CHAPITRE I – LE COMMERCANT La commercialité est tout ce qui en relation avec le
CHAPITRE I – LE COMMERCANT La commercialité est tout ce qui en relation avec le commerce et en particulier ce qui confère la qualité de commerçant et les obligations du commerçant. Le droit commercial est dominé par le principe de la liberté d’entreprendre qui est constitutionnellement garanti au Maroc. Il en résulte que l’acquisition de la qualité de commerçant ne devrait faire l’objet d’aucune interdiction ou restriction. Cependant, le code commerce dispose que la qualité de commerçant s’acquiert par l’exercice habituel ou professionnel d’un certain nombre d’activités et cette qualité de commerçant crée à la charge du commerçant des obligations. SECTION 1– LA QUALITE DE COMMERCANT L’article 6 stipule donc que la qualité de commerçant découle de la pratique réitérée d’actes de commerce. I - LES ACTES DE COMMERCE L’article 6 du code de commerce énumère 18 activités considérées comme commerciales : ce sont les actes de commerce par nature. L’article 7 complète cette liste en ajoutant un certain nombre d’opérations portant sur les navires et les aéronefs et leurs accessoire et celles se rattachant à l’exploitation des navires et aéronefs et au commerce maritime et aérien. L’article 8 étend la qualité commerciale à l’exercice de toute autre activité pouvant leur être assimilée : « la qualité de commerçant s’acquiert également par l’exercice habituel ou professionnel de toutes les activités pouvant être assimilées aux activités énumérées aux articles 6 et 7 ». En outre, l’article 9 du code de commerce définit les actes de commerce par la forme et l’art 10 les actes de commerce par accessoire. A – LES ACTES DE COMMERCE PAR NATURE D’après l’article 6 du code de commerce, la qualité de commerçant s’acquiert par l’exercice habituel ou professionnel de certaines activités. D’après l’article 6 du code de commerce, la qualité de commerçant s’acquiert par l’exercice habituel ou professionnel des activités suivantes : 1. L’achat de meubles corporels ou incorporels en vue de les revendre soit en nature soit après les avoir travaillés et mis en œuvre ou en vue de les louer ; 2. La location de meubles corporels ou incorporels en vue de leur sous-location ; 3. L’achat d’immeubles en vue de les revendre en l’état ou après leur transformation ; 4. La recherche et l’exploitation des mines et carrières ; 5. L’activité industrielle ou artisanale ; 6. Le transport ; 7. La banque, le crédit et les transactions financières ; 8. Les opérations d’assurances à primes fixes ; 9. Le courtage, la commission et toutes autres opérations d’entremise ; 10. L’exploitation d’entrepôts et de magasins généraux ; 11. L’imprimerie et l’édition ; 12. Le bâtiment et les travaux publics ; 13. Les bureaux et agences d’affaires, de voyages, d’information et de publicité ; 14. La fourniture de produits et services ; 15. L’organisation des spectacles publics ; 16. La vente aux enchères publiques ; 17. La distribution d’eau, d’électricité et de gaz ; 18. Les postes et télécommunications. S’ajoutent à cette liste toutes les opérations portant sur les navires et les aéronefs et leurs accessoires et celles se rattachant à l’exploitation des navires et aéronefs et au commerce maritime et aérien (article 7 du code de commerce). Une classification a été faite par certains juriste et qui consiste à grouper ces activités en trois catégories : les activités de distribution ; les activités de production ;les activités de service. 1 – LES ACTIVITES DE DISTRIBUTION Le premier acte de commerce cité par le code est l’achat pour revendre. C’est l’activité commerciale par excellence. a - l’activité d’achat L’achat consiste dans l’acquisition d’un bien moyennant un prix en argent ou toute autre acquisition à titre onéreux comme le troc (objet d’échange). b - l’achat pour la revente Le législateur vise l’achat dans l’intention de revendre au moment de l’achat et non la revente effective. Peu importe que par la suite le commerçant ne vende pas et en fasse un don ou un legs. Le code ne le cite pas mais cet achat pour revendre doit être fait dans un but spéculatif, pour réaliser un profit. (donc on exclut les achats pour la consommation personnelle, ou les achats pour collectionner) peu importe que ce profit soit réalisé ou non (espoir du commerçant déçus car produits démodés par ex). Lorsque ces critères sont réunis, il s’agit d’une activité commerciale, quelles que soient les méthodes et structures de la distribution, qu’il s’agisse de vente en gros ou au détail, grandes surface etc. Le code vise également la vente aux enchères publiques (vente volontaire aux enchères; Ex : vente d’objets d’art, de pièces rares constitue aujourd’hui une activité professionnelle à part entière d’entreprises spécialisées. c - la nature des biens vendus. En ce qui concerne la nature des biens vendus, le code cite : les meubles corporels ou incorporels : Les meubles corporels concernent par exemple les matières premières, les marchandises etc. Ils sont innombrables. Les meubles incorporels sont de plus en plus nombreux (le fonds de commerce, les créances, les valeurs mobilières négociées en bourse, droit de propriété littéraire ou artistique, licence, brevets d’invention, marques et autres droits de propriété industrielle). la vente d’immeubles en l’état ou après leur transformation (achat pour revente de terrains, bâtiments en l’état ou rénovés etc ). Cela englobe les sociétés immobilières de construction en vue de la vente. Parmi les activités commerciales, le code cite aussi la fourniture de produits ou de services. Ex : fourniture de livres à une école ou pour la fourniture de services, le code parle expressément de distribution d’eau , d’électricité et de gaz dans lesquels les clients deviennent des abonnés. 2 – LES ACTIVITES DE PRODUCTION Les activités de production qui sont des activités commerciales sont : L’activité industrielle ou artisanale : - L’industriel : A la différence du marchand qui spécule sur la différence entre les prix d’achat et de vente, l’objet restant le même, l’industriel transforme la matière première et établit le prix de vente en tenant compte de ses frais d’installation et de main-d’œuvre. - L’artisan : Le nouveau code a soumis l’artisan aux règles du droit commercial. L’activité artisanale permet d’acquérir la qualité de commerçant. L’artisan est une personne professionnellement qualifiée qui exploite une petite entreprise généralement de transformation de biens (boucher, boulanger, coiffeurs, mécaniciens, menuisier etc). La recherche et l’exploitation des mines et carrières (gisement de charbon, pétrole, minerais ; carrières). L’imprimerie et l’édition : L’éditeur est aussi un commerçant dans la mesure où il transforme un ouvrage en une série de volumes imprimés. Le nouveau code a consacré la commercialité de l’édition quel que soit le support utilisé (moyens sonores, visuels et audiovisuels, voire multimédias (édition de disques compacts, films cinématographiques ou télévisuels, de documentaires etc.) Le bâtiment et les travaux publics : d’après la jurisprudence le bâtiment et les travaux publics est constitué par tout travail immobilier entrepris dans un but d’intérêt général soit par une personne publique ou pour son compte, soit dans le cadre d’une mission de service public (régie, concession, marché) . Cela peut porter sur la construction d’autoroutes, de port, d’aérodrome, de sanitaire ou de démolition. Le promoteur constructeur est commerçant en qualité d’entrepreneur de construction. Certaines activités de production échappent à la commercialité : - les activités agricoles ne sont pas des activités commerciales car l’agriculteur tire sa production du sol et non de son industrie. Il ne fait pas d’achat pour la revente. Il en va autrement lorsque lesdits produits constituent un élément secondaire ou accessoire d’une activité plus vaste . Exemple où l’agriculteur achète des animaux pour les revendre après les avoir engraissés (élevage industriel) ou transforme des produits agricoles qu’ils livre aux consommateurs (huile, farine, beurre etc). - C’est le cas aussi pour les coopératives de consommation qui achètent en gros des marchandises et les revendent au détail à leurs adhérents au prix de revient plus les charges d’exploitation, sans intention de réaliser un profit. 3 – LES ACTIVITES DE SERVICE Certaines activités de service sont commerciales, d’autres demeurent civiles. a- Les activités commerciales Ici, le commerçant offre à sa clientèle l’usage temporaire de certaines choses, ou l’exécution à son profit de certains travaux. Ces activités de service sont : Les activités de transport Le transport de personnes ou de marchandises constitue une activité commerciale, que le transport soit exécuté par voie terrestre, maritime ou aérienne. Les activités de location de meubles se sont multipliées dans le domaine de biens d’équipement professionnel et de biens de consommation (ex :location de téléviseurs, d’automobile, de matériel informatique etc.).Au contraire, la location d’immeubles demeure en principe une activité civile quand bien même elle serait habituelle . Les spectacles publics : L’organisateur de spectacles publics acquiert ou loue les services d’auteurs ou d’acteurs pour les présenter au public (théatres, cinémas, concert etc.). Le caractère commercial existe pour l’entrepreneur de spectacles dès que les séances sont publiques et payantes, en vue de réaliser un profit, même si le bénéfice réalisé est affecté ensuite à une œuvre charitable. Le caractère commercial n’existe pas pour les uploads/Geographie/ dt-commercial-bouchra.pdf
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- Publié le Jui 13, 2022
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