Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales-Ain Sebaâ Université H
Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales-Ain Sebaâ Université Hassan II de Casablanca cours de droit budgétaire Semestre 3 2017/2018 Professeur M. CHADI Table des matières Partie première : les principes généraux du droit budgétaire Chapitre Ier : La notion du droit budgétaire Section I : La notion de la loi de finances et de budget A - La loi de finances B - La loi rectificative C - La loi de règlement Section II : La structure de la loi de finances A – Le budget général B – Les budgets annexes C – Les comptes spéciaux D – Les seƌviĐes de l’Etat gĠƌĠs de ŵaŶiğƌe autoŶoŵe Chapitre II : Les règles juridiques de la présentation de la loi de finances Section I : La ƌğgle de l’uŶitĠ A – L’iŶtĠƌġt de la ƌğgle de l’uŶitĠ B – Les liŵites à la ƌğgle de l’uŶitĠ C – Le principe de spécialité D – Le principe de sincérité Section II : La ƌğgle de l’aŶŶualitĠ ďudgĠtaiƌe A – La sigŶifiĐatioŶ de la ƌğgle de l’aŶŶualitĠ ďudgĠtaiƌe B – Les edžĐeptioŶs au pƌiŶĐipe de l’annualité Section III : la ƌğgle de l’uŶiveƌsalitĠ ďudgĠtaiƌe A – La sigŶifiĐatioŶ de la ƌğgle de l’uŶiveƌsalitĠ ďudgĠtaiƌe B – L’assouplisseŵeŶt de la ƌğgle de l’uŶiveƌsitĠ section IV : la règle de spécialité A – La signification de la règle de spécialité B – Les exceptions au principe de spécialité section V : la règle de sincérité Partie II : La procédure budgétaire Chapitre Ier : Le pƌoĐessus d’ĠlaďoƌatioŶ de la loi de fiŶaŶĐes Section I : Le proĐessus d’ĠlaďoƌatioŶ A – Le dƌoit d’iŶitiative eŶ ŵatiğƌe ďudgĠtaiƌe B – La procédure de préparation du budget Section II : Les ŵĠthodes adŵiŶistƌatives d’ĠvaluatioŶ A – La prévision des dépenses B – La prévision des recettes C – L’Ġpouties d’uŶe logique des résultats Chapitre II : Le vote du budget Section I : la présentation de la loi de finances A – Le délai de présentation B – La présentation du projet de la loi de finances en séances plénière Section II : L’edžaŵeŶ et le vote du ďudget A – Le budget devant la commission des finances 1 – La discussion générale 2 – La discussion des articles B – Le rôle du rapporteur général de la commission des finances. C – L’edžaŵeŶ du ďudget eŶ sĠaŶĐe plĠŶiğƌe Section III : Les liŵites à l’autoƌisatioŶ parlementaire A – Les liŵites d’oƌdƌe ĐoŶstitutioŶŶel et lĠgislatif B – Les liŵites d’oƌdƌe politiƋue Chapitre III : L’edžĠĐutioŶ du ďudget Section I : les aĐtioŶs de l’edžĠĐutioŶ des opĠƌatioŶs de dĠpeŶses et des ƌeĐettes A – Les ƋualitĠs d’oƌdoŶŶateuƌs et de comptables • Ordonnateurs • Comptables B – Le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables • Le principe des séparations • La sanction des méconnaissances du principe Section II : Les ŵodalitĠs adŵiŶistƌatives et Đoŵptaďles d’edžĠĐutioŶ des opérations des dépenses et des recettes A – L’edžĠĐutioŶ des opĠƌatioŶs des dĠpeŶses B – L’edžĠĐutioŶ des opĠƌatioŶs de ƌeĐettes Introduction générale Le pƌeŵieƌ ďudget ŵaƌoĐaiŶ daŶs l’aĐĐeptatioŶ ŵodeƌŶe du teƌŵe ƌeŵoŶte à 1913, ce Ƌui Ŷe veut pas diƌe Ƌu’il Ŷ’LJ avait pas uŶe soƌte de gestioŶ financière antérieurement à cette date. C’est sous le ƌğgŶe de Moulay Souleymane (1792 – 1822) Ƌue s’est ĐoŶstituĠ le Đoƌps des OuŵaŶas plaĐĠ sous les oƌdƌes de l’AŵiŶe des OuŵaŶas qui remplissait le ƌôle d’uŶ vĠƌitaďle ŵiŶistƌe des fiŶaŶĐes. A Đet effet, il ƌeĐevait les ƌappoƌts de l’AŵiŶe des ƌeŶtƌĠes, ĐhaƌgĠ de la peƌĐeptioŶ des ƌeĐettes, de l’AŵiŶe des soƌties, ĐhaƌgĠ de l’edžĠĐutioŶ des dĠpeŶses et eŶfiŶ de l’AŵiŶe des Đoŵptes ĐhaƌgĠ du ĐoŶtrôle de la comptabilité transmise par les différents Oumanas. Les états fournis étaient remis au sultan, lequel les communiquait à la Béniqua qui faisait office de la cour des comptes. En fait, il y avait trois entités distinctes : • Bayet mal elmouslimine : alimenté à partir des ressources à caractère ƌeligieudž ;la )akat et l’AĐhouƌͿ. • Le trésor recevait le produit des Melks, constitué de contributions adŵiŶistƌatives Ŷ’aLJaŶt auĐuŶ ĐaƌaĐtğƌe ƌeligieudž. • Le trésor du sultan : alimenté essentiellement par les dons faits au sultan. A la fiŶ du siğĐle deƌŶieƌ, le MaƌoĐ faisait l’oďjet de ĐoŶvoitises de la paƌt des puissances coloniales européennes. Sous prétexte du contrôle de la dette, ces puissances ont commencé dès 1904 à intervenir dans les finances du pays pour le Đoŵpte des poƌteuƌs des titƌes de l’eŵpƌuŶt Ġŵis Đette aŶŶĠe-là. Elles se sont arrogées le pouvoir de percevoir directement certaines recettes telles que le produit des douanes, les droits de ports et des marchés dont les ports de la côte à fin de s’assuƌeƌ du seƌviĐe Ŷoƌŵal de la dette. Elles se sont également arrogées le pouvoir de percevoir les recettes à ĐaƌaĐtğƌe ƌeligieudž, et à l’edžĠĐutioŶ des dĠpeŶses de la zoŶe souŵise à leuƌ contrôle, à savoir la région de Oujda en 1907 et celles de la Chaouïa en 1908. Dğs ϭϵϭϯ les seƌviĐes du ďudget gĠŶĠƌal de l’eŵpiƌe ĐhĠƌifieŶ oŶt ĠtĠ ĐƌĠĠs. DuƌaŶt la pĠƌiode de l’iŶdĠpeŶdaŶĐe, l’ĠvolutioŶ du dƌoit ďudgĠtaiƌe Ġtait avaŶt tout Đelle des fiŶaŶĐes puďliƋues, oŶ peut diƌe Ƌu’aveĐ le dĠveloppeŵeŶt de l’iŶteƌventionnisme étatique et le déclin du contrôle parlementaire, les ŵĠthodes d’iŶteƌveŶtioŶ de l’Etat oŶt ĐhaŶgĠ et oŶt fait peƌdƌe audž pƌiŶĐipes ďudgĠtaiƌes ĐlassiƋues leuƌ sigŶifiĐatioŶ. A titƌe d’edžeŵple, le pƌiŶĐipe de l’ĠƋuiliďƌe ďudgĠtaiƌe loŶgteŵps saĐro-saiŶt, paƌĐe Ƌu’il touĐhe diƌeĐteŵeŶt la conception des finances publiques, on se rend compte facilement que ce principe ne jouit plus du respect à cause du développement important de l’iŶteƌveŶtioŶŶisŵe de l’Etat. Le droit budgétaire trouve son origine daŶs l’Etat geŶdaƌŵe ;Etat liďeƌal Ϳ du XIXe siğĐle et s’est iŵpƌĠgŶĠ du ĐoŶtedžte liďĠƌal, Đe Ƌui edžpliƋue eŶ gƌaŶde paƌtie les diffiĐultĠs d’adaptatioŶ aĐtuelle de l’eŶviƌoŶŶeŵeŶt soĐio-économie et financier moderne. Les règles du droit budgétaire étaient au départ destiŶĠes à peƌŵettƌe au paƌleŵeŶt de ĐoŶtƌôleƌ les fiŶaŶĐes de l’Etat, ŵais aujouƌd’hui, elles joueŶt uŶ ƌôle puƌeŵeŶt teĐhŶiƋue, Đe Ƌui edžpliƋue eŶ quelque sorte le retard de la réforme tant voulue du droit budgétaire pour s’aĐĐoŵŵodeƌ aveĐ le libéralisme économique. Aujouƌd’hui, la ƌĠfoƌŵe du dƌoit ďudgĠtaiƌe ŵaƌoĐaiŶ s’iŵpose pouƌ faĐiliteƌ la gestion et adapter les règles budgétaires aux finances publiques modernes. Il seŵďle Ƌue les povoiƌs puďliĐs soŶt ĐoŶsĐieŶts de la ŶĠĐessitĠ d’iŶtƌoduire ĐeƌtaiŶes ƌĠfoƌŵes. Cette pƌise de ĐoŶsĐieŶĐe se ŵaŶifeste daŶs l’attĠŶuatioŶ de la ĐeŶtƌalisatioŶ puďliƋue, Đe Ƌui iŵpliƋue d’uŶe paƌt le ƌeŶfoƌĐeŵeŶt de la dĠĐeŶtƌalisatioŶ fiŶaŶĐiğƌe suƌ le plaŶ loĐal et d’autƌe paƌt, la ŵodifiĐatioŶ de certaines règles budgétaires surtout celles relatives au contrôle financier. De Đe fait, de telles ƌĠfoƌŵes s’iŵposeŶt au lĠgislateuƌ ŵaƌoĐaiŶ eŶ vue d’iŶtƌoduiƌe des ĐhaŶgeŵeŶts effiĐaĐes daŶs la ĐoŶĐeptioŶ des fiŶaŶĐes de l’Etat et de ses diffĠƌeŶtes ĐoŵposaŶtes, telles Ƌue l’ĠlaďoƌatioŶ ďudgĠtaiƌe, la politique fiscale et la fiscalité locale. Enfin, au-delà des difficultés relatives à la réforme budgétaire, notre objectif dans ce cours est d’essaLJeƌ d’aŶalLJseƌ le dƌoit ďudgĠtaiƌe. Pouƌ Đe faiƌe, Ŷous allons examiner dans une première partie les principes généraux du droit budgétaire, quant à la deuxième partie nous allons traiter la procédure budgétaire, et la troisième partie nous allons aŶalLJseƌ l’edžĠĐutioŶ du ďudget. Partie première : les principes généraux du droit budgétaire Chapitre Ier : la notion du droit budgétaire : Section I : la notion de la loi de finances et de budget : Dans son acceptation la plus large, le budget est un état prévisionnel et liŵitatif des dĠpeŶses et des ƌeĐettes au Đouƌs d’uŶe aŶŶĠe, Đ’est uŶ iŶstƌuŵeŶt d’oƌgaŶisatioŶ et d’eŶĐadƌeŵeŶt de l’aveŶiƌ. D’uŶ poiŶt de vue juƌidiƋue, seules ĐoŶstitueŶt des ďudgets ; les documents prévoyant et autorisant les recettes et les dĠpeŶses de l’Etat et des oƌgaŶisŵes publics. La notion du budget a subi une évolution intéressante. Elle retrace toute l’’ĠvolutioŶ des fiŶaŶĐes puďliƋues d’elles-mêmes. La pƌeŵiğƌe dĠfiŶitioŶ pƌoposĠe du ďudget ƌeŵoŶte à l’aƌtiĐle ϱ du dĠĐƌet français de 31 mai 1862 reproduite par le dahir du 20 moharrem 1378 (6 août 1958) portant règlement sur la comptabilité publique du Maroc qui stipule que « le ďudget est l’aĐte paƌ leƋuel soŶt pƌĠvues et autoƌisĠes les ƌeĐettes et les dépenses annuelles de l’Etat et des autƌes seƌviĐes Ƌue la loi assujettit audž mêmes règles ». Le ďudget Ġtait doŶĐ à la fois uŶ aĐte de pƌĠvisioŶs et d’autoƌisatioŶ : comme acte de prévision, il était une évaluation a priori des recettes et dĠpeŶses de l’aŶŶĠe à veŶiƌ et se distiŶguait aussi du ďilaŶ d’uŶe soĐiĠtĠ commerciale qui était établie a posteriori des résultats financiers obtenus. Coŵŵe aĐte d’autoƌisatioŶ, il Ġtait uŶe dĠĐisioŶ du paƌleŵeŶt doŶŶaŶt au gouvernement le pouvoir de percevoir les recettes publiques et d’effeĐtueƌ les dépenses publiques. Le budget était enfin un acte période car il était toujours limité à une année civile. L’iŶtĠgƌatioŶ de l’aĐtivitĠ fiŶaŶĐiğƌe de l’Etat daŶs la politiƋue ĠĐoŶoŵiƋue a provoqué une transformation de la conception du budget. Ainsi, une nouvelle définition a été proposée par le décret-loi français du 15 juin 1956 dans son article premier qui stipule que « le ďudget de l’Etat pƌĠvoit et autoƌise eŶ la foƌŵe lĠgislative, les Đhaƌges uploads/Finance/droit-budgetaire-mr-chadi-2018-2017.pdf
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- Publié le Jui 30, 2021
- Catégorie Business / Finance
- Langue French
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