Comptabilité publique au Maroc Règles applicables aux recettes et aux dépenses
Comptabilité publique au Maroc Règles applicables aux recettes et aux dépenses Lahcen Kers lahcenkers@gmail.com 05 mars 2017 Le principe de la non affectation des recettes aux dépenses (Produit brut) « Il est fait recette du montant intégral des produits sans contraction entre les recettes et les dépenses » Art. 8 LOF 130-13 et Arts. 21(R) et 53 (OT) RGCP les recettes doivent être portées au budget sans être directement affectées à la couverture de certaines dépenses; Les services ne peuvent accroître par aucune ressource particulière le montant des crédits qui leur sont ouverts. Article 8 (LOF) Peuvent être intégrées parmi les composantes du budget de l'Etat, les recettes et les dépenses relatives à la gestion des fonds publics résultant de certains comptes de trésorerie et qui sont fixés par la loi de finances selon les conditions prévues par voie réglementaire. Certaines recettes peuvent être affectées à certaines dépenses dans le cadre des budgets des services de l'Etat gérés de manière autonome, des comptes spéciaux du Trésor ou de Fonds de concours. Les opérations retracées sur les registres comptables doivent être appuyées de pièces justificatives : - L'article 22 exige l'établissement préalable d'un ordre de recette (titre de recette, extrait décision de justice, débet, acte...) par l'ordonnateur qualifié ou à défaut par le ministre chargé des finances. -Les titres de recettes peuvent être groupés collectivement sous forme de rôles (جداول) ou de sommiers (دفاتر) (Art. 68) Etablissements de titres de recettes et délivrance de quittances pour les recettes. L'exception énoncée par l’article 22 ne concerne que les "recettes encaissées par versement au comptant" pour lesquels le titre de recette est établi périodiquement pour régularisation à la diligence du comptable qui les a perçues. Etablissements de titres de recettes et délivrance de quittances pour les recettes. Les ordres de recettes doivent indiquer les bases de la liquidation, les éléments permettant l'identification du débiteur ainsi que tous les renseignements de nature à assurer le contrôle; Tout versement en numéraire donne lieu à "délivrance d'un reçu qui forme titre envers l'organisme public créancier« (Art. 28 RGCP). Par exception à cette règle, il n'est pas délivré de reçu lorsque le redevable reçoit, en échange de son versement, des timbres, formules et d'une façon générale, une fourniture dont la possession justifie à elle seule le paiement des droits ou s'il est donné quittance sur un document restitué ou remis au redevable. Etablissements de titres de recettes et délivrance de quittances pour les recettes. « Chaque poste comptable dispose d’une seule caisse et en cas de besoin, d’un seul compte courant postal ou d’un compte de dépôt au Trésor» Art. 17 du RGCP, tel que modifié en 2009. « Il est fait recette du montant intégral des produits sans contraction entre les recettes et les dépenses » - Art. 21 du RGCP. Cette règle est fondée sur le principe d’unité du système financier marocain notamment le principe d’unité de trésorerie. Unité de caisse et unité de trésorerie « Les fonds des organismes publics autres que l’Etat sont obligatoirement déposés au trésor » - Art. 54 du RGCP Toutes les disponibilités des organismes publics forment un tout à la disposition de tous. Obligation du dépôt au Trésor Règles applicables à l’exécution des opérations de recettes - Les conditions d'exécution des Recettes Publiques Une condition de fond : règle (lois, règlements,…) qui s’exprime par l’existence de créances publiques ; Une condition de forme: de droit budgétaire exprimé par l’autorisation annuelle donnée par la loi de finances (Budget). - Interdiction de perception de recettes non autorisées ou sans titre - Comptable de fait (Art. 16 RGCP); - Responsabilité pénale (Concussion: Art. 26 RGCP et Art. premier du titre premier relatif aux dispositions des recettes publiques de chaque loi de finance ) Autorisation par les lois et règlements: Les créances publiques peuvent être classées en deux Catégories: – Créances résultant de la puissance publique et qui n’ont pas de contrepartie immédiate : impôts, droits et taxes, amendes… ; – Créances semblables à celles des personnes privées qui résultent du droit de propriété des organismes publics, ou qui constituent la contrepartie des biens qu'ils produisent ou des services qu'ils rendent. Autorisation budgétaire La nécessité de l'autorisation (vote et contrôle) ; « le budget est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses des organismes publics » (Art. 3 LOF) . La sanction Dispositions reprises chaque année par la loi de finances (Article premier du titre premier relatif aux dispositions des recettes publiques de chaque loi de finance ) La procédure de mise en recouvrement des recettes publiques La procédure d'exécution des recettes publiques traverse trois stades successifs: 1-la constatation, 2- la liquidation des droits et 3- la mise en recouvrement et le recouvrement. Les deux premiers sont à la chargé des ordonnateurs ; Le dernier est du ressort des comptables. 1- La constatation des droits est une opération à la fois matérielle et Juridique : s'assurer de la réalité des faits sur lesquels sont fondées les créances publiques et de leur inclusion dans le champ d'application des dispositions juridiques d'où résultent ces créances; 2- La liquidation des droits a pour objet de déterminer le montant des créances publiques par rapport au tarif qui résulte des dispositions juridiques reconnues applicables. 3- La mise en recouvrement - Autorités compétentes pour émettre les ordres de recette (ordonnateur ou sous ordonnateur) - Forme des ordres de recette :(rôles :impôts et taxes/titres ou ordres de recettes collectifs, ordre de recettes individuel; amendes et condamnations pécuniaire :arrêts ou jugements; débets administratifs/débet juridictionnel :Décision et arrêt) - Force exécutoire des ordres de recette : Les ordres de recette /impôts et taxe des organismes publics sont revêtus de la formule exécutoire dès leur émission par l’ordonnateur concerné selon le cas (Art. 8 et 9 du code de recouvrement). Pour les arrêts et extraits de jugements (amendes, condamnations pécuniaires, frais de justice et les arrêts de débet…) exécutoires dès qu’ils sont devenus définitif (force de la chose jugée). Ordre d'annulation ou de réduction de recettes (Art. 23 RGCP): en cas d’erreur de liquidation au préjudice du débiteur (lorsque des erreurs sont reconnues soit sur réclamation des débiteurs, soit par décision de justice, soit spontanément par l'administration). L’ordre précise les motifs d'annulation ou les bases de la nouvelle liquidation. Problématique des « dépenses » liées aux annulations et aux réductions liées aux recettes Evolution : - (Art. 14 LOF- Dépenses relatives aux remboursements, dégrèvements et restitutions, fiscaux) : LF 2016: 5,2 MM DH - Arrêté MEF n° 193-16 (21/1/2016) séparation tâches; DSOP, reddition des comptes… Le contrôle de la régularité de la perception (comptables) Les ordres de recette émis par les ordonnateurs sont adressés aux comptables pour en assurer le recouvrement . La mission des comptables commence par la prise en charge des ordres de recette dont ils doivent réaliser le recouvrement. Cette prise en charge n'intervient au niveau du Comptable qu’après avoir vérifié la régularité de la perception. Le contrôle de la régularité de la perception (comptables) Les recettes sont fondées sur une disposition législative ou réglementaire permanente, une décision de justice ou une convention que leur perception a bien été autorisée par la loi de finances de l'année et le budget de l’organisme public concerné (Contrôle de régularité), que la recette est imputée à la rubrique budgétaire qui la concerne et que les pièces justificatives sont jointes aux ordres de recette concernés (Art. 10 RGCP) 3 bis- l’apurement des recettes publiques Le recouvrement : Les comptables sont chargés de recouvrer les recettes et non pas simplement de les encaisser. Ils doivent donc faire toutes les diligences nécessaires pour que les créances publiques constatées soient apurées. Le mode ordinaire d'apurement des recettes publiques est le versement des sommes dues, qui éteint les créances publiques sur les débiteurs et les fait disparaître des écritures où elles étaient entrées lors de leur prise en charge par les comptables. Les recettes sont réalisées par versement d'espèces, par remise de chèques bancaires ou postaux, par versement ou virement à un compte ouvert au nom du comptable public, par remise de valeurs ou d'effets de commerce, cartes bancaires et par tout autre moyen de paiement prévu par la réglementation (télépaiement) (Art. 27 RGCP). Le recouvrement : amiable/forcé 1- Amiable • Le CP chargé du recouvrement adresse des avis individuels aux débiteurs et les invitent à s'acquitter de leurs dettes: • En matière d’impôts et taxes, les redevables sont informés des dates de mise en recouvrement et d’exigibilité par l’envoi du CP, d’un avis d’imposition par voie postale sous plis fermé au plus tard à la date de mise en recouvrement (art.5 du code de recouvrement). • Un dernier avis sans frais est adressé aux redevables d’impôts et taxes qui ne se seraient pas acquittés de leurs dettes à la date d’exigibilité. Le recouvrement : amiable/forcé 1- Forcé • Si dans un deuxième temps, les débiteurs ne se sont pas acquittés sur la notification qui leur a été faite, les comptables procèdent au recouvrement forcé. • Le recouvrement forcé s'ouvre uploads/Finance/iscae-cp-2-r-amp-d-kers-mars2017.pdf
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- Publié le Mar 23, 2022
- Catégorie Business / Finance
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