Sujet : Intérêt et qualité pour agir en matière de recours pour excès de pouvoi
Sujet : Intérêt et qualité pour agir en matière de recours pour excès de pouvoir (deja propose) Elements d’introduction definition des termes -Intérêt pour agir : condition de recevabilité de l’action consistant dans l’avantage que procurait au demandeur la reconnaissance par le juge de la légitimité de sa prétention. Le défaut d’intérêt d’une partie constitue une fin de non recevoir que le juge le juge peut soulever d’office. -Qualité pour agir : en règle générale, le pouvoir d’agir n’ayant pas été réservé par la loi à certaines personnes, appartient à tout intéressé, c’est-à dire à tous ceux qui peuvent justifier d’un intérêt direct et personnel. La qualité se confond alors avec l’intérêt. Au contraire, lorsque la loi a attribué le monopole de l’action à certains, seules les personnes qu’elle désigne ont qualité pour agir. -Recours pour excès de pouvoir : recours juridictionnel dirigé. En vue de les faire annuler pour cause d’inégalité, contre des actes unilatéraux émanant soit d’une autorité administrative, soit d’un organisme agissant dans le cadre d’une mission de mission public. On distingue traditionnellement quatre « cas d’ouverture » de ce recours : l’incompétence de l’auteur de l’acte, le vice de forme affectant des formalités substantielles, le détournement de pouvoir, la « violation de la loi » comprise comme une illégalité relative aux motifs ou à l’objet même de l’acte. Le recours pour accès de pouvoir (rep) comprend trois variantes : - Le recours en annulation ; - Le recours en appréciation de légalité ; - Le recours en déclaration d’inexistence. problematique Quelle est la place de la qualité et de l’intérêt en matière de recours pour excès de pouvoir ? l’etat de droit, qui, à la différence de l’etat de police, postule la soumission de l’etat au droit, implique notamment le principe de légalité en vertu duquel l’activité de l’administration doit être conforme au droit. Un intérêt indéniable de ce sujet est lié à la vocation du cameroun d’être un etat de droit au sens où l’ensemble des activités des citoyens et des pouvoirs exécutif, législatif, et judiciaire est soumis aux règles de droit. En particulier, la justice administrative est dominée par le contentieux de l’excès de pouvoir qui révèle que la plupart des recours sont rejetés au stade de l’examen de la recevabilité. En plus de la capacité, de l’intérêt et de la qualité pour agir, d’autres conditions plus objectives doivent être réunies pour accéder au juge administratif. Il s’agit notamment du recours gracieux préalable et l’acte faisant grief. en ce qui concerne la règle du recours gracieux préalable : -Le recours devant le juge administratif n’est recevable qu’après rejet d’un recours gracieux préalable adressé au ministre compétent ou à l’autorité statutairement habilitée à représentée la collectivité ou l’établissement public en cause dans un litige ; - le juge apprécie la validité du recours gracieux préalable au regard de l’autorité adressataire, du respect des délais, de l’identité d’objet entre le recours gracieux préalable et le recours contentieux ; - le recours gracieux préalable est un moyen est un moyen d’ordre public, en ce sens que sa violation peut être non seulement par les parties au procès ou soulevé d’office par le juge (cs/ap, arrêt n°6 du 31 mars 1998, dame mengong marguerite c/etat du cameroun). En ce qui concerne l’acte faisant grief, -L’acte faisant grief est celui qui modifie l’ordonnancement juridique, en ce sens qu’il porte atteinte à un intérêt personnel protégé par la loi (cf. Ce.a,17 février 1950.ministre de l’agriculture c/ dame lamotte.) -En l’absence d’un acte administratif faisant grief, tout recours pour excès de pourvoir, c'est-à-dire visant l annulation d’une décision irrégulière sera déclaré irrecevable devant le juge administratif (cf. Cs/ca jugement du 1er janvier 1985, sende joseph c/ etat du cameroun) -Ne constitue pas des actes faisant grief, les mesures conservatoires ou préparatoires, les avis sans incidences sur la portée juridique de l acte et les procès verbaux de commissions consultatives lorsque celle-ci ne lient pas les autorités investies du pouvoir de décision. Annonce du plan A la réflexion, il apparait que la qualité du requérant et l’intérêt pour agir sont deux des conditions de recevabilité du recours pour excès du pouvoir (i). Le non-respect de ces deux conditions cumulatives du recours pour excès de pouvoir est sanctionné par une irrecevabilité du recours qui est d’ordre public (ii). I- L ’interet et la qualite pour agir : conditions esentielles de recevabilite du recours pour exces de pouvoir Pour être jugé au fond, le recours doit être porté devant le tribunal compétent et surtout être recevable. Parmi les conditions de recevabilité, nombreuses et variées, du recours pour excès de pouvoir, figurent l’intérêt et la qualité à agir du requérant. C'est- à-dire qu’un requérant doit réunir ces conditions en même temps pour que le juge accepte d’examiner son recours. Il faut signaler qu’en plus de ces conditions, on a la capacité à agir, qui signifie l’aptitude légale à ester en justice (elle est notamment requise pour les personnes physiques tout comme l’existence légale pour les personnes morales) (cf.cca, arrêt n° 662 du 25 octobre 1957, kamdem niniym pierre c/etat du cameroun). Nous allons examiner les deux conditions soulevées dans le sujet à savoir : l’intérêt à agir (a) et la qualité pour agir (b). A-L ’intérêt à agir Dans le contentieux de l’excès de pouvoir, seule est recevable la requête introductive par une personne qui a intérêt à obtenir l’annulation de l’acte querellé. Ceci signifie que le requérant doit justifier que l’exécution de la décision qu’il soumet au juge de l’excès de pouvoir lui cause un tout ou une lésion particulière à caractère individuel et que l’annulation de l acte attaqué va lui profiter. Ainsi, l’intérêt à agir s’analyse comme étant l’avantage pécuniaire ou moral qu’espère obtenir un requérant en engageant son action devant le juge. (ct. Jugement n°8/cs/ca du 29 novembre 1979, mbouendeu jean de dieu et elites banka c/ etat du cameroun). Cet intérêt à agir peut être individuel (c’est le cas le plus courant) (1), mais il peut également être collectif(2). 1- L ’intérêt à agir des personnes physiques - Il doit être direct, en ce sens qu’il doit exister entre le requérant et l’acte attaqué de véritables relations personnelles et, à ce titre , un citoyen peut toujours attaquer un acte le concernant directement et lui faisant grief, quelque soit sa qualité : - Il doit être matériel « pretium materiae », c'est-à-dire que la décision attaquée doit porter atteinte à un patrimoine individuel (cf. Cs/ca, jugement n° 30 du 31 mars 1971, mboka tongo guillaume c/etat du cameroun ; - Il doit être moral « pretium doloris », lorsque la décision attaquée porte atteinte à la réputation d’une personne (cf. Cs/ap, arrêt du 31 mars 1977, mbiakolo max c/etat du cameroun) ou a ses sentiments (cej/ap. Arrêt n° 10 du 16 mars 1967 ; dame kwedi eyoum augustine c/etat du cameroun) ; - Il doit être certain ; en ce sens qu’il se fonde sur un préjudice réellement établi et non supposé ; - Il doit être actuel, en ce sens que le préjudice est établi au moment où l acte querellé est pris et non découler d’une situation passée ou à venir. - 2- L ’intérêt à agir des personnes morales L’intérêt à agir est collectif lorsque l’acte litigieux concerne les personnes telles que les associations, même non déclarées (cf ;cs/ca, jugement n°8 du 29 novembre 1979,elites banka représentées par mbouendeu jean de dieu c/etat du cameroun) ou dissoutes (cfj/cay ,arrêt n° 178 du 28 mars 1972 mouelle koulla c/ etat du cameroun) et les syndicats (te, arrêt n°261 du 12 avril 1963,syndicat national des administrateurs civils c/etat du cameroun). L’intérêt à agir des personne morales doit être spécial, en ce sens que l’acte attaqué porte atteinte aux intérêts collectifs correspondant à leur objet social, (ce,28 avril 1958, association des élèves et anciens de l’ena) ; Consister, soit en la défense d’un intérêt collectif, soit en la défense de l’intérêt particulier de l’un ou de plusieurs membres (ce, 28 décembre 1906, syndicat des patrons-coiffeurs de limoges) B-La qualité pour agir Il faudrait distinguer l’intérêt de la qualité pour agir (1) avant d’apprécier les effets liés au défaut de qualité (2). 1- Distinction entre intérêt et qualité pour agir - Alors que l’intérêt à agir se rapporte au droit lésé, la qualité est le titre juridique dont se prévaut le requérant pour déférer au juge l’acte litigieux (arrêt n°188/cfj/cay du 28 mars 1972, wambo télesphore) - La qualité complète l’intérêt pour fonder l’action en justice du requérant ? Mais ne doit pas se confondre à celui-ci (cf.cca, arrêt n° 115/ccca du 06 aout, 1952,um nyobe c/abbe melone) 2- Effet lié au défaut de qualité à agir Le défaut de qualité constitue un motif d’irrecevabilité du recours (te, 8 mars 1963, sieurs olle mathieu et engamba emile c/etat du cameroun). En définitive, le recours pour excès de pouvoir est un recours objectif parce que le requérant demande au juge de défendre le droit en vérifiant si une règle a été méconnue. uploads/Finance/darfbdp01.pdf
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- Publié le Nov 01, 2022
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