Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’

Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT Décret no 2016-1137 du 19 août 2016 relatif à l’indication de l’origine du lait et du lait et des viandes utilisés en tant qu’ingrédient NOR : AGRT1607764D Publics concernés : consommateurs ; professionnels de l’agroalimentaire ; distributeurs de produits agricoles ou alimentaires. Objet : origine des viandes utilisées en tant qu’ingrédient, du lait et du lait utilisé comme ingrédient dans les produits laitiers. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2017 et est applicable jusqu’au 31 décembre 2018. Les denrées alimentaires préemballées, légalement fabriquées ou commercialisées avant son entrée en vigueur, dont l’étiquetage n’est pas conforme à ses dispositions, peuvent être mises en vente, vendues ou distribuées à titre gratuit jusqu’à épuisement des stocks et au plus tard jusqu’au 31 mars 2017. Notice : le décret rend obligatoire l’indication de l’origine du lait ainsi que du lait et des viandes utilisés en tant qu’ingrédients dans des denrées alimentaires préemballées et prévoit, à l’issue de sa durée d’application, la communication d’un rapport d’évaluation transmis à la Commission européenne, sur la base duquel pourra être envisagée la pérennisation du dispositif. Références : le texte peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, Vu le règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 modifié établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil ; Vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ; Vu le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 ; Vu le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifié concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission ; Vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ; Vu le règlement d’exécution (UE) no 1337/2013 de la Commission du 13 décembre 2013 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication du pays d’origine ou du lieu de provenance des viandes fraîches, réfrigérées et congelées des animaux des espèces porcine, ovine, caprine et des volailles ; Vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil ; Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 412-4 et L. 412-5 ; Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ; Vu les notifications adressées le 11 mars 2016 à la Commission européenne et le 6 avril 2016 aux Etats membres de l’Union européenne ; Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu, 21 août 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 48 Décrète : Art. 1er. – I. – L’étiquetage des denrées alimentaires préemballées au sens de l’article 2 du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 susvisé se conforme aux dispositions du présent décret lorsque ces denrées contiennent : 1o Du lait ; 2o En tant qu’ingrédient, du lait utilisé dans les produits laitiers mentionnés dans la liste figurant en annexe ; 3o En tant qu’ingrédient utilisé dans un produit transformé, une ou plusieurs viandes mentionnées dans la liste figurant en annexe. L’étiquetage des denrées alimentaires préemballées indique l’origine des ingrédients mentionnés aux 1o à 3o. Toutefois, si ces ingrédients représentent un pourcentage, exprimé en poids total des ingrédients mis en œuvre dans la denrée alimentaire préemballée, inférieur à un seuil, l’étiquetage de cette denrée n’est pas soumis aux dispositions du présent décret. Le seuil mentionné à l’alinéa précédent ne peut pas être supérieur à 50 %. Il est fixé par arrêté des ministres chargés de la consommation et de l’agriculture. II. – L’étiquetage des denrées alimentaires préemballées bénéficiant d’une appellation d’origine au sens du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 susvisé ainsi que de celles issues de la production biologique au sens du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 susvisé n’est pas soumis aux dispositions du présent décret. Art. 2. – I. – L’indication de l’origine des viandes mentionnées à l’article 1er comprend, pour chaque catégorie de viande, les mentions suivantes : 1o « Pays de naissance : (nom du pays de naissance des animaux) » ; 2o « Pays d’élevage : (nom du pays où a eu lieu l’élevage des animaux) » ; 3o « Pays d’abattage : (nom du pays où a eu lieu l’abattage des animaux) ». II. – Par dérogation au I, lorsqu’une catégorie de viande provient d’animaux nés, élevés et abattus dans le même pays, la mention de l’origine peut apparaître sous la forme : « Origine : (nom du pays) ». III. – Par dérogation aux I et II, lorsqu’une catégorie de viande provient d’animaux nés, élevés et abattus dans un seul ou plusieurs Etats membres de l’Union européenne, la mention de l’origine peut apparaître sous la forme : « Origine : UE ». IV. – Par dérogation aux I et II, lorsqu’une catégorie de viande provient d’animaux nés, élevés et abattus dans un seul ou plusieurs Etats non membres de l’Union européenne, la mention de l’origine peut apparaître sous la forme : « Origine : Hors UE ». Art. 3. – I. – L’indication de l’origine du lait ou du lait utilisé en tant qu’ingrédient dans les produits laitiers mentionnés à l’article 1er comprend les mentions suivantes : 1o « Pays de collecte : (nom du pays dans lequel a été collecté le lait) » ; 2o « Pays de conditionnement ou de transformation : (nom du pays dans lequel le lait a été conditionné ou transformé) ». II. – Par dérogation au I, lorsque le lait ou le lait utilisé en tant qu’ingrédient dans les produits laitiers a été collecté, conditionné ou transformé dans le même pays, la mention de l’origine peut apparaître sous la forme : « Origine : (nom du pays) ». III. – Par dérogation aux I et II, lorsque le lait ou le lait utilisé en tant qu’ingrédient dans les produits laitiers a été collecté, conditionné ou transformé dans un seul ou plusieurs Etats membres de l’Union européenne, la mention de l’origine peut apparaître sous la forme : « Origine : UE ». IV. – Par dérogation aux I et II, lorsque le lait ou le lait utilisé en tant qu’ingrédient dans les produits laitiers a été collecté, conditionné ou transformé dans un seul ou plusieurs Etats non membres de l’Union européenne, la mention de l’origine peut apparaître sous la forme : « Origine : Hors UE ». Art. 4. – Pour l’application du I des articles 2 et 3, lorsque l’indication de l’origine conduit à indiquer plusieurs Etats membres de l’Union européenne, la mention du nom des pays peut être remplacée par la mention : « UE ». Pour l’application du I des articles 2 et 3, lorsque l’indication de l’origine conduit à indiquer plusieurs Etats non membres de l’Union européenne, la mention du nom des pays peut être remplacée par la mention : « Hors UE ». Pour l’application du I des articles 2 et 3, lorsque l’indication de l’origine conduit à indiquer plusieurs Etats membres et non membres de l’Union européenne ou lorsque cette origine n’est pas déterminée, la mention du nom des pays peut être remplacée par la mention : « UE ou Hors UE ». Art. 5. – Les mentions prévues aux articles 2 et 3 figurent soit dans la liste des ingrédients, immédiatement après le nom de l’ingrédient concerné, soit dans une note au bas de cette liste. La mention est apposée dans une taille, une couleur et une police de caractères qui ne sont pas différentes de celles utilisées pour la liste des ingrédients. Art. 6. – uploads/Geographie/ d-1137-2016-origine-viande.pdf

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