Décret n° 1207/PR-MINECOFIN du 28 septembre 1978 Portant création du corps de l
Décret n° 1207/PR-MINECOFIN du 28 septembre 1978 Portant création du corps de l'Inspection des Finances. Article premier. — II est créé un corps de l'Inspection des Finances dont le statut particulier, pris en application des dispositions de l'article 5 du statut général des fonctionnaires, fait l'objet du présent décret. Article 2. — Le personnel de l'Inspection des Finances est constitué en une hiérarchie unique Al comportant les grades, classes et échelons ci-après : Grade Classes Échelons Supérieur : Inspecteurs Unique 1°échelon Généraux des Finances 2°échelon 3°échelon Inférieur : Inspecteurs des Classe 1° échelon Finances. Exceptionnelle 2° échelon 3e classe 1° échelon 2e échelon 2e classe 1° échelon 2e échelon 1° classe 1° échelon 2e échelon Stagiaire Article 3. — Les fonctionnaires du corps de l'Inspection des finances ont vocation à servir dans les services financiers. Pendant les quatre premières années de leur fonction, ils sont chargés particulièrement des missions (d’élude, de contrôle et de conseil. Article 4. — Seuls les Inspecteurs généraux des Finances et les Inspecteurs des Finances de classe exceptionnelle peuvent être nommés aux fonctions de conseillers ,à la Cour des comptes et de Directeurs généraux des Services centraux ou extérieurs à caractère financier, des administrations, établissements, office et entreprises publics et parapublics. Article 5. — Ne peuvent être nommés aux fonction d'Inspecteurs d'État, d'auditeurs de la Cour des Comptes, et de Directeurs des Services centraux ou extérieurs à caractère, .financier, des administration, établissements, offices et entreprises publics et para publics, que des Inspecteurs des Finances de 3° classe au moins. Article 6. — Ne peuvent être nommés aux fonctions de Contrôleur financiers et de chefs de service ou de sections centraux ou extérieurs à caractère financier, des administrations, établissements, offices et entreprises publics et parapublics, que des Inspecteurs des Finances de 2e classe au moins. Article 7. — Ne peuvent être nommés aux fonctions de Conseillers financiers et de Charges de missions d'études dans les Cabinets ministériels, de Chefs de bureaux centraux ou extérieurs à. caractère financier, des administrations, établissements, offices et entreprises publics et parapublics, que les Inspecteurs des Finances de 1°classe au moins. Article 8. — Les Inspecteurs des Finances de 1er classe avant quatre ans et les stagiaires, en dehors des missions décrites à l'article 3 du présent décret, ne peuvent accéder qu'aux fonctions de collaborateurs des titulaires des postes énumérés aux articles 5, 6 et 7. Article 9. — Lorsqu'un agent du grade et de la classe requis n'est pas disponible, un agent de la classe immédiatement inférieure peut être, nommé en qualité de « chargé de fonction ». Il perçoit en ce cas les indemnités et avantages liés à l’emploi qu'il occupe. Article 10. — L'accès au corps des Inspecteurs des Finances est exclusivement réservé aux titulaires du diplôme de l'Institut des Finances du Gabon, crées, à cet effet. Article 11. — Les modalités d'accès en qualité d'élève fonctionnaire à l'Institut seront définies ultérieurement par décret. Article 12. — A titre transitoire, pour la constitution initiale du corps et pendant une durée maximum de deux années, il peut être procédé à des intégrations d'office par décret après avis d'une commission spéciale créée à cet effet. Article 13. — La commission spéciale d'intégration est constituée comme suit : — Président : — Le Ministre de l'Économie et des Finances ; — Membres : — Le Ministre Conseiller chargé de la Coordination économique et financière; — Le Ministre de la Fonction publique; — Le Conseiller économique et financier à la Présidence de la République. ' Article 14. — Peuvent être intégrés : — les titulaires de diplômes de l’enseignement supérieur de nature économique, .financière, commerciale, statistique, et d'un certificat de spécialisation délivré par un établissement supérieur; — les titulaires des mêmes diplômes et d'une expérience professionnelle appréciée par la commission comme équivalente à une spécialisation : — les anciens élèves ayant suivi avec succès les enseignements : — soit des établissements français suivants : Ecole Nationale d’Administration, Ecole du Trésor, des Douanes, des Impôts, de l’INSEE, et titulaires du diplôme de l'Institut International d'Administration, publique de Paris, section économique et financière, 2e cycle: — soit de toute autre école non française, reconnue d'un niveau équivalent par la commission spéciale d'intégration. Article 15. — Les Inspecteurs généraux et Inspecteurs des Finances forment le grand corps de contrôle de l'État; à ce titre ils exercent d'une manière permanente et .inopinée : —d'une part un contrôle hiérarchique sur toutes les régies financières de l'État, des établissements, offices, entreprises, publies et parapublics, des lors qu'une aide de l'État leur a été accordée; — d'autre part un contrôle, de gestion financière de toutes les autres administrations, établissements, offices, entreprises, publics et parapublics, à gestion commerciale, à la demande du Chef de l'État, du Ministre de l'Économie et des Finances ou du Ministre de tutelle. Un décret ultérieur réglementera l'ensemble de ces contrôles. Article 16. — Inspecteurs généraux et Inspecteurs des Finances doivent prêter serment devant, la Cour suprême et sont titulaires d'une carte professionnelle délivrée par le Président de la République, Chef de Gouvernement, définissant leurs droits et devoirs dans l'activité économique et financière de l'État. Article 17. — Les Inspecteurs généraux et Inspecteurs des Finances perçoivent d'une part les indemnités variant en fonction de leur grade et d'autre part des indemnités et avantages liés aux emplois qu'ils occupent. Un décret fixera ultérieurement la nature et le montant de ces indemnités et avantages. Article 18. — A l'issue de leur période de stage accompli avec succès, les majors de promotions, de l'Institut bénéficient des avantages particuliers de carrière qui seront fixés ultérieurement par le décret portant création de l'Institut des Finances du Gabon. Article 19. — Le Ministre de l'Économie et des Finances et le Ministre de la Fonction publique sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera enregistré, publié au Journal officiel et communiqué partout où besoin sera. Fait à Libreville, le 10 octobre 1978 uploads/Finance/decret-n0-1207-pr-minecofin-28-09-1978.pdf
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- Publié le Jui 11, 2022
- Catégorie Business / Finance
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