1 Chapitre 1 : Le droit commercial Paragraphe 1 : Définition du droit commercia

1 Chapitre 1 : Le droit commercial Paragraphe 1 : Définition du droit commercial Le droit commercial est la branche du droit privé, qui réglemente les rapports juridiques qui naissent à l'occasion de l'exercice du commerce. Le vocable commerce englobe trois grands secteurs de l'économie : 1/ Le commerce proprement dit : c'est-à-dire la distribution et la circulation des biens économiques. Ce secteur est dominé par des opérations d'échange qui se traduisent essentiellement par les opérations d'achat et de vente. 2/ L'industrie : c'est-à-dire la production et la transformation des biens. Sur le plan juridique, un industriel est un commerçant (le secteur industriel fait partie du commerce). 3/ La finance : c'est-à-dire les opérations de banque, de crédit, d'assurance et de bourse. Le droit commercial est régi par la loi N° 15-95 promulguée par le dahir du 1 août 1996. Il contient 736 articles répartis en cinq livres (parties) : Le livre 1 traite du statut juridique du commerçant, de la capacité commerciale et des obligations du commerçant. (Articles 1- 78) Le livre 2 : le fonds de commerce. (Articles 79-158) Le livre 3 : les effets de commerce : la lettre de change, le billet à ordre, le chèque. (Articles 159-333) Le livre 4 : les contrats commerciaux en particulier, l'agence commerciale, le leasing, les contrats bancaires. (Articles 334 à 544) Livre 5 : les difficultés de l'entreprise. Ce livre traite des procédures de prévention interne et externe et des procédures de traitement à savoir, le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire ; c'est l'ancien régime de la faillite. (Articles 545 à 736) Paragraphe 2 : Classification des actes de commerce Les opérations qui sont réputées comme étant des actes de commerce, sont énumérés aux articles 6 à 10 du code de commerce. 2 L'analyse des dispositions légales, permet de classer les actes de commerce en trois catégories. 1/ les actes de commerce par nature : C’est ce qui permet de déterminer qui est un commerçant. Ces actes de commerce par nature sont des actes qui en raison de leur particularités sont soumis aux rigueurs du droit commercial. Cela se traduit par l’existence d’une spéculation. Ces actes sont les seuls à pouvoir conférer la qualité de commerçant, et qui figurent aux articles 6, 7 et 8 (ex : l'achat pour la revente). 2/ les actes de commerce par accessoire : Qui sont par leur nature des actes civils, mais qui revêtent le caractère commercial lorsqu'ils sont accomplis par le commerçant pour les besoins de son commerce (article 10). Ex : un épicier achète une camionnette en vue d’effectuer des livraisons. L’achat est un acte civil par nature et pourtant cet achat devient un acte de commerce par accessoire car cet acte est accompli par le commerçant dans le cadre de son activité commerciale. 3/ les actes de commerce par la forme : Pour lesquels, seule la forme compte, en dehors de toute considération (article 9). Dès qu’on recourt à un de ces actes, les parties à ces actes entrent dans le champ de la commercialité. Quel que soit leur objet, quel que soit le statut de la personne qu’on observe. À ces trois catégories, il faut ajouter les actes mixtes, qui ont un caractère commercial pour une partie, et un caractère civil pour l'autre partie. Paragraphe 3 : le commerçant Aux termes de l’article 6 du code de Commerce, la qualité de commerçant s’acquiert par l’exercice habituel ou professionnel des actes de commerce. Il faut donc remplir deux conditions pour prétendre à la qualité de commerçant : faire des actes de commerce, et les faire à titre habituel ou professionnel. 1- l’accomplissement d’actes de commerce Cette condition appelle deux observations : - il doit s’agir des actes de commerce par nature et eux seuls : Les actes de commerce par la forme ne font pas acquérir la qualité de commerçant. Ainsi, la personne qui utilise habituellement le chèque ne peut être considérée comme commerçant. 3 Quant aux actes de commerce par accessoire, ils supposent acquise par avance la qualité de commerçant dans la mesure où, ils ne revêtent le caractère d’acte de commerce que parce que leur auteur est déjà commerçant. Ces actes de commerce par nature, doivent être accomplis par le commerçant en son nom personnel et pour son propre compte. C’est-à-dire, qu’il doit être le seul à recueillir les résultats de son opération, soit un profit soit une perte. Il en résulte que ne peuvent être considérés comme commerçants, ceux qui agissent au nom et pour le compte d’autrui, c’est le cas des mandataires et des salariés. Les mandataires agissent au nom et pour le compte de leurs mandants. Les engagements pris par le mandataire sont assumés par le mandant qui en recueille les fruits. Il en est ainsi des gérants et des administrateurs de société. Les salariés sont liés à leur employeur par un contrat de travail, dont la principale caractéristique est l’existence d’un lien de subordination juridique. Ce lien est incompatible avec l’indépendance que doit avoir un commerçant. Quel que soit le poste qu’un salarié occupe au sein de l’entreprise, il ne peut jamais prétendre à la qualité de commerçant fut-il le PDG. 2- l’habitude ou la profession L’habitude signifie que les actes de commerce par nature doivent être accomplis de manière répétée. Un acte de commerce isolé ne peut pas conférer à son auteur la qualité de commerçant. La profession signifie que les actes de commerce sont accomplis dans le cadre d’une entreprise organisée. La profession implique nécessairement l’habitude mais l’inverse n’est pas vrai, en ce sens, qu’on peut accomplir habituellement des actes sans pour autant que cela constitue une profession. C’est le cas de la spéculation en bourse, même chose pour la signature des effets de commerce. Il peut arriver qu’on exerce une profession commerciale sans avoir la qualité de commerçant, lorsqu’on le fait dans un but désintéressé ou de bienfaisance tel que l’organisation de spectacles publics, manifestations sportives… Lorsqu’une personne exerce plusieurs professions, il suffit que l’une d’entre elles soit commerciale pour faire acquérir la qualité de commerçant. Par ailleurs, il importe peu qu’un individu exerce une profession commerciale de manière notoire ou clandestine, ou qu’il remplisse ou non les conditions légales pour exercer le commerce. Ainsi, un avocat ou un fonctionnaire qui fait des opérations commerciales est considéré comme un commerçant, alors qu’il n’a pas le droit de faire du commerce. 4 1- Les obligations particulières du commerçant : Le commerçant est celui qui exerce des actes de commerce de façon indépendante et e fait sa profession. Traditionnellement, les commerçants sont astreints à certaines obligations qui sont au nombre de deux : a- La publicité commerciale (l’obligation d’immatriculation). b- La tenue de la comptabilité a- La publicité commerciale Les tiers qui désirent traiter en toute sécurité avec un commerçant ont souvent intérêt à connaître : - Sa situation juridique personnelle - La situation juridique de son entreprise Il existe à cet effet (se renseigner sur le commerçant) plusieurs moyens de publicité : 1- L’affichage dans les locaux du tribunal Ce mode de publicité concerne en particulier les jugements d’ouverture de la procédure de règlement ou de liquidation judiciaire. 2- le dépôt au greffe du tribunal de certains actes Ce dépôt permet à toute personne intéressée de prendre connaissance ou d’obtenir copie des actes de dépôt. Les actes visés concernent essentiellement les actes de société et les actes relatifs au fonds de commerce. 3- la publication dans la presse Cette publication se fait dans les journaux d’annonces légales et au bulletin officiel, elle concerne les actes de société, les procédures collectives, et la vente du fonds de commerce. La publication dans les journaux d’annonces légales peut se faire en arabe ou en français. En revanche, au bulletin officiel, la publication est faite exclusivement en arabe. 5 Ces différents moyens de publicité présentent l’inconvénient d’être fragmentaires, ils ne permettent pas de suivre régulièrement la situation juridique du commerçant et de son entreprise. C’est pourquoi, il a fallu mettre sur pied un moyen de publicité général qui regroupe les renseignements utiles concernant toutes les entreprises commerciales et afférent à toutes opérations commerciales. Ce moyen c’est le Registre du Commerce communément appelé RC. Le registre du commerce constitue en quelque sorte l’état civil du commerçant. C’est un bureau de renseignements à l’usage du public, il a pour rôle de recevoir et de donner des informations sur les commerçants. C’est un facteur de sécurité pour le commerçant et également pour le développement du crédit. Le registre du commerce est régi d’abord par les articles 27 à 78 du code de Commerce, ensuite par le décret du 18 janvier 1997 (il donne plus de détails), par un arrêté du ministre de la justice du 18 janvier 1997. La structure du registre du commerce repose sur des registres locaux et sur un registre central. Le registre local La tenue du registre local est confiée au secrétaire greffier du tribunal de commerce, ou à défaut du tribunal de première instance sous la surveillance du président du tribunal. Il existe uploads/Geographie/ chapitre-1-droit-commercial-pdf.pdf

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