N° 89 Journal Officiel de la République Tunisienne — 6 novembre 2018 Page 3781

N° 89 Journal Officiel de la République Tunisienne — 6 novembre 2018 Page 3781 Art. 53 – Les membres de l’Instance, son Conseil et ses agents sont réputés fonctionnaires au sens de l’article 82 du code pénal. L’État est tenu de les protéger contre les menaces ou attaques, de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent dont ils peuvent être l’objet, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions au sein de l’Instance. L’attaque contre l’un d’entre eux est considérée comme une attaque contre un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions. L’auteur de l’attaque est puni conformément aux dispositions du code pénal. Art. 54 – Il est mis fin aux fonctions du Président du Conseil de l’Instance ou de l’un de ses membres, en cas de faute grave dans l’accomplissement des obligations lui incombant en vertu de la présente loi, en cas de condamnation en vertu d’un jugement irrévocable, pour un délit intentionnel ou un crime, en cas de conflit d’intérêts permanent, en cas où il est établi que le membre intéressé a intentionnellement dissimulé le conflit d’intérêt ou en cas où l’une des conditions de candidature cesse d’être remplie. Dans tous les cas, il ne peut être mis fin aux fonctions du Président du Conseil de l’Instance ou l’un de ses membres, que sur demande motivée et signée par le tiers des membres du Conseil de l’Instance. Art. 55 - L’Instance soumet à l’Assemblée des représentants du peuple un rapport annuel sur l’état des droits de l’Homme et des libertés, et un rapport annuel d’activité qui sera discuté en séance plénière dédiée à cet effet dans un délai d’un mois à compter de la date de son dépôt à l’Assemblée. Le rapport est publié au Journal officiel de la République tunisienne et sur le site électronique de l’Instance. L’Instance présente également son rapport annuel au Président de la République et au Chef du Gouvernement. L’Instance élabore des rapports périodiques sur l’état des droits de l’Homme. Elle élabore également des rapports spéciaux sur des questions ou des catégories déterminées. Ces rapports sont rendus publics. Chapitre V Dispositions transitoires et finales Art. 56 - Jusqu’à la promulgation des lois organiques régissant la justice administrative conformément aux dispositions de la Constitution, les dispositions de la loi n° 72-40, relative au Tribunal administratif sont applicables aux dispositions mentionnées dans la présente loi, en ce qui concerne ses compétences, son organisation et la procédure suivie devant lui. Art. 57 - Sont transférés à l’Instance, à titre de propriété, les biens du Comité supérieur des droits de l’Homme et des libertés fondamentales créé par la loi n° 2008-37 du 16 juin 2008, relative au Comité supérieur des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Le représentant de chaque instance et le représentant du ministère chargé des finances et le représentant du ministère chargé des domaines de l’Etat et des affaires foncières dressent un état, lequel sera transmis au ministère chargé des domaines de l’Etat et des affaires foncières qui procède à son inscription sur le registre réservé à l’Instance. Art. 58 - Le Comité supérieur des droits de l’Homme et des libertés fondamentales transfère obligatoirement à l’Instance des droits de l’Homme, tous les équipements, archives et documents. Art. 59 - Sont abrogées les dispositions de la loi n° 2008-37 du 16 juin 2008, relative au Comité supérieur des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, à compter de la date d’entrée en fonction de l'Instance. La présente loi organique sera publiée au Journal officiel de la République tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat. Tunis, le 29 octobre 2018. Le Président de la République Mohamed Béji Caïd Essebsi Loi n° 2018-52 du 29 octobre 2018, relative au Registre national des entreprises (1). Au nom du peuple, L’Assemblée des représentants du peuple ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Chapitre premier Dispositions générales Article premier - Le Registre national des entreprises vise à renforcer la transparence des transactions économiques et financières en collectant des informations, des données et des documents relatifs aux personnes physiques et morales et aux constructions juridiques actives dans le domaine économique ainsi qu'aux associations afin de les conserver et les mettre à la disposition du public et des structures de 1'Etat concernées par ces informations. ____________ (1) Travaux préparatoires : Discussion et adoption par l’Assemblée des représentants du peuple dans les séances du 27 juillet et 2 octobre 2018. Page 3782 Journal Officiel de la République Tunisienne — 6 novembre 2018 N° 89 La base de données du Registre national des entreprises est gérée selon les règles de sécurité et de bonne gouvernance. Art. 2 - Au sens de la présente loi, on entend par : - Registre national des entreprises : une base de données publique pour collecter les données et les informations relatives à une entreprise, et les mettre à la disposition du public et des institutions de 1'Etat qui y sont intéressées. Le registre reflète la situation financière et juridique de l'entreprise concernée, ci- après désigné « le registre ». - Le registre de l'entreprise : un fichier dédié à chaque entreprise répertoriant toutes les données, informations, modifications ultérieures et radiations, et dans lequel sont inscrits tous les actes et documents devant être déposés conformément aux dispositions de la présente loi. - Activité économique : tout exercice d'une activité continue ou répétée de production, de circulation, de transformation, de spéculation, d'entremise, de courtage ou de prestation d'activités ou de services au profit d'autrui, contre ou sans rémunération. - Entreprise : toute personne qui exerce une activité industrielle, artisanale, commerciale ou toute autre activité professionnelle, libre ou indépendante contre rémunération ou offrant des actes et services à but lucratif ou non lucratif. Elle comprend les personnes physiques et morales, les constructions juridiques et les associations. - Filiale : chaque entité économique appartenant juridiquement à l'entreprise, qui opère sous son autorité et qui est soumise à l'immatriculation si le siège de l'entreprise est situé en dehors de la Tunisie et à l'inscription si son siège est situé en Tunisie. - Personne morale : toute entité dotée d'un patrimoine autonome et indépendant de celui de ses membres, associés ou actionnaires, et ce, même si la personnalité morale ne lui a pas été attribuée en vertu de la législation en vigueur. - Construction juridique : fiducie ou trust et toute autre construction juridique similaire notamment toute opération par laquelle une personne transfère des biens, des droits ou des sûretés présents ou futures à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, les gèrent ou administrent au profit d'un seul ou de plusieurs bénéficiaires. - Le bénéficiaire effectif : toute personne physique qui, en dernier lieu possède ou exerce un contrôle effectif ou une domination directe ou indirecte sur une personne morale ou une construction juridique ou sur les organes d'administration ou de gestion ou de direction, ainsi que toute personne physique, au profit et pour le compte de laquelle sont effectuées les opérations par le biais d'une personne physique ou morale ou une construction juridique. C’est également, toute personne physique ayant la qualité d'associé, d'actionnaire ou de membre d'une personne morale ou d'une construction juridique dont la valeur de sa participation au capital ou le droit de vote lui permettent d’exercer une domination effective sur cette personne. - Dépôt : la soumission des copies légales des documents décrivant la situation de l'entreprise au Centre national du registre des entreprises. Ce dépôt est électronique ou papier. - Immatriculation : créer un fichier propre à l'entreprise et lui attribuer un identifiant qui lui est spécifique. - Inscription : l'insertion de données ou d'opérations ultérieures à l'opération d'immatriculation. - Suspension : l'arrêt temporaire du registre de l'entreprise. Il peut être administratif si le registre n'est pas mis à jour ou volontaire à la demande de la personne immatriculée, à la suite à l'arrêt temporaire ou définitif de l'activité de l'entreprise. - Radiation : l'annulation définitive du registre de l'entreprise. - Mise à jour : tout processus visant à faire correspondre les données du registre avec la situation juridique ou financière de l'entreprise. - La raison sociale de la personne morale : le dénomination pris par une personne morale pour définir son activité et correspond au prénom et nom de la personne physique. - Le nom commercial : le nom utilisé par l'entreprise dans l'exercice de son activité pour la distinguer des autres entreprises. Ce nom est utilisé pour signer les transactions et les documents. Art. 3 - Il est obligatoirement procédé, dans le cadre de l'interconnexion des bases de données publiques, l'échange électronique instantané des informations, des données et des documents entre le Registre national des entreprises et toutes les institutions publiques concernées, y compris : - l'administration fiscale, N° 89 Journal Officiel de la République Tunisienne — 6 novembre 2018 Page 3783 - la banque centrale de Tunisie, - la commission tunisienne des analyses financières. - la direction générale de la douane. - la caisse nationale de sécurité sociale. - uploads/Finance/loi2018-52.pdf

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  • Publié le Oct 04, 2022
  • Catégorie Business / Finance
  • Langue French
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