante devra fournir à la Commission prévue au Chapitre VI une explication de son calcul de la valeur d'un marché, ainsi que toute pièce justificative. Article 4 : Marché dont la valeur est inférieure à 5 000 000 Francs Djibouti À l'exception de ce qui est stipulé dans l'alinéa suivant, les dispositions des Chapitres II et III ne s'appliquent pas aux marchés dont la valeur, calculée en conformité avec le présent Code, est inférieure à 5 000 000 F Djibouti. Les marchés d'une valeur inférieure à 5 000 000 Francs Djibouti doivent être passés par commandes et doivent faire l'objet de contrats écrits dans les conditions prévues à l'Article 6. Des conditions supplémentaires pour les marchés publics sur commande d'une valeur inférieure à 5 000 000 F Djibouti peuvent être fixées par décret du conseil des ministres. Sur avis de la Commission prévue au Chapitre VI et par décret du conseil des ministres, des dérogations aux exigences de l'Article 6 peuvent être permises pour les marchés d'une valeur inférieure à 5 000 000 F Djibouti là où ces exigences, selon le jugement du conseil des ministres, poseraient des difficultés pratiques excessives. CHAPITRE II FORME ET CONTENU DES MARCHÉS Article 5 : Cahier des charges Les marchés doivent faire l'objet de contrats écrits dont les cahiers des charges sont des éléments constitutifs. Les cahiers des charges déterminent les conditions dans lesquelles les marchés sont exécutés. Ils comprennent des documents généraux et des documents particuliers. Les documents généraux sont : i) les cahiers des clauses administratives générales qui fixent les dispositions administratives applicables à toute une catégorie de marchés ; et ii) les cahiers des clauses techniques générales qui fixent les dispositions techniques applicables à toutes les prestations d'une même nature. Les documents particuliers sont : i) les cahiers des clauses administratives particulières qui fixent les dispositions administratives propres à chaque marché ; et ii) les cahiers des clauses techniques particulières qui fixent les dispositions techniques nécessaires à l'exécu- tion des prestations prévues au marché. Le contenu des cahiers des clauses administratives générales et des cahiers des clauses techniques générales, après avis de la Commission nationale des marchés, est fixé par Décret du Président de la République. L'Administration contractante détermine les dispositions particulières des cahiers des clauses administratives générales et des cahiers des clauses techniques générales qui s'appliquent à un marché particulier. Toute dérogation aux dispositions desdits cahiers doit être justifiée par l'Administration contractante et approuvée par la Commission. Les appels d'offres doivent confirmer les uploads/Finance/code-mp-djibouti-ed-2009 1 .pdf

  • 19
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager
  • Détails
  • Publié le Oct 01, 2022
  • Catégorie Business / Finance
  • Langue French
  • Taille du fichier 0.2631MB