Extrait du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE D
Extrait du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Identifiant juridique : BOI-BIC-BASE-80-20-02/09/2015 Date de publication : 02/09/2015 BIC - Base d'imposition - Transfert indirect de bénéfices entre entreprises dépendantes - Contrôle et procédure de remise en cause des prix de transfert Positionnement du document dans le plan : BIC - Bénéfices industriels et commerciaux Base d'imposition Titre 8 : Transferts indirects de bénéfices à l'étranger entre entreprises dépendantes Chapitre 2 : Contrôle et procédure de remise en cause des prix de transfert Sommaire : I. Conditions d'application de l'article 57 du CGI A. Existence des liens de dépendance 1. Dépendance juridique 2. Dépendance de fait 3. Exception : transferts effectués avec des entreprises établies dans des pays à régime fiscal privilégié a. Entreprises concernées b. Notion de régime fiscal privilégié B. Existence d'un transfert de bénéfices à l'étranger 1. Achats à prix majorés ou ventes à prix minorés 2. Versement de redevances excessives ou absence de perception des redevances 3. Prêts consentis à la société étrangère à des conditions anormales et abandons de créance a. Prêts consentis à des conditions anormales b. Abandon de créance 4. Participation forfaitaire aux frais d'exploitation d'une filiale à l'étranger II. Procédure applicable dans le cadre de la mise en œuvre de l'article 57 du code général des impôts A. Preuve de l'existence d'avantages particuliers consentis à l'entreprise étrangère B. Présomption de transfert et preuve contraire C. Rectification des résultats 1. Méthode d'évaluation directe 2. Méthode d'évaluation subsidiaire D. Régime fiscal applicable aux produits distribués 1 L'article 57 du code général des impôts (CGI) autorise expressément l'Administration à rectifier les résultats déclarés par les entreprises françaises relevant de l'impôt sur le revenu ou passibles de l'impôt sur les sociétés qui sont sous la Identifiant juridique : BOI-BIC-BASE-80-20-02/09/2015 Date de publication : 02/09/2015 Exporté le : 22/07/2022 Page 1/14 https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/5533-PGP.html/identifiant=BOI-BIC-BASE-80-20-20150902 dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, du montant des bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen. L'étude de l'article 57 du CGI conduit à examiner tant ses conditions d'application que la procédure applicable dans le cadre de sa mise en œuvre. I. Conditions d'application de l'article 57 du CGI 10 Pour se prévaloir des dispositions de l'article 57 du CGI, l'Administration doit, en premier lieu, établir l'existence de liens de dépendance entre l'entreprise française et l'entreprise étrangère ; cette condition n'est toutefois pas exigée lorsque le transfert s'effectue avec des entreprises établies dans des pays à fiscalité privilégiée au sens de l'alinéa 2 de l'article 238 A du CGI. En second lieu, il convient d'apporter la preuve de la réalité du transfert indirect de bénéfices au profit de l'entreprise étrangère. A. Existence des liens de dépendance 30 L'article 57 du CGI joue à l'égard, - soit d'une entreprise française placée sous la dépendance d'une entreprise étrangère ; - soit d'une entreprise française ayant sous sa dépendance une entreprise étrangère ; - soit enfin d'une entreprise française placée, en même temps qu'une ou plusieurs entreprises étrangères, sous la commune dépendance d'une même entreprise, d'un groupe ou d'un consortium. Puisque l'article 57 du CGI ne donne pas de définition de la notion de dépendance, la définition a été précisée par l'administration et la jurisprudence. La dépendance peut être juridique ou simplement de fait 1. Dépendance juridique 40 Une entreprise française est placée sous la dépendance d'une entreprise étrangère, lorsque cette dernière possède une part prépondérante de son capital ou la majorité absolue des suffrages susceptibles de s'exprimer dans ses assemblées. Il en est de même lorsque l'entreprise étrangère exerce, au sein de l'entreprise française, directement ou par personnes interposées, des fonctions comportant le pouvoir de décision. Remarque : Par personne interposée, il faut comprendre : - les gérants, administrateurs, directeurs de l'entreprise dirigeante (et les membres de leur famille) ; - toute entreprise placée elle-même sous la dépendance de l'entreprise dirigeante ; - toute personne qui possède un intérêt dans le commerce ou l'industrie de chacune des entreprises, ou une part de leur capital. Identifiant juridique : BOI-BIC-BASE-80-20-02/09/2015 Date de publication : 02/09/2015 Exporté le : 22/07/2022 Page 2/14 https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/5533-PGP.html/identifiant=BOI-BIC-BASE-80-20-20150902 Ainsi par exemple l'existence d'un lien de dépendance entre deux sociétés est établi lorsque la quasi-totalité du capital de la société française est détenu indirectement par la société étrangère, cette dernière exerçant en outre un contrôle sur les produits fabriqués par la société française (CE, arrêt du 25 janvier 1989 n° 49847). En pratique, la détention de la majorité du capital (plus de 50 %) suffit à caractériser la dépendance. C'est ainsi qu'un lien de dépendance a été considéré comme établi entre deux sociétés dont l'une détenait la majorité des actions ou des parts de l'autre et qui, par ailleurs, étaient administrées par les mêmes dirigeants ou administrateurs (CE, arrêt du 3 janvier 1946, n° 71963. RO, p. 3). 50 L'article 57 du CGI est susceptible de trouver application notamment dans les relations entre sociétés mères et filiales (CE, arrêts du 23 mai 1960, n° 42218 ; du 23 février 1966, n° 64449. RO, p. 73 ; du 18 avril 1966. n° 63621). Toutefois, la notion de dépendance étant également une question de fait, on ne saurait être tenu par la définition restrictive de l'article 145 du CGI qui conditionne l'application du régime fiscal prévu en faveur de ces sociétés. 2. Dépendance de fait 60 Si la dépendance juridique ne peut être démontrée, il faut s'en tenir à la constatation d'une dépendance de fait. Le lien de dépendance peut être contractuel ou découler des conditions dans lesquelles s'établissent les relations entre deux entreprises. Une jurisprudence abondante illustre cette notion de dépendance de fait. C'est ainsi qu'un lien de dépendance a été constaté dans le cas d'une société française liée par contrat à une société étrangère qui fixait les prix d'achat et de vente pratiqués par la première, laquelle devait rendre compte de ses opérations et verser des redevances importantes pour le seul usage de la marque dont l'entreprise étrangère était propriétaire (CE, arrêt du 23 mars 1953 n° 75326, RO, p. 226). De même, dans un arrêt du 6 mai 1966 n° 62129, RO, p. 159, le Conseil d'État a jugé qu'une société française, obtenant certains de ses marchés par l'intermédiaire d'une société marocaine à laquelle elle verse sur la totalité de ses bénéfices, y compris ceux provenant de marchés dans la conclusion desquels la société marocaine n'est pas intervenue, des sommes hors de proportion avec les services rendus par cette dernière société, doit être regardée comme se trouvant sous la dépendance de la société étrangère au sens de l'article 57 du code. L'existence d'un lien de dépendance a également été reconnue par le Conseil d'État, dans une espèce où une entreprise française et une entreprise étrangère dont les raisons sociales étaient les mêmes, avaient pour objet la fabrication d'objets de même nature, utilisaient le concours des mêmes représentants et se partageaient, le cas échéant, entre elles les commandes recueillies par lesdits représentants (CE, arrêt du 29 janvier 1964, n° 47515, RO, p. 20). Dans un arrêt du 3 août 1942 n° 65810, RO, p. 117, le Conseil d'État a jugé qu'une entreprise française devait être considérée comme placée sous la dépendance d'une Identifiant juridique : BOI-BIC-BASE-80-20-02/09/2015 Date de publication : 02/09/2015 Exporté le : 22/07/2022 Page 3/14 https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/5533-PGP.html/identifiant=BOI-BIC-BASE-80-20-20150902 entreprise étrangère lorsque, n'ayant pu fonctionner au cours de ses premiers exercices, avec un capital modique, que grâce aux avances très importantes qui lui avaient été consenties par cette dernière, elle se bornait à exploiter en France les brevets et procédés appartenant à la société étrangère qui, par ses représentants, contrôlait régulièrement son activité et sa comptabilité. Enfin, la Haute Assemblée s'est prononcée sur le cas d'une société qui fabriquait en France des électrophones automatiques sous une marque commerciale dont le propriétaire résidait en Suisse. Ce dernier n'était lié par aucun contrat à la société fabricante et il pouvait à tout moment lui interdire l'usage de la marque. Il était, en outre, le principal acheteur étranger des produits fabriqués et il intervenait dans la gestion et dans la commercialisation en France des appareils vendus à d'autres clients, conjointement avec son fils qui possédait 69 % des parts de la société fabricante et assumait les fonctions de directeur commercial. Il a été jugé qu'il résultait de ces circonstances que la société se trouvait sous la dépendance de l'exploitant suisse, propriétaire de la marque. Comme, d'autre part, la société consentait à celui-ci des prix inférieurs à ceux qu'elle pratiquait à l'égard des autres clients sans établir que les conditions de vente étaient justifiées par son intérêt commercial, le Conseil d'État a décidé que les sommes correspondant à ces diminutions de prix constituaient des bénéfices transférés à l'étranger (CE, arrêt du 2 juin 1976, n° 94758). 3. Exception : transferts effectués avec des entreprises établies dans des pays à régime fiscal privilégié 70 La preuve du lien de dépendance est souvent difficile, voire même impossible uploads/Finance/boi-bic-base-80-20-20150902.pdf
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- Publié le Oct 05, 2021
- Catégorie Business / Finance
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