Des actes de gouvernement / par L. Michoud,... Source gallica.bnf.fr / Biblioth
Des actes de gouvernement / par L. Michoud,... Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France Michoud, Léon (1855-1916). Des actes de gouvernement / par L. Michoud,.... 1889. 1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le domaine public provenant des collections de la BnF.Leur réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 : *La réutilisation non commerciale de ces contenus est libre et gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source. *La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de fourniture de service. 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MICHOUD Professeur à lu '[''acuité île Droit do Grenoble, GRENOBLE IMPRIMERIE ET LITHOGRAPHIE F. ALLIER PÈRE ET FILS Grande-Rue, 8, coiir de Ghaulnes 1880 Extrait des Annales de l'Enseignement supérieur de Grenoble, tome I, »v> 2. htyËS ACTES DE GOUVERNEMENT < \ Par M. L. MIOHOUD ) f ' > \ | * prnjcssoiir i\ lu KaniiM <!o Droit <lo (îronnMo. La distinction entre lo Gouvernement ot l'Administration occupe, dans la doctrine ot dans la jurisprudence administratives, une place importante, Au point de vue purement spéculatif, pour le théoricien qui analyse les diverses fonctions des pouvoirs publics, pour l'homme d'État qui en cherche la meilleure répartition, elle est loin d'ôtre sans valeur. Kilo exprime on effet assez exactement deux ordres d'at- tributions du pouvoir exécutif, qu'il y a intérêt à no pas confondre si l'on veut en régler avec intelligence les divers rouages. —- Mais, d'après une opinion très généralement admise, cetto distinct) ni n'ap- partiendrait pas seulement à la science politique et administrative ; elle aurait une valeur juridique et produirait dans lo domaine du droit une conséquence très grave. Pour la plupart des auteurs les actes dits de (jouvevncment, à la différence des actes administratifs ordinaires, ne pourraient être attaqués devant aucun tribunal, pas plus devant les tribunaux administratifs que devant les tribunaux judiciaires ; ils seraient soustraits à tout recours contentieux mémo au cas de violation de la loi ou de-losfon d'un droit privé, et le Gouver- nement n'aurait à en répondre que devant les Chambres. — C'est la théorie classique de l'acte de gouvernement. — Quelques autours cherchent à en atténuer la gravité, et concèdent que les tribunaux ne peuvent être dépouillés du droit de protéger, contre les abus d'autorité, la liberté et la propriété des citoyens; mais ils conser- vent la distinction entre le Gouvernement et l'Administration à la base de leur théorie et admettent tout au moins que les tribunaux administratifs n'ont aucune compétence à l'égard des actes de la première de ces autorités. — Comprise de l'une ou l'autre- de ces doux façons, la distinction me parait inadmissible. Je crois, au con- traire, qu'au point'de vue juridique il n'y a pas de différence à faire — a ..._. entre le <îouveruomont et l'Administration ; que les uctes ^ninnÔH do ces ileux autorités (à .supposer qu'on les considère comme distinctes) sont soumis nux mêmes règles, et que si quelques-uns sont suscep- tibles d'un recours contentieux alors que d'autres ne le sont pas, cela tient à des motifs tout autres qu'au caractère administratif ou gou- vernemental do l'acte. C'est la démonstration do cette thèse que j'essaie'de donner dans les pages suivantes, Mlle pourra paraître téméraire en présence d'une jurisprudence déjà fort ancienne, en apparence tout au moins 1, et généralement acceptée. Les lecteurs qui voudront bien me suivre jusqu'au bout se convaincront cependant qu'elle est moins auda- cieuse qu'elle ne semble au premier abord..Kilo aboutit souvent dans la pratique aux mémos résultats que la thèse contraire, quoique par des voies différentes. Kilo a surtout l'avantage de débarrasser la doc- trine d'une théorie parasite, qui ne peut que jeter la confusion dans les idées, et qui, par le vague où l'on est contraint de la laisser, peut être daiigorouse dans l'application et servir à justifier les plus graves abus do pouvoir. Au reste, elle est loin d'être absolument nouvelle. L'émineiit' professeur de droit administratif a la Faculté d'Aix , M. Gautier 2, a déjà, en -quelque lignes concluantes, montré le vide ot le danger do la théorie généralement admise, et sos idées sur ce point ont été acceptées par M. Brémond, dans une des intéressantes rovues de jurisprudence que publie la Hernie critique*. J'ajoute, saut a démontrer bientôt cette proposition, que la thèse do ces deux au- teurs est seule éonformo aux théories traditionnelles de notre droit public, ot qu'elle est en réalité plus ancienne «pie la doctrine opposée, dont l'origine est relativement récente. 1. Kssayons d'abord de préciser en quoi consiste la théorie de l'acte de gouvernement et en quel sons elle est entendue par ses divers par- tisans, Ce n'est pas, chose facile : les actes dits de gouvernement 1 Voyez, quant à lu jurispriidenco, lus explications données infra, n, >l'> <>l MII'V, 3 Matières administratives ilann leurs rapports avec les matières eiviles et jtulieinires, p. 5 et Huiv. 3 Hernie critique, 188S. |>. :*•(»i. :t - émanent on filet dos mêmes autorités que les actes administratifs proprement «lits et HOprésentent sous les mêmes formes; il en résulle que la distinction cuti" eux est des plus llottautcs rt que iliaque auteur l'entend un pou à sa manière, lui outre, tout end tairas n'est pus écarté quand on a adopté une délinition ; les auteurs so divisent eneoie sur los conséquences à tirer de. cette qualification d'acte de gouvernement, une Ibis admise, ,1e vais passer en revue ces diverses opinions sans eu discuter pour le moment le- principe et en nie bornant à en dégager les conséquences pratiques. En ce qui concerne la délinition, on 'peut classer en deux groupes toutes celles'qu'on a lenlé de donner. Les uns s'attachent, pour déterminer l'acte do gouvernement, au but que se propose son auteur; les autres à la nature de l'acto lui-mémo. I. — a Ce qui fait l'acto de gouvernement, dit M. Dufour *, c'est le Iml que so propose sou auteur. l/a<lo qui a pour but do défendre la Société priso en elle-même, ou personnifiée dans lo Gouvernement contre ses ennemis intérieurs ou extérieurs, avoués ou cachés, présents ou h venir, voilà l'acte de gouvernement. » — « Le chef do l'Ktat, ajoute plus loin le mémo auteur, dans la sphère de ces mesures suprêmes, n'a ni contrôle à subir, ni assistance à demander. Ha force est dans l'autorité dont il est investi commo souverain ; il se .suffit à lui-même et son frein ne peut être que dans la responsabilité gouvernementale ; les citoyens n'ont do protection a chercher (pie dans la garantie constitutionnelle. » — Cette doctrine a le mérite d'être nette; il n'est pas besoin d'y réfléchir longtemps pour en apercevoir le danger. C'est lo droit pour le Gouvernement de se mettre au-dessus des lois toutes les fois qu'il croira combaltro les ennemis do la société ou ses propres ennemis. 11 n'est pas un ubus do pouvoir qui no puisso trouver dans celte théorie sa justification, car on no peut poser aucuno limite, et quello quo soit la nature do l'acte, si gravement qu'en .souffrent les droits privés, lo Gouverne- ment pourra toujours écarter lo contrôle des tribunaux on déclarant qu'il a agi pour so défendre ou pour défendre la société. Qu'à cer- taines époques de crise il soit nécessaire qu'il existe un tel pouvoir, 1 Droit tulministralif, I. 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- Publié le Fev 23, 2022
- Catégorie Geography / Geogra...
- Langue French
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