Annuaire français de droit international Chronique du Droit international écono
Annuaire français de droit international Chronique du Droit international économique M. le professeur Dominique Carreau, M. le professeur Thiébaud Flory, Jacqueline Dutheil de La Rochère Citer ce document / Cite this document : Carreau Dominique, Flory Thiébaud, Dutheil de La Rochère Jacqueline. Chronique du Droit international économique. In: Annuaire français de droit international, volume 16, 1970. pp. 633-704; doi : https://doi.org/10.3406/afdi.1970.1617 https://www.persee.fr/doc/afdi_0066-3085_1970_num_16_1_1617 Fichier pdf généré le 09/04/2018 COOPÉRATION TECHNIQUE ET ÉCONOMIQUE CHRONIQUE DE DROIT INTERNATIONAL ECONOMIQUE Dominique CARREAU, Jacqueline de la ROCHERE, Thiébatjt FLORY SOMMAIRE COMMERCE. I. — LE DEMANTELEMENT DES OBSTACLES AUX ECHANGES COMMERCIAUX. IL — COMMERCE ET INTEGRATIONS REGIONALES, in. — COMMERCE ET PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT. IV. — COMMERCE ET PAYS DE L'EST. INVESTISSEMENTS. I. — CONDITION JURIDIQUE DES INVESTISSEMENTS ETRANGERS : AFFAIRE DE LA BARCELONA TRACTION. II. — PROBLEMES ET PERSPECTIVES DES APPORTS FINANCIERS DES PAYS DEVELOPPES A ECONOMIE DE MARCHE AUX PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT. III. — FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT PAR LES PAYS SOCIALISTES INDUSTRIALISES. MONNAIE. I. — LE STATUT INTERNATIONAL DE L'OR. II. — LE RENFORCEMENT DE LA COOPERATION MONETAIRE INTERNATIONALE. III. — DEVELOPPEMENTS INSTITUTIONNELS : REMARQUES SUR LES CHANGEMENTS APPORTES A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DU F.M.I. PRODUITS DE BASE. I. — LA POLITIQUE DES PRODUITS DE BASE DANS LE CADRE DE LA C.N.U.C.E.D. II. — NEGOCIATION DE NOUVEAUX ACCORDS (étain). III. — MISE EN ŒUVRE DES ACCORDS EXISTANTS (café). 634 DROIT INTERNATIONAL ÉCONOMIQUE COMMERCE Au cours de l'année 1970, le fait dominant est le renforcement du protectionnisme dans les relations commerciales internationales. Mais, s'il n'apparaissait que comme une tendance en 1968 et en 1969, le protectionnisme devient le trait marquant de l'année 1970; au cours de cette année, il a atteint un tel degré que, pour la première fois depuis la fin de la seconde guerre mondiale, on a pu prononcer le mot de «guerre commerciale» (1), avec toutes les détériorations juridiques que cet état peut impliquer, et toutes les influences qui peuvent agir sur le système juridique existant du commerce international, notamment les menaces de « représailles ». Cet état de tension internationale résulte essentiellement de l'antagonisme existant entre les Etats-Unis, la Communauté économique européenne (2) et le Japon. Un tel antagonisme — qui menace de faire éclater les institutions internationales du commerce existantes : la C.N.U.C.E.D. et le G.A.T.T. — porte principalement — dans ses aspects juridiques — sur le problème du démantèlement des obstacles aux échanges commerciaux, la question des intégrations régionales, l'instauration d'un système général de préférences en faveur des pays en voie de développement, et la participation des pays de l'Est au G.A.T.T. I. — LE DEMANTELEMENT DES OBSTACLES AUX ECHANGES COMMERCIAUX Le protocole de Genève de 1967 (3) qui a codifié les résultats du Kennedy Round avait prévu que l'abaissement des droits de douane et l'échange des concessions tarifaires devaient être mis en œuvre en cinq tranches égales, au 1er janvier des années 1968, 1969, 1970, 1971 et 1972. La quatrième tranche de la mise en œuvre des Négociations Kennedy a pris effet le 1er janvier 1971; la dernière série de réductions sera mise en application le 1er janvier 1972. Toutefois, il convient de noter que cinq pays membres du G.A.T.T. ont procédé à une mise en œuvre anticipée des Négociations Kennedy (4) . Ainsi, il peut être maintenant établi un premier bilan des résultats des Négociations Kennedy : cinquante pays appliquent actuellement le protocole de Genève (1) Voir les travaux de la XXVIe session des Parties Contractantes du G.A.T.T. : Instruments de base et documents divers du G.A.T.T., supplément n° 17, Genève 1970; Communiqués de presse du G.A.T.T. : G.A.T.T./1053 et G.A.T.T./1055; Voir aussi le discours de M. Olivier Long le 26 octobre 1970 à Genève : c Réflexions sur les mutations du commerce international >. Voir l'article de P. Fabra dans Le Monde du 10 novembre 1970 : « Risques de guerre commerciale et accords préférentiels mettent en danger l'avenir du G.A.T.T. ». (2) Voir les « sept doléances des Etats-Unis à rencontre de la politique commerciale du Marché Commun », Le Monde, 11 mars 1970. (3) Sur les détails du Protocole de Genève de 1967, voir Th. Flory, Le G.A.T.T., droit international et commerce mondial, Paris, L.G.D.J., 1968, pp. 226 et s. (4) Les cinq Etats qui ont procédé à une mise en œuvre anticipée des Négociations Kennedy sont les suivants : Argentine, Islande, Irlande, Canada et Suisse. DROIT INTERNATIONAL ÉCONOMIQUE 635 qui codifie les Négociations Kennedy, et se soumettent aux procédures juridiques qui ont été instituées à cet effet. Les principales nations commerçantes membres du G.A.T.T. ont été amenées ainsi à réduire d'un tiers environ le niveau de leurs droits de douane sur les produits industriels (5). Cependant, si l'on peut dresser un premier bilan global des Négociations Kennedy, il n'en reste pas moins que de nombreuses difficultés demeurent au niveau de certains secteurs : il s'agit essentiellement des produits chimiques, du commerce des textiles, des obstacles non tarifaires, de la lutte antidumping, des ajustements fiscaux aux frontières, du problème des dépôts à l'importation et de la question des restrictions résiduelles à l'importation (6) . A. — L'abolition de VAmerican Selling Price et l'Accord sur les produits chimiques. Aux termes de l'accord qui avait été conclu au cours des Négociations Kennedy, un certain nombre de pays européens avaient pris l'engagement d'abaisser leurs droits sur certains produits chimiques et de modifier leurs régimes d'imposition des automobiles à la condition que les Etats-Unis abolissent — et c'était là le principal élément de la contrepartie — le système de l' American Selling Price (7). Cette mesure — qui relève de la compétence du Congrès américain — n'ayant toujours pas été abolie, l'entrée en vigueur de l'accord sur les produits chimiques est de nouveau ajournée : la date d'expiration du délai prévu pour sa mise en application a été reportée au 1er janvier 1972 (8). La question de l'abolition de l'American Selling Price constitue l'un des points de cristallisation de l'antagonisme commercial qui oppose les Etats-Unis et les Etats européens. B. — Le commerce des textiles de coton Le problème des textiles constitue un autre point chaud de la «guerre commerciale » actuellement latente. On est en présence d'un antagonisme qui oppose le Japon, les Etats-Unis et la C.E.E. Le projet de loi protectionniste en discussion devant le Congrès américain a essentiellement pour objet de limiter — par un système de quotas — les importations des textiles japonais sur le territoire américain. De même, l'accord en cours de négociations entre la C.E.E. et le Japon porte principalement sur les textiles, de façon à parvenir à des échanges équilibrés entre les deux partenaires commerciaux, et à éviter que les marchés des six ne soient « inondés » par les textiles japonais. A propos des textiles, on voit donc réapparaître des menaces de protectionnisme qui pourraient revêtir la forme de restrictions quantitatives à l'importation, contraires à l'article XI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce. La prorogation de l'Accord concernant les textiles de coton du 1er octobre 1970 au 30 septembre 1973 ne résout que partiellement les problèmes relatifs au commerce (5) Les concessions consenties entre les Etats en application des Négociations Kennedy portent sur un volume d'échanges commerciaux évalués à 40 milliards de dollars par an. (6) Dans les négociations commerciales en cours, ces différentes questions sont — juridiquement et économiquement — liées les unes aux autres. Toutefois, pour la clarté de l'exposé, on étudiera ces différents problèmes séparément. (7) L'American Selling Price est une pratique douanière selon laquelle les droits de douane sont calculés non pas sur le prix facturé par l'exportateur étranger, mais sur le prix d'un produit équivalent fabriqué aux Etats-Unis. (8) Voir communiqué de presse du G.A.T.T. du 23 décembre 1970, G.A.T.T./1072. 636 DROIT INTERNATIONAL ÉCONOMIQUE de ce produit (9) . L'accord sur les textiles de coton — qui s'inscrit dans le cadre du GAT.T. — est signé par trente Etats (10). Pour ce qui est de son objet, cet accord vise essentiellement à éviter la désorganisation des marchés des pays importateurs. Plus précisément, tout pays membre dont le marché est désorganisé par des importations trop abondantes peut demander au pays exportateur de limiter ses exportations à un certain niveau. Si les deux pays intéressés ne parviennent pas à un accord, des restrictions quantitatives peuvent être autorisées par le G.A.T.T. pour veiller à ce que le quantum ne soit pas dépassé. Toutefois, des conditions , sont exigées : le volume autorisé doit être accru périodiquement, et les contingents établis doivent être également périodiquement majorés. Institutionnellement, le Comité des textiles de coton est chargé de veiller à l'application de l'Accord. C. — Les obstacles non tarifaires Alors que l'on assiste depuis ces dernières années à une baisse importante et régulière des droits de douane, en revanche, on constate une prolifération et une aggravation des obstacles non tarifaires aux échanges (11). En somme, dans le mouvement protectionniste actuel, les obstacles non tarifaires tendent à se substituer aux anciens droits de douane, avec toutefois la différence qu'ils sont plus difficiles à uploads/Geographie/ afdi-0066-3085-1970-num-16-1-1617.pdf
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- Publié le Oct 06, 2021
- Catégorie Geography / Geogra...
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