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INTRODUCTION Avec l’étude du DROIT DES ENTREPRISES PRIVEES, nous abordons la partie du droit privé qui comprend les règles particulières établies dans l’intérêt du commerce .Mais, la dénomination « Droit commercial » à fait l’objet de critiques, car il a paru trop étroit pour désigner une discipline qui régit à la fois les activités de distributions et la plupart des activités de production. L’OHADA n’a pas échappé à ce courant, elle est l’organisation ou l’harmonisation du droit des Affaires. Le droit des Affaires a un domaine plus vaste que le droit commercial, entendu comme le droit privé du commerce. Il englobe notamment des questions relatives au commerce, mais qui relève du droit public (intervention de l’Etat dans l’Economie), du droit fiscal, du droit social (la place des salariés dans la société anonyme). Il régit également une partie des règles qui concernent la protection des consommateurs et s’applique aussi bien aux agriculteurs, aux artisans et membres de profession libérale. C’est dire, qu’il est beaucoup plus pluridisciplinaire que le commerce, car les questions qui se posent aujourd’hui dans la gestion des entreprises sont de plus en plus diverses. Selon le Pr. Ives GUYON , l’un des ardents promoteurs du droit des Affaires, à la suite notamment du doyen HAMEL et du Pr. CHAMPAUD : «La partie du droit privé qui par dérogation au droit civil,réglemente de manière spécifique la plupart des activités de production, de distribution et de services ». De cette querelle de mots, il demeure cependant une constante : on parle toujours de commerçant, personne physique ou morale. Comme on parle de l’entreprise commerciale par opposition à l’entreprise artisanale. C’est dire que le mot «commerce » n’a pas disparu du droit des Affaires. Mais, qu’est-ce que l’Entreprise ? Et que recouvre l’acception «commerce ». 1. Qu’est-ce que l’Entreprise ? L’activité économique d’un pays est, dit-on, en partie, le résultat du travail de divers agents économiques qui produisent des biens et services. Les producteurs de ces richesses sont les Entreprises. Le droit français, pas plus que le Traité de L’OHADA ne donne une définition juridique de l’Entreprise. En Effet, la notion vient des Economistes, en l’occurrence TRUCHY et DESPAX qui en on fait la présentation en valorisant la dimension humaine. A leur suite, la doctrine l’analyse comme : « La réunion des moyens matériels et humains, coordonner et organiser en vue de la réalisation d’un objectif économique déterminé ». L’entreprise occupe en droit commercial une place incontournable. En effet, la mise en exécution d’un projet de création d’entreprise nécessite de la part de l’entrepreneur le choix d’une forme juridique. Soit l’entreprise individuelle, soit sociétaire. 2. Sens du mot « commerce » Le commerce dans l’expression droit commercial n’est pas le même que le langage courant oppose à l’industrie. C'est-à-dire la distribution par rapport à la production. Le commerce au sens juridique du terme n’est pas non plus le commercium du droit romain qui désignait toutes les relations juridiques que les hommes entretiennent entre eux par rapport à l’utilisation des biens. Cette conception distingue des choses « in -commercio » des choses « extra- commercio ». Le commerce aujourd’hui est a mi-chemin entre la large assertion du droit romain et l’étroit approche des économistes. Le commerce que régit le Droit s’entend aussi de la distinction des produits que leur fabrication. De l’industrie, du négoce et même des activités connexes telles que la Banque, les Transports, l’Assurance. Autrement dit, une partie importante de l’Economie, sans toutefois en épuiser le domaine. Pour des raisons historiques et sociales, en effet, les entreprises agricoles et artisanales ainsi que les professions libérales ne sont pas comprises dans le sens actuel du mot commerce et ne sont pas régis par le droit commercial. 3. Le particularisme du droit commercial Le droit commercial s’est formé parce qu’il y avait des exigences particulières liées à l’activité des professionnels du commerce. Il s’est détaché ainsi du droit civil pour mieux prendre en compte ces exigences. Le droit privé connaît donc une dualité civile et le droit commercial. a. Justification de la dualité -Les règles du droit commercial sont plus souples que celles du droit civil. -Les contrats en droit civil sont établis par un acte authentique ou sous seins privé. -Au contraire, le droit commercial admet, sauf exception, la preuve par tous les moyens et notamment par la correspondance, les témoins et les présomptions. C’est qu’en effet la rapidité nécessaire de beaucoup d’opérations commerciales et l’habitude des commerçants ne permettent guère la rédaction d’un acte écrit. -Souvent, en revanche, les règles du droit commerciales sont plus strictes que celles du droit civil. On peut le constater, soit pour les règles de fond, soit pour le formalisme, soit pour la publicité. Pour les règles de fonds, on notera par exemple la notion de cessation de paiement, presque sans conséquences pour non-commerçant. Mais, qui entraîne pour le commerçant le dépôt de bilan ou la faillite : procédure collective fortement organisée, contraignante pour le débiteur. C’est que cette procédure apparaît nécessaire pour assurer l’exactitude des échéances, affermir le crédit du commerçant, garantir la légalité des créanciers. La rigueur de cette procédure est approuvée par les commerçants, généralement sévères aux d’un des leurs. Au contraire, une telle procédure a paru inutile pour le non-commerçant qui a moins besoin de crédits, dont les créanciers sont généralement moins nombreux et pour les défaillances duquel l’opinion publique est indulgente. Souvent, le droit commercial est beaucoup plus formaliste que le droit civil. Tantôt un écrit est obligatoire, tantôt des mentions sont impérativement prescrites, des procédures spéciales sont imposées, des délais de rigueur, des prescriptions rapides. Cette sévérité a paru pour couper court aux discussions et assurer la sécurité des opérations (le droit cambiaire, qui le droit des effets de commerce, lettres de change par exemple). La publicité est très répandue en droit commercial : Registre de commerce, publicité des ventes de fonds de commerce par exemple, publicité des sociétés (constitution, dissolution, fusion…). Il paraît nécessaire que toute ce touche à la situation et aux crédits du commerçant soient exposés au grand jour. En dehors du commerce, cette publicité serait peu utile et répugnerait aux habitudes des non-commerçants qui tiennent au secret de leurs affaires. b. Les tendances particulières du droit commercial Le droit commercial est moins traditionaliste que le droit civil. Son évolution est donc plus rapide. Le droit commercial qui réglemente les activités économiques évolue aussi rapidement que l’Economie elle-même. Et la législation sur elle se renouvelle constamment. Ex : Mariage (droit civil), Bail (droit commercial). Le droit commercial est un droit a tendance internationale. Le commerce a été toujours en grande partie et les commerçants ont tendance à adopter dans les divers pays des règles juridiques assez semblables. C’est ainsi, qu’une loi uniforme sur la lettre de change et le chèque a pu être adopter par plusieurs Etats (Les Conventions de GENEVE de 1930 et 1931). Le droit commercial est plus mêlé du droit public que le droit civil (A travers le droit pénal et fiscal). L’influence de la puissance publique est très nette dans le commerce. Depuis le développement de l’économie dirigé : contrôle des changes, des prix, des sociétés d’économie mixtes…, le droit commercial tente à être un droit particulier. Il régit le statut du commerçant et du registre du commerce. Cependant, il ne se limite pas à une classe de professionnels, il s’applique à des personnes non-commerçant avec l’usage fréquent des comptes en Banque, l’usage généralisé du chèque. 4. Origines et évolution du droit commercial Le droit commercial est aussi ancien que le droit des Echanges. Au cours de son évolution, on distingue quatre phases : l’Antiquité, le Moyen-Âge, les temps modernes, et l’époque contemporaine. 5. Les sources du droit commercial On distingue les sources directes, des sources indirectes. Parmi les sources directes, on cite la loi, et conventions internationales. Dans les sources indirectes, nous avons les usages et la jurisprudence. 6. Les Entreprises commerciales privées Selon la conception classique, le droit est le droit privé du commerce. Il est donc normal que les personnes privées y occupent la première place. Pendant longtemps, il s’est agit presque uniquement de personnes physiques comme le boutiquier tel qu’on le connaîssait au 18 e siècle ou même le petit industriel qui n’était qu’un artisan qui a bien réussi. Les choses ont changé, l’Economie moderne exige de plus en plus de capitaux, de recherche de moyens de vente, bref d’actions, qu’une personne physique ne peut mener à bien si elle demeure isoler. Le commerce et l’industrie sont donc menés par des groupements, spécialement des sociétés. Leur puissance est considérable. Ne dit-on pas que le Budget d’une des principales sociétés américaines est aussi important que celui des Pays-Bas. L’entreprise commerciale, ensemble de moyens, matériels et humains, organisée dans le but d’exercer une activité de fournitures de biens et de services peut donc être, soit une entreprise individuelle, soit sociétaire. Elle est individuelle, lorsque l’entrepreneur, personne physique, utilise son patrimoine pour créer et développer l’activité envisagée. Elle est sociétaire lorsqu’à l’origine de l’activité de l’Entreprise, un groupement est constitué. 1ere uploads/Geographie/ cours-de-droit-commercial-3e-annee-droit-de-l-x27-entreprise-mme-labiteye.pdf
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- Publié le Mar 06, 2022
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