ORGANISATION JUDICAIRE : Abdessamad ELOUARDI Fiche de révision : I : tribunaux
ORGANISATION JUDICAIRE : Abdessamad ELOUARDI Fiche de révision : I : tribunaux de première instance : 1-Texte applicable Dahir portant loi n° 1-74-338 du 24 joumada II 1394 (15 juillet 1974) fixant l'organisation judiciaire du Royaume (BORM nº 3220, 17 juill. 1974, p. 1081, version française). 2-Organigramme (Art 1) L'organisation judiciaire comprend les juridictions de droit commun suivantes 3-La composition (art 2) Les tribunaux de première instance comprennent : Un président, des juges et des juges suppléants Un ministère public composé d'un procureur du Roi et d'un ou plusieurs substituts Un greffe Un secrétariat du parquet. Ces tribunaux peuvent être divisés selon la nature des affaires qu'ils connaissent en deux sections : « Sections des affaires de la famille », en « sections de justice de proximité » Les tribunaux de première instance Les tribunaux administratifs Les tribunaux de commerce Les cours d'appel Les cours d'appel administratives Les cours d'appel de commerce La Cour de cassation. 1-Des affaires de statut personnel 2- Des successions 3- De l'état civil 4-Des affaires d'homologation et des mineurs 5-De la kafala et tout ce qui a trait à la sauvegarde et la protection de la famille. 1-Les sections de la justice de proximité connaissent des actions personnelles et mobilières qui n'excédant pas cinq mille dirhams 2-Elles connaissent également des infractions prévues par la loi fixant l'organisation et les attributions de la justice de proximité. En effet les TPI sont divisés en chambres : NB- Toute chambre peut instruire et juger les affaires soumises au tribunal qu'elle qu'en soit leur nature, à l'exception des affaires relevant des sections de la famille et des sections de la justice de proximité. Les tribunaux de première instance peuvent être classés, selon la nature des affaires qu'ils connaissent, en tribunaux Civile commerciale immobiliére pénale sociale Civils de première instance Pénaux de première instance Sociaux de première instance Sections de justice de proximité En chambres : civile, commerciale et immobilière. Sections des affaires de la famille En chambres : accidents de travail et maladies professionnelles, conflits du travail Sections de justice de proximité En chambres : correctionnelles, accidents de la circulation, affaires des mineurs. 4- audience (art 4) En principe, les tribunaux de première instance, y compris ceux qui sont classés, siègent à juge unique avec l’assistance d’un greffier. Toutefois, il est statué à juge collégial en matière actions en droits réels immobiliers et mixtes et des affaires de la famille et des successions en présence de trois juges, y compris le président avec l’assistance d’un greffier. Cependant, lorsqu'il apparaît au juge unique que l'une des demandes principale, reconventionnelle ou en compensation relève de la compétence de la formation collégiale ou se rapporte à une action ayant un lien de connexité avec une action en cours devant cette formation, il se dessaisit de l'ensemble de l'affaire par décision gracieuse. Dont le président du tribunal de première instance est chargé de la transmission du dossier de l'affaire à la formation collégiale. Lorsqu'il statue en matière de conflit de travail, le tribunal est assisté par quatre assesseurs dont le mode de désignation est fixé par décret. • pension alimmentaire juge unique avec l'assistance d'un greffier • actions en droits réels immobiliers • des actions mixtes. • des affaires de la famille et des successions trois juge y compris le président avec l'asitance d'un greffier 5-La présence du ministre public La présence du représentant du ministère public est à la fois obligatoire et facultative : elle est : 4- compétence (art 5) Le tribunal de première instance, y compris celui qui est classé, est compétent soit en premier et dernier ressort, soit à charge d'appel, dans les conditions déterminées par le code de procédure civile, le code de procédure pénale et, le cas échéant, des textes particuliers cela veut dire qu’il est compétent lorsque la loi n’attribue formellement compétence à une autre juridiction. En outre, il statue en deuxième degré dans les conditions fixées par le Code de procédure civile, le Code de procédure pénale ou par des textes particuliers. Dans ce cas, il siège, en étant composé de trois juges, y compris le président, avec l'assistance du greffier à l'audience pénale, à peine de nullité de la procédure et de la décision rendue. il est obligatoire notamment lorsque le ministère public est partie principale et dans toutes autres hypothèses prévues par un texte spécial. obligatoire En toute autre matière sa présence est facultative sauf disposition prevue par le CPP ET CPC. facultative II-Cour d’appel 1-Texte applicable Dahir portant loi n° 1-74-338 du 24 joumada II 1394 (15 juillet 1974) fixant l'organisation judiciaire du Royaume, tel qu'il a été modifié et complété par la loi n° 34-10 du 17 août 2011 (BORM n° 5978, 15 sept. 2011, p. 2074, version française). 2- Composition (art. 6, al. 2) Les cours d'appel comprennent, sous l'autorité du premier président et suivant leur importance, un certain nombre de chambres spécialisées dont une : NB-Toutefois, toute chambre peut valablement instruire et juger quelle qu'en soit la nature, les affaires soumises à ces cours. Elles comportent également un ministère public composé : En effet, les cours d'appel dont les ressorts sont fixés et délimités par décret comprennent des sections des crimes financiers. Ces sections comprennent des chambres : appel de statut personnel et successoral criminnelle du procureur général du Roi et de substituts généraux un ou plusieurs magistrats chargés de l'instruction un ou plusieurs magistrats des mineurs un greffe un secrétariat du parquet général instructions penales penales d'appel un secrétariat de greffe un secrétariat du parquet général 3- audience (art 7) En toute matière, à peine de nullité, les audiences des cours d'appel sont tenues et leurs arrêts sont rendus par : trois magistrats assistés d'un greffier sauf si la loi en dispose autrement. La présence du représentant du ministère public à l'audience pénale est prévue à peine de nullité. Son assistance en toute autre matière est facultative, sauf dans les cas déterminés par le code de procédure civile, notamment lorsqu'il est partie principale et dans toutes autres hypothèses prévues par un texte particulier. 4- compétence : La cour d'appel est compétente pour connaître des décisions des tribunaux de première instance rendues en premier ressort, ainsi que pour toutes les autres matières où compétence lui est attribuée par le code de procédure civile ou le code de procédure pénale et, le cas échéant, par des textes particuliers. En toute matière, à peine de nullité, les audiences des cours d'appel sont tenues et leurs arrêts sont rendus par trois magistrats assistés d'un greffier La présence du représentant du ministère public est obligatoire à peine de nullité en toute autre matière est facultative, sauf dans les cas déterminés par le code de procédure civile, notamment lorsqu'il est partie principale et dans toutes autres hypothèses prévues par un texte particulier. III- Cour de cassation 1-Texte applicable Dahir portant loi n° 1-74-338 du 24 joumada II 1394 (15 juillet 1974) fixant l'organisation judiciaire du Royaume, tel qu'il a été modifié et complété par la loi n° 58-11 relative à la Cour de cassation et modifiant le dahir n° 1-57- 223 du 27 septembre 1957 relatif à la Cour suprême (Da. n° 1-11-170, 27 kaa. 1432 [25 oct. 2011] : BORM n° 5989 bis, 26 oct. 2011, p. 2528, version arabe) et les articles 353 et suivants du Code de procédure civile (Da. portant loi n° 1-74-447 , 11 ram. 1394 [28 sep. 1974], approuvant le texte du Code de procédure civile : BORM n° 3230 bis, 30 sep. 1974, p. 1805, version française). La Cour de cassation est l'organe juridictionnel suprême et constitue le recours ultime et en dernier ressort contre les décisions rendues par les différentes juridictions du Royaume (CPC, marocain, art. 353). Sa compétence porte sur tout le territoire du Maroc. Le président de la Cour de cassation est nommé par décret sur avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature pour une durée de 5 ans et dans les conditions définies par la loi. L'organisation, les conditions et les modalités de fonctionnement de la Cour de cassation sont organisées par la loi. 2-Composition : La Cour de cassation est présidée : par un premier président. Le ministère public y est représenté par le procureur général du Roi assisté, des avocats généraux. Elle comprend des présidents de chambre et des conseillers. Elle comporte également un greffe ainsi qu'un secrétariat du parquet général. Elle se divise en six chambres : une chambre civile dite la première chambre, une chambre de statut personnel et successoral, une chambre commerciale, une chambre administrative, une chambre sociale et une chambre pénale un premier président Le ministère public y est représenté par le procureur général du Roi assisté, des avocats généraux Elle comprend des présidents de chambre et des conseillers un greffe secrétariat du parquet général NB : Chaque chambre est présidée par un président de chambre et peut être divisée en sections. Cependant, toute chambre peut valablement instruire et juger quelle qu'en soit la nature, les affaires soumises à la cour. 3- uploads/Finance/fiche-organisation-judicaire-v.pdf
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- Publié le Sep 17, 2021
- Catégorie Business / Finance
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