P a g e 1 | 16 CHAP VI-FINANCEMENT PAR CREDIT BAIL CHEZ LE « PRENEUR » I. DEFIN
P a g e 1 | 16 CHAP VI-FINANCEMENT PAR CREDIT BAIL CHEZ LE « PRENEUR » I. DEFINITION Le SYSCOHADA avait adopté la comptabilisation dans les comptes d'immobilisations des contrats de location de crédit-bail avec une exception pour les biens de faible valeur. (Principe de la prééminence financière ou économique sur l’apparence juridique) En effet, un allègement comptable avait été proposé pour le traitement des petits contrats de crédit-bail dont la valeur d'entrée n'excède pas 5% du total brut des immobilisations. Ces contrats sont considérés comme une location simple à enregistrer dans le compte de charge «623 Redevances de crédit-bail ». Les automobiles et le matériel informatique relèvent souvent de cette catégorie. Le SYSCOHADA apporte cependant une limitation à cette simplification dans le cas où une entreprise utiliserait de nombreux « petits matériels » pris en crédit-bail, mais dont la valeur globale représenterait plus de 20% des immobilisations brutes utilisées. Dans ce cas (cas des petits matériels), un retraitement simplifié est nécessaire. Le total des loyers correspondants est à ventiler entre intérêts et amortissements économiques des biens sans tenir compte de d’un emprunt équivalent (nous allons pour le retraitement au 31/12 de chaque année: Débiter 6722 et Débiter 68 par le Crédit du Compte 6233- Rédevance sans Débiter le 17 Emprunt). Enfin, le SYSCOHADA a prévu deux (2) types de cas de non retraitement qui constituent une exception à la règle générale de retraitement : Celui des « petits contrats » relatifs à des biens de faible valeur afin d’éviter aux entreprises la charge de ces retraitements relativement lourds ; Celui des contrats de crédit-bail pour lesquels l’entreprise peut renverser la « présomption d’appropriation » base de retraitement. II. CONSTRUCTION DU TABLEAU D’AMORTISSEMENT L’entreprise ayant calculé le taux i, peut alors établir le tableau d’amortissement d’emprunt équivalent. Chaque « annuité » est décomposée, comme dans tout emprunt, en intérêts et en amortissements du capital. Selon les montants des redevances successives, certaines annuités peuvent ne comprendre que des intérêts. Lorsque les redevances sont constantes, il apparaît une structure classique d’emprunt dont les amortissements successifs sont en progression géométrique (approximativement, en raison de l’influence du prix rachat P final). P a g e 2 | 16 A une date quelconque et, en particulier, dans les bilans successifs, le « capital restant dû » de l’emprunt n’est pratiquement jamais égal à la valeur comptable nette du bien correspondant, à l’actif. Cette égalité ne s’observe qu’à la date d’entrée du bien. 1. Détermination du taux i de l’emprunt équivalent (Taux apparent) Montant de l’emprunt = Valeur actuelle (au taux i) de l’ensemble des annuités + Prix de rachat 0 1 2 n V0 V1 V2 Rn+PLO V0 = R[1-(1+i)-n/i] + PLO(1+i)-n Avec : R1 = R2 =..........................= Rn = R (Redevances constantes) PLO = Prix de levée d’option Si les redevances sont payables d’avance : V0 = R[1-(1+i)-n/i](1+i) + PLO(1+i)-n Ou encore : V0 =R + R[1-(1+i)-(n-1)/i] + PLO(1+i)-n 2. Présentation du tableau d’emprunt Années Capital restant dû Intérêts Annuités (Redevances) Amortissements Intérêts courus Avec : Intérêts = Capital restant dû * Taux d’intérêts (Compte 6722) Annuités = Redevances ou loyers (Compte 623) Amortissements = Redevances – Intérêts = Partie du capital remboursé (compte 1763) Intérêts courus = Intérêts venant à échéance * prorata temporis (de la date de la signature du contrat ou de la date de la dernière échéance à la date de clôture de l’exercice (31/12) Si la redevance est payable d’avance, la première (1ère) annuité (la redevance) est composée que de l’amortissement. P a g e 3 | 16 III. COMPTABILISATION ET RETRAITEMENT DES REDEVANCES A L’INVENTAIRE Le mode de comptabilisation avec retraitement ne s’impose aux entreprises que pour les immobilisations dont la valeur excède 5% du total brut des immobilisations au bilan. A chaque échéance, le règlement de l’annuité (ou mensualité) est constatée entièrement dans le débit du compte 623 Redevance de crédit-bail, en contrepartie (au crédit) bien évidemment d’un compte 52 Banque. A la clôture de chaque exercice, cette redevance est retraitée comptablement en la soldant, par le débit des comptes 172 ou 173 Emprunts de crédit-bail et 672 Intérêts dans loyers de crédit-bail. Parallèlement, à la clôture de chaque exercice, le bien est normalement amorti sur sa durée d’utilisation (débit du compte 68 Dotations aux amortissements, par le crédit du compte 28 Amortissements). Et les intérêts courus sont constatés par le débit du compte 672 Intérêts dans loyers de crédit-bail et le crédit du compte 176 Intérêts courus sur emprunts de crédit-bail. Cette dernière écriture est contre passée en début d’exercice suivant. IV. LEVEE OU NON - LEVEE DE L’OPTION FINALE D’ACHAT Le crédit-preneur a la latitude de lever ou non l’option. A. L’option est levée (prix de rachat payé P) Dans ce cas, la fiction juridique d’appropriation cesse et le bien devient la propriété effective de l’entreprise. Cependant aucune écriture n’est à passer car, au départ, c’est l’hypothèse retenue dans le schéma de comptabilisation et dans le calcul financier. En conséquence : - l’amortissement du bien est poursuivi jusqu’à son terme ; - le compte courant de l’emprunt continue à produire ses effets B. L’option n’est pas levée Ce cas, en pratique beaucoup plus rare que le précédent, entraîne les conséquences comptables suivantes : P a g e 4 | 16 a. Constatation de la « cession » du bien à la société de crédit- bail En effet, ce bien entré à l’actif, comme un bien en propriété doit donc « sortir » du bilan à la date de non levée de l’option. A cette date, il figure au bilan pour une valeur comptable nette après amortissement de X. b. Annulation de la « dette » de l’emprunt équivalent A cette date, le prix de rachat P représente la dernière « annuité » de l’emprunt équivalent, échéant à ce jour. Ce prix P est donc le « capital restant dû » de l’emprunt. c. Constatation d’un résultat de cession En renonçant à verser le prix P pour acquérir le bien, de valeur comptable X supérieure (en général), l’entreprise subit une perte égale à (X – P). Cette perte doit être constatée dans le résultat des activités non courantes, ou dans le résultat des activités courantes si ces cessions ont un caractère répétitif (exemple : loueurs de voitures, transporteurs). V. SCHEMAS COMPTABLES RESUMES A. Entrée du bien dans le patrimoine Acquisition du bien D2…. (Valeur du bien HT) D4451 TVA/Immobilisation C17 (dette de crédit-bail : valeur du bien) C4812 (autres frais d’acquisition) B. Echéances des redevances a. Constatation de la redevance D623 redevance de C–B (annuité) D4454 TVA/services C481 b. Paiement de la redevance D481 Fournisseurs d’investissement C521 Banques C. A l’inventaire ou au 31/12 a. Eclatement ou retraitement de la redevance D6722 Intérêts dans les loyers de crédit-bail D173 Emprunt équivalent de crédit-bail C623 Redevance de crédit-bail P a g e 5 | 16 b. Dotation aux amortissements D68 D851 ou D151 C28 C151 ou C861 c. Régularisation (Principe de régularisation) D672 C176 (intérêts courus) d. A l’ouverture de l’exercice suivant ou début d’exercice/ Extournement ou annulation de l’écriture de régularisation D176 C672 (intérêts courus) D. A la fin du contrat Nous avons deux situations ou deux options : La levée d’option ; Et la non levée d’option. a. Levée d’option i. A la date de levée d’option Constatation dernière redevance D623 D4454 C481 Constatation du prix de la levée D17 D4454 C481 Règlement de la redevance et du prix de la levée ou du prix de rachat D481 C521 ii. A l’inventaire (au 31/12) Eclatement ou retraitement de la dernière redevance D672 D17 C623 P a g e 6 | 16 Amortissement du bien (suit son cours normal) D681 D851 C28 C151 NB : Si la dernière redevance n’est composée que du prix de la levée d’option (cas courant de la redevance payable d’avance) D17 (Quote part d’amortissement) D672 (Quote part d’intérêts) D4454 TVA/Prix de levée d’option C481 (Prix levée d’option + TVA) C5….Trésorerie b. Non levée d’option i. A la date de non levée d’option Constatation de la dernière redevance D623 D4454 TVA/Services C481 Règlement de la redevance D481 C521 Banques ii. A l’inventaire (au 31/12) Eclatement ou retraitement de la dernière redevance D672 D17 C623 Dotation aux amortissements (Dotation complémentaire) D681 D851 C28 C151 P a g e 7 | 16 Sortie du bien D81 D28 C2 Cession du bien (le prix de cession est le prix de la levée d’option) D17 C82 E. En cas de dépôt de garantie (caution) a. Lors du dépôt D275 C521 b. Lors du remboursement D521 C275 VI. CAS PRATIQUES A. CAS PRATIQUE N°01 : Contrat de crédit-bail avec levée d’option Un contrat de crédit-bail est conclu le 01/01/N pour une durée de 15 ans pour l’acquisition d’une machine-outil dont la durée d’utilisation est de 20 ans : prix d’acquisition de la machine par le crédit-bailleur : 3 500 000 versement initial 10% du prix d’acquisition de la machine à la livraison ; loyer annuel, uploads/Finance/ chap-vi-financement-par-credit-bail-act-2020.pdf
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- Publié le Nov 09, 2021
- Catégorie Business / Finance
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