PREMIERE PARTIE : LES COMMERCANTS PERSONNES PHYSIQUES Ce cours a pour support l
PREMIERE PARTIE : LES COMMERCANTS PERSONNES PHYSIQUES Ce cours a pour support l’Acte Uniforme sur le Droit Commercial Général adopté le 17 avril 1997 et entré en vigueur le 1er janvier 1998 est modifié le 15 décembre 2010. Dans cette partie nous étudierons successivement deux titres : le premier titre sera consacré à l’accès à la profession commerciale c'est-à- dire les conditions qui doivent être remplies pour qu’une personne puisse devenir un commerçant, le second titre sera consacré à l’exercice de la profession commerciale. Titre 1 : l’Accès a la Profession Commerciale Pour accéder à la profession commerciale, deux séries de conditions doivent être remplies par : les unes sont liées à la personne même qui veut devenir commerçant (conditions subjectives, chapitre I), les autres sont liées aux actes qu’il faut accomplir pour être un commerçant (conditions objectives, chapitre II). Chapitre 1 : Les Conditions Subjectives Là aussi, deux séries de conditions sont exigées par le législateur. Les unes sont destinées à protéger ceux qui veulent être Commerçants : « être capable » section I, les autres sont destinées à protéger l’intérêt général : « Ne pas être empêché et ne pas être frappé d’une interdiction » section II. Section I : Conditions destinées à protéger ceux qui veulent devenir commerçants. Il s’agit essentiellement la condition liée à la capacité d’exercer. Ainsi d’Art. 6 de l’Acte Uniforme « Nul ne peut accomplir des actes de commerce à titre de profession, s'il n'est juridiquement capable d'exercer le commerce ». Les incapables sont les personnes auxquelles la loi a enlevé le droit de participer au commerce juridique, et cela en vue de les protéger soit contre leur inexpérience, soit contre la défaillance de leurs facultés mentales ou physiques. Ainsi nous avons deux types d’incapables : les mineurs et les majeurs incapables. Para I : Les mineurs 1 L’article 7 de l’Acte Uniforme précise que : « le mineur, sauf s’il est émancipé, ne peut devenir commerçant. » Et d’après l’art 276 du code de la famille « le mineur est la personne de l’un ou l’autre sexe qui n’a pas encore 18 ans accomplis ». L’âge de la majorité est donc le même pour le garçon et pour la fille. L’âge du mariage par contre n’est pas le même pour les deux : il est de 16 ans pour la fille et 18 ans pour le garçon. Et étant donné que l’émancipation ne se réalise de nos jours que par le mariage (l’émancipation par décision des parents qui n’était valable qu’à 18 ans n’existe plus). Les mineurs ne peuvent pas agir par eux-mêmes, ils sont représentés par leurs parents ou leur tuteur. S’ils agissent par eux-mêmes, l’acte qu’ils ont accomplis peut être déclaré nul. L’action en nullité se prescrit par deux ans à compter du jour où le mineur est devenu majeur. Para II : Les Majeurs Incapables Si chez les mineurs c’est l’incapacité qui est la règle et la capacité l’exception, chez les majeurs c’est bien le contraire : la capacité est la règle et l’incapacité l’exception. Les majeurs incapables sont les personnes dont la défaillance des capacités mentales et/ou corporelles est telle qu’elle empêche l’expression de la volonté. La défaillance, pour empêcher la capacité, doit être médicalement constatée. Il faut également que l’adulte soit placé sous un régime de protection. Il existe trois régimes de protection des majeurs incapables : il y a d’abord le régime de la tutelle, il y a ensuite le régime de la curatelle et il y a enfin le régime de la sauvegarde de justice. A : Le Régime de la Tutelle : Il s’ouvre pour les majeurs dont les facultés mentales et/ou corporelles sont durablement altérées par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement lié à l’âge. Cette altération doit atteindre un niveau tel que le majeur soit hors d’état d’agir. Il est représenté par son tuteur. S’il agit lui-même, l’acte est frappé de nullité relative. Le majeur en question ou son tuteur peut attaquer en justice cet acte. Le délai de prescription est de 2ans à compter du jour où l’incapacité a cessé. 2 B : Le Régime de la Curatelle : Il s’ouvre dans 2 cas : 1er Cas : Le majeur, sans être hors d’état d’agir, a besoin d’être contrôlé, conseillé dans les actes de la vie civile. 2ème Cas : Le majeur, en raison de son intempérance, de son oisiveté ou de sa prodigalité s’expose au risque de tomber dans le besoin ou compromet l’exécution de ses obligations familiales. Le majeur est, dans ces cas, assisté par un Curateur. Il ne peut pas devenir un commerçant. C : Le Régime de la Sauvegarde de Justice : Il s’ouvre pour le majeur malade interné à domicile. C’est une semi incapacité. Ce majeur n’est ni assisté ni représenté. Le seul effet de ce régime est de faire présumer l’absence de consentement, il peut donc accéder à la profession commerciale. NB : De nos jours (ce qui ne fût pas toujours le cas), la femme n’est plus considérée comme un incapable, elle peut, comme son mari, accéder à la profession. Il faut cependant qu’elle accomplisse des actes de commerce séparément de ceux accomplit par son mari. Elle n’est pas commerçante si elle se contente de détailler le commerce de son mari. Section II : Conditions destinées à protéger l’intérêt général. Pour protéger les clients et les populations de manière générale, deux conditions sont posées aux personnes qui désirent accéder à la profession commerciale. D’une part ne pas exercer une profession incompatible avec la profession commerciale et d’autre part ne pas faire l’objet d’une interdiction. Para I : L’absence d’incompatibilité. Certaines professions sont incompatibles avec la profession commerciale. Pour devenir commerçant, il ne faut donc pas les exercer. Il s’agit : - des fonctionnaires et du personnel des collectivités publiques et des entreprises à participation publique. - des auxiliaires de justices : avocats, notaires, huissiers, commissaires priseurs, greffiers, agent de change, administrateurs et liquidateurs judiciaires. 3 - des experts comptables agréés, des comptables agréés, des courtiers maritimes et des conseillers juridiques. - enfin et plus généralement, de toute profession dont l'exercice fait l'objet d'une réglementation interdisant le cumul de cette activité avec l'exercice d'une profession commerciale. Para II : L’absence d’interdiction. Les personnes qui ont fait l’objet d’une mesure d’interdiction ne peuvent être commerçantes. On distingue dans ce cas trois catégories : 1°) les personnes qui ont fait l’objet d’une mesure d’interdiction prononcée par une juridiction d’un Etat signataire du Traité ; 2°) les personnes qui ont fait l’objet d’une mesure d’interdiction prononcée par une juridiction professionnelle ; 3°) les personnes qui ont fait l’objet d’une condamnation définitive à une peine privative de liberté (prison, travaux forcés) pour crime de droit commun ou à une peine d’emprisonnement d’au moins trois (3) mois non assortie de sursis pour un délit contre les biens (escroquerie, vol, abus de confiance ou recel) ou pour un délit en matière économique ou financière (abus de biens sociaux, fraude fiscale, distribution fictive de dividendes…). Lorsqu’une personne dans l’une ou l’autre de ces situations exerce une activité commerciale au mépris de ces règles, l’acte uniforme dispose que : Les actes accomplis par une personne en situation d'incompatibilité ou d’interdiction n'en restent pas moins valables à l'égard des tiers de bonne foi. Ceux-ci peuvent, si bon leur semble, se prévaloir des actes accomplis par une personne en situation d'incompatibilité ou d’interdiction, mais celle-ci ne peut s'en prévaloir. Donc la sanction c’est donc l’inopposabilité de l’acte aux tiers de bonne foi. Chapitre 2 : Conditions liées à l’activité. D’après l’article 2 de l’Acte Uniforme « est commerçant celui qui fait de l’accomplissement d’actes de commerce par nature sa profession ». Donc pour être commerçant, il faut accomplir des actes de commerce par nature (section I) et en faire sa profession (section II). Section I : La Nécessité d’accomplissement d’actes de commerce. 4 Para I : La détermination des actes de Commerce. L’acte uniforme ne définit pas l’acte de commerce. Il se contente d’énumérer des actes considérés comme des actes de commerce. Il existe deux types d’acte de commerce : d’une part les actes de commerce par nature et d’autre part les actes de commerce par la forme. I: Les actes de commerce par nature L’article 3 de l’A.U définit l’acte de commerce par nature comme étant celui par lequel une personne s’entremet dans la circulation des biens qu’elle produit ou achète ou par lequel elle fournit des prestations de service avec l’intention d’en tirer un profit pécuniaire. L’article 3 cite un certain nombre d’actes qui sont considérés comme des actes de commerce par nature et ces actes peuvent être classés en quatre catégories : d’abord l’achat pour revendre, ensuite les services, il y a aussi les activités industrielles et enfin les actes accomplis par les commerçants pour les besoins de leur commerce et les actes accomplis par les sociétés commerciales. A : L’achat pour revendre Il vise aussi bien les biens meubles que les biens immeubles. Pour l’application du caractère commercial, il faut uploads/Geographie/ le-commercant-personne-physique 1 .pdf
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- Publié le Mai 10, 2021
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