1 Brevet de technicien supérieur Commerce International à référentiel commun eu
1 Brevet de technicien supérieur Commerce International à référentiel commun européen SEPTEMBRE 2007 2 Arrêté modifié portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « commerce international à référentiel commun européen ». ESRS0760610A LA MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEURET DE LA RECHERCHE Vu le décret n ° 95-665 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du brevet de technicien supérieur ; Vu l’arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d’habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, et du brevet de technicien supérieur ; Vu l’arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ; Vu l’arrêté du 24 juin 2005 fixant les conditions de dispenses d’unités au brevet de technicien supérieur ; Vu l’avis de la commission professionnelle consultative « techniques de commercialisation » en date du 19 décembre 2006 ; Vu l’avis du Conseil Supérieur de l’Education du 9 juillet 2007 ; Vu l’avis du Conseil National de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche du 16 juillet 2007 ; ARRETE ARTICLE PREMIER - La définition et les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « commerce international à référentiel commun européen » sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté. ARTICLE 2 - Le référentiel des activités professionnelles, le référentiel de certification et les unités constitutives du référentiel de certification du brevet de technicien supérieur « 3 commerce international à référentiel commun européen » sont définis en annexe I au présent arrêté. Les unités communes au brevet de technicien supérieur « commerce international à référentiel commun européen » et à d’autres spécialités de brevet de technicien supérieur ainsi que les dispenses d’épreuves accordées au titre de l’arrêté du 24 juin 2005 susvisé, sont définies en annexe I au présent arrêté. ARTICLE 3 - La formation sanctionnée par le brevet de technicien supérieur « commerce international à référentiel commun européen » comporte des stages en milieu professionnel dont les finalités et la durée exigée pour se présenter à l’examen sont précisées à l’annexe II au présent arrêté. ARTICLE 4.- En formation initiale sous statut scolaire, les enseignements permettant d’atteindre les compétences requises du technicien supérieur sont dispensés conformément à l’horaire hebdomadaire figurant en annexe III au présent arrêté. ARTICLE 5.- Le règlement d’examen est fixé en annexe IV au présent arrêté. La définition des épreuves ponctuelles et des situations d’évaluation en cours de formation est fixée en annexe V au présent arrêté. ARTICLE 6 - Pour chaque session d’examen, la date de clôture des registres d’inscription et la date de début des épreuves pratiques ou écrites sont arrêtées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. La liste des pièces à fournir lors de l’inscription à l’examen est fixée par le ou les recteurs en charge de l’organisation de l’examen. ARTICLE 7 - Chaque candidat s’inscrit à l’examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles 16, 23, 23 bis, 24 et 25 du décret du 9 mai 1995 susvisé. Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu’il souhaite subir à la session pour laquelle il s’inscrit. Le brevet de technicien supérieur « commerce international à référentiel commun européen » est délivré aux candidats ayant passé avec succès l’examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé. ARTICLE 8 - Les correspondances entre les épreuves de l’examen organisées conformément à l’arrêté du 3 septembre 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « commerce international » et les épreuves de l’examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe VI au présent arrêté. La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 aux épreuves de l’examen subi selon les dispositions de l’arrêté du 3 septembre 1997 précité et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, est reportée dans le cadre de l’examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l’article 17 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d’obtention de ce résultat. ARTICLE 9 - La première session du brevet de technicien supérieur « commerce international à référentiel commun européen » organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2009. 4 La dernière session du brevet de technicien supérieur « commerce international à référentiel commun européen » organisée conformément aux dispositions de l’arrêté du 3 septembre 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « commerce international » aura lieu en 2008. A l’issue de cette session, l’arrêté du 3 septembre 1997 précité est abrogé. ARTICLE 10 - Le directeur général de l’enseignement supérieur et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 24 juillet 2007 Pour le ministre et par délégation, l’adjoint au directeur général de l’enseignement supérieur Jean-Pierre Korolitski 5 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche NOR : ESRS0817466A ARRÊTÉ du 24 juillet 2008 modifiant l’arrêté du 24 juillet 2007 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur «commerce international à référentiel commun européen». La ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche VU le décret n ° 95-665 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du brevet de technicien supérieur ; VU l’arrêté du 24 juillet 2007 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur «commerce international à référentiel commun européen». VU l’avis de la commission professionnelle consultative « commercialisation et distribution » en date du 6 juin 2008 ; VU l’avis de Conseil supérieur de l’éducation en date 3 juillet 2008 ; VU l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du 21 juillet 2008 ; ARRETE Article 1 Dans les savoirs associés de l’annexe I de l’arrêté du 24 juillet 2007 susvisé, il est ajouté les dispositions figurant à l’annexe I du présent arrêté. Article 2 Le règlement d’examen figurant à l’annexe IV de l’arrêté du 24 juillet 2007 susvisé, est remplacé par le règlement d’examen figurant à l’annexe II du présent arrêté. Article 3 La définition de l’épreuve E2 « langues vivantes étrangères » figurant à l’annexe V de l’arrêté du 24 juillet 2007 susvisé, est remplacée par la définition de cette épreuve figurant à l’annexe III du présent arrêté. Article 4 La définition de l’unité U52 « négociation vente en langue étrangère » figurant à l’annexe V de l’arrêté du 24 juillet 2007 susvisé, est remplacée par la définition de cette épreuve figurant à l’annexe IV du présent arrêté. 6 Article 5 La définition de l’épreuve facultative EF1 « langues vivantes étrangères C » figurant à l’annexe V de l’arrêté du 24 juillet 2007 susvisé est remplacée par la définition de cette épreuve figurant à l’annexe V du présent arrêté. Article 6 Les dispositions du présent arrêté entreront en application à la rentrée 2008 pour une première session en 2010. Article 7 Le directeur général de l’enseignement supérieur et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 24 juillet 2008 La ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche Pour la ministre et par délégation le directeur général de l’enseignement supérieur Bernard SAINT-GIRONS 7 SOMMAIRE ANNEXE I…………………………………………………………………………8 Caractère européen du diplôme Référentiel commun des activités professionnelles…………………………………10 Référentiel commun de certification……………………………………………… . 22 Tableau de passage du référentiel commun de certification au référentiel…… … ...29 français de certification Référentiel français de certification Savoirs associés………………………………………………………………… …..34 ANNEXE II Stage en milieu professionnel……………………………………………………….85 ANNEXE III Horaires d’enseignement……………………………………………………………..90 ANNEXE IV Règlement d'examen………………………………………………………..………..91 ANNEXE V Définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation………………………………………………………………………….…92 ANNEXE VI Tableau de correspondance entre les épreuves et les unités du BTS Commerce international avant rénovation et celles du BTS Commerce international à référentiel commun européen après rénovation…………………………………116 8 ANNEXE I Caractère européen du diplôme Référentiel commun des activités professionnelles Référentiel commun de certification Tableau de passage du référentiel commun de certification au référentiel français de certification Référentiel français de certification Savoirs associés 9 Caractère européen du diplôme Ce diplôme a été élaboré en commun avec les autorités compétentes des pays européens suivants : - Espagne : Ministerio de Educación y Ciencia - France : Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche - Grèce : Organisation pour la Formation et l’Enseignement Professionnels (OEEK) - Italie : Ministero della Publica Istuzione - Pays-Bas : Kenniscentrum Handel - Portugal : Ministério da Educação - Roumanie : Centrul National de Dezvoltare a Invatamantului - Slovénie : Center RS za policno izobrazevnje - Suisse : uploads/Geographie/ bts-commerceinternational 1 .pdf
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- Publié le Fev 15, 2021
- Catégorie Geography / Geogra...
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