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www.droit‐afrique.com Madagascar Loi bancaire 1 Madagascar Loi bancaire Loi n°2020‐011 du 2 juillet 2020 [NB ‐ Loi n°2020‐011 du 2 juillet 2020 sur la loi bancaire] Titre 1 ‐ Dispositions liminaires Chapitre 1 ‐ Objet et domaine d’application Objet Art.1.‐ La présente loi a pour objet de fixer les conditions d’exercice des services bancaires, et les modalités de supervision des prestataires de services bancaires Entités soumises Art.2.‐ La présente loi s’applique aux prestataires de services bancaires exerçant sur le territoire de la République de Madagascar. Sont considérés comme prestataires de services bancaires les Etablissements de Crédit, en abrégé « EC », et les autres prestataires de services bancaires. Les EC désignent toutes personnes morales qui effectuent, à titre de profession habituelle, un ou plusieurs services bancaires prévus par les articles 5 à 13 de la présente loi. Les autres prestataires de services bancaires désignent toutes personnes morales autorisées, à titre de profession habituelle, à réaliser un ou plusieurs services bancaires dans les conditions prévues aux articles 23 à 26 de la présente loi. Entités non soumises Art.3.‐ Les entités suivantes ne sont pas soumises à la présente loi : 1) le Trésor Public ; 2) Banky Foiben’i Madagasikara, en abrégé BFM ; www.droit‐afrique.com Madagascar Loi bancaire 2 3) les institutions financières internationales et les organismes publics d’aide et de coopération internationaux autorisés à effectuer une opération de crédit définie par l’article 7 de la présente loi, en vertu des traités, accords ou conventions auxquels la République de Madagascar a adhéré ainsi que tout fonds, tout instrument ou toute entité chargée de la gestion de ce fonds ou de cet instrument dont ces institutions ou organismes sont bailleurs ou actionnaires ; 4) les organismes sans but lucratif qui, dans le cadre de leur mission et pour des motifs d’ordre social, accordent, sur leurs ressources propres, des prêts à conditions préférentielles à certains de leurs ressortissants ; 5) les organismes qui, exclusivement à titre accessoire à leur activité de constructeur ou de prestataire de services, consentent aux personnes physiques accédant à la propriété, le paiement différé du prix des logements acquis ou souscrits par elles ; 6) les entreprises qui consentent à leurs salariés, pour des motifs d’ordre social, des avances sur salaire ou des prêts à caractère exceptionnel ; 7) les entreprises qui, dans l’exercice de leurs activités professionnelles, consentent à leurs contractants des délais ou des avances de paiement telles que les ventes à crédit ; 8) les entreprises qui procèdent à des opérations de trésorerie avec des entités appartenant au même groupe défini par l’article 4 de la présente loi. Chapitre 2 ‐ Définitions Art.4.‐ Au sens de la présente loi, on entend par : 1. Administrateur indépendant : tout membre du Conseil d’Administration non actionnaire et n’ayant aucune relation, de quelque nature que ce soit, avec l’EC ou les entités du groupe auquel appartient l’EC, susceptible de compromettre sa liberté de jugement, ou de l’entraîner dans une situation de conflit d’intérêt ; 2. Bureau de représentation : tout bureau d’un EC dont le siège est implanté à l’étranger, non doté de la personnalité juridique, autorisé à effectuer à titre exclusif toute activité d’information et de représentation sur le territoire de Madagascar ; 3. Compte de transaction : tout compte disponible à vue, ouvert auprès de prestataires de services bancaires lequel permet à son titulaire d’effectuer toute opération de versement, de retrait, de transfert d’argent et toute opération de paiement ; 4. Cyber‐sécurité : tout dispositif pour prévenir, gérer et atténuer les risques liés à tout fait illégal puni par la réglementation sur la lutte contre la cybercriminalité ; 5. Groupe d’entreprises : ensemble d’entreprises composé d’une entreprise mère, de ses filiales, des entités et des personnes physiques qui lui sont liées selon les critères définis par instruction de la CSBF ; 6. Groupe bancaire : un ensemble d’entreprises détenues directement ou indirectement par une entreprise mère ou société holding qui anime et dirige le groupe dans lequel : www.droit‐afrique.com Madagascar Loi bancaire 3 un EC est soit l’entreprise mère soit une des entités du groupe ; et les entreprises du groupe ont entre elles des liens tels qu’une gestion commune, une interdépendance commerciale ou financière, ou les difficultés de l’une se répercutent nécessairement sur l’autre ou les autres ; 7. Inclusion financière : tout accès aux produits et services financiers adaptés et de proximité, dont l’épargne, le crédit, l’assurance et le paiement, offerts par des institutions pérennes et utilisés par tous les segments de la population ; 8. Infrastructure financière : ensemble de cadre légal, institutionnel, technique mis en place pour les besoins du secteur financier dont les prestataires de services bancaires sont des participants, déclarants ou utilisateurs selon le cas ; 9. Mobilité bancaire : faculté pour toute personne, titulaire mandataire ou tuteur d’un compte de transaction, de changer d’EC ; 10. Risque systémique : tout risque de propagation des effets de la défaillance ou de la faillite d’un EC sur la stabilité du système financier ou sur le plan social ; 11. Stabilité financière : situation représentée par un système financier solide, capable d’accomplir pleinement ses fonctions clés et de résister aux éventuels chocs internes et externes ; 12. Personne liée à l’établissement de crédit : personne physique ou morale, ou groupe de personnes liées, qui remplit un ou plusieurs des critères ci‐après : a. membre du Conseil d’Administration et des comités créés par le Conseil y compris les personnes représentant les personnes morales membres dudit Conseil, dirigeants de l’établissement au sens de la présente loi, principaux cadres responsables des fonctions gestion des risques, conformité et audit ; b. actionnaire détenant une participation directe ou indirecte dans l’établissement dans la limite fixée par voie d’instruction de la CSBF ; c. membre du Conseil d’Administration d’une entité remplissant les critères définis au point b) ; d. conjoint, membre de la famille en ligne directe jusqu’au second degré et leurs conjoints respectifs, ou en ligne collatérale jusqu’au troisième degré d’une personne visée aux points a), b) et c) ; e. entreprise dans laquelle une personne visée aux points a), b) et c) est membre du Conseil d’Administration et les sociétés affiliées à celle‐ci ; f. parti politique dans lequel une personne visée aux points a), b), c), ou d) est inscrite en qualité de membre dirigeant ou membre fondateur dudit parti politique ; g. entreprise dans laquelle une personne visée aux points a), b) et c) détient, directement ou indirectement, des actions ou des droits de vote dans la limite fixée par voie d’instruction de la CSBF ; h. entreprise que l’EC contrôle directement ou indirectement, seule ou avec d’autres personnes physiques ou morales, dans la limite fixée par voie d’instruction de la CSBF. www.droit‐afrique.com Madagascar Loi bancaire 4 Titre 2 ‐ Services bancaires Chapitre 1 ‐ Opérations bancaires Section 1 ‐ Généralités Art.5.‐ Les opérations bancaires comprennent la réception de fonds du public, les opérations de crédit et la mise à la disposition du public ou la gestion de moyens de paiement. Les opérations bancaires autorisées varient en fonction des catégories d’EC définies aux articles 15 à 22 de la présente loi. Section 2 ‐ Réception du fonds du public Art.6.‐ Sont considérés comme fonds reçus du public les fonds qu’une personne recueille d’un tiers, avec le droit d’en disposer pour son propre compte, mais à charge pour elle de les restituer. Ne sont pas considérés comme fonds reçus du public : les fonds reçus ou laissés en compte par les associés en nom ou les commanditaires d’une société de personnes, les associés ou actionnaires détenant au moins 5 % du capital social, les administrateurs, les membres du directoire et du conseil de surveillance ou les gérants ainsi que les fonds provenant de prêts participatifs prévus par l’article 10 de la présente loi ; les fonds qu’une entreprise reçoit de ses salariés, sous réserve que leur montant n’excède pas 10 % de ses capitaux propres. Pour l’appréciation de ce seuil, ne sont pas tenus en compte les fonds reçus des salariés, en vertu de dispositions législatives particulières ; les dépôts ou toutes sommes affectées en garantie de remboursement de crédits auprès d’un EC. Section 3 ‐ Opérations de crédit Généralités Art.7.‐ Constitue une opération de crédit, tout acte par lequel une personne, agissant à titre onéreux, met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une personne ou prend, dans l’intérêt de celle‐ci, un engagement par signature tel qu’un aval, un cautionnement, ou une garantie. www.droit‐afrique.com Madagascar Loi bancaire 5 Les EC, ayant fourni un cautionnement, un aval ou une garantie, disposent de plein droit et dans tous les cas, d’un recours contre son client, ses coobligés et les personnes qui se sont portés caution. Les EC sont subrogés dans les droits des créanciers pour les paiements qu’ils ont effectués. Sont assimilés aux opérations de crédit les opérations de crédit‐bail, l’affacturage et le crédit participatif. Outre les dispositions fixées par la présente loi, ces opérations peuvent faire l’objet d’une loi spécifique prise après avis de la uploads/Finance/madagascar-loi-2020-11-bancaire.pdf

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  • Publié le Jan 31, 2022
  • Catégorie Business / Finance
  • Langue French
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