Economie et gestion S4 Groupe 2 1 Université Cadi Ayyad Faculté Des Sciences Ju

Economie et gestion S4 Groupe 2 1 Université Cadi Ayyad Faculté Des Sciences Juridiques, Economiques Et Sociales Marrakech Droit commercial et des sociétés Prof. Karim SEFFAR Economie et gestion S4 Groupe 2 2 ❖ INTRODUCTION : * Le droit commercial est une branche du droit privé qui régit les opérations passées par les commerçants et dans l’exercice de leur activité. Le doit commercial forme le système juridique applicable aux actes de commerce. Ainsi, il régit l’activité des commerçants (conception objective du droit commercial). Mais il s’applique également aux non-commerçants quand ils accomplissent un acte de commerce de manière occasionnelle (conception subjective du droit commercial). * Le droit des sociétés est la branche du droit privé qui étudie les sociétés civiles et commerciales. Les règles du droit des sociétés prévoient l’ensemble des dispositions nécessaires à la création, au fonctionnement ainsi qu’à l’éventuelle liquidation de la société. * Ce cour comprends deux parties : I. Les instruments juridiques du commerçant II. Les sociétés commerciales Economie et gestion S4 Groupe 2 3 I.Les instruments juridiques du commerçant : Il existe plusieurs instruments juridiques utiliser par le commerçant, parmi lesquels : 1. Le fonds de commerce 2. Les effets de commerce Chapitre 1 : Le fonds de commerce : Le fonds de commerce est défini par l’art 79 du code de commerce de 1996 comme étant « un bien meuble incorporel constitué par l’ensemble des biens mobiliers affectés à l’exercice d’une ou plusieurs activité commerciales ». A. Les éléments du fonds de commerce : Ces éléments sont traditionnellement divisés en deux catégories, suivant leur nature, en éléments corporels et incorporels. Economie et gestion S4 Groupe 2 4 a) Les éléments corporels : 1) Le mobilier commercial : C’est-à-dire tous les objets mobiliers comme les bureaux, les portes feuilles, les chaises, les salons de réceptions …. 2) Les marchandises : C’est l’objet même du commerce, il s’agit de tous les produits et objets destinés à la vente. Mais, en cas de vente du fonds commercial, les marchandises font normalement l’objet d’un inventaire et leur prix est fixé séparément. 3) Les matériels et outillages : Ces deux termes sont synonymes, ils désignent tous les biens meubles autres que les mobiliers commerciaux qui servent à l’exploitation du fonds. Exemples : les appareils et machines, les moyens de transports … Il faut noter cependant que ces éléments corporels n’ont pas toujours une importance dans un fonds commercial sauf par exemple les appareils et machine dans l’industrie le mobilier dans Economie et gestion S4 Groupe 2 5 l’hôtellerie ou les véhicules de transport (bus, car…) dans l’activité de transport. Par ailleurs, il existe bien des fonds commerciaux qui n’ont pas de marchandises tels que les fonds des courtiers et agents d’affaires …. Ce sont donc les éléments incorporels qui confèrent sont importance au fond commercial. Ce sont les éléments les plus divers du fonds commercial et les plus importants. b) Les éléments incorporels : 1) La clientèle : C’est l’élément le plus important du fonds commercial, d’ailleurs, en vertus de l’art 80 du code de commerce. La clientèle est un élément obligatoire de fonds commercial, ce dernier ne peut en effet exister sans la clientèle. La clientèle est la faculté de grouper les clients habituels au commerce. Il ne s’agit donc pas de l’ensemble de clients d’un commerce, car le commerçant ne possède pas la clientèle, il n’en a pas le monopole et il suffit d’une mauvaise gestion pour la perde. Economie et gestion S4 Groupe 2 6 2) Le nom commercial : C’est l’appellation empruntée par le commerçant pour l’exercice de son commerce. Il peut s’agir du : • Nom patronymique du commerçant (ou nom civil), exemple : établissement Benjelloun. Le nom patronymique est hors de commerce c’est-à-dire ne peut être cédé. • Pseudonyme, exemple : Garage Elbidaoui. • Nom fantaisie, exemple : Hôtel Camélia. 3) L’enseigne : C’est un signe distinctif qui sert à individualiser un établissement commercial, l’enseigne ne peut prendre la forme d’un emblème figuratif, exemple : le lion de Peugeot, la pomme d’APPLE. 4) Les licences : L’art 80 parle des licences, mais il s’agit aussi des autorisations et des agréments. Elles sont accordées par les autorités administratives concernées pour l’exploitation de certain fonds commercial suivant le domaine d’activité : tourisme, transport, hôtellerie, restauration, cinéma …. Economie et gestion S4 Groupe 2 7 5) Le droit au bail : Ce droit n’a d’intérêt que dans le cas où le commerçant n’est pas propriétaire du local dans lequel il exerce son commerce, il est désigné dans la pratique par l’expression de « propriété commercial », ce qui exprime aux locataires de locaux à usage commercial contre les éventuels abus propriétaires des murs qui pourraient avoir des conséquences néfastes sur le commerçant. 6) Les droits de propriétés industrielles : L’art 80 dresse toute une énumération de ces droits ; il s’agit des brevets d’invention, des licences, des marques de fabrique, de commerce et des services, des dessins et modèles industriels et, généralement, tous droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui y sont attachés. B. Les contrats portant sur le fonds de commerce : Le fonds de commerce peut être vendu, affecte en nantissement ou mise en location. a) La vente de fonds de commerce : La règlementation de la vente du fonds de commerce prévoit des conditions particulières au contrat du vente du fonds de commerce, et partant des effets spéciaux. Economie et gestion S4 Groupe 2 8 1) Les conditions de la vente : ➢ Les conditions de fonds : Comme tout contrat, la vente du fonds de commerce obéir aux règles générales en la matière : le consentement des parties, la capacité commercial (les opérations portant sur le fonds de commerce étant des actes de commerce). L’objet de la vente (les éléments du fonds de commerce) et le prix de la vente. ➢ Les conditions de forme : Afin de protéger l’acquéreur contre les manœuvres du vendeur qui viseraient éventuellement à dissimuler certains consentements relatifs à la valeur du fonds, le code de commerce oblige le vendeur d’insérer certaines mentions dans l’acte même de vente, notamment : • Le nom de vendeur • Le prix de cette acquisition en spécifiant distinctement les prix des éléments incorporels des marchandises du matériel • La date et la nature de son acte de l’acquisition • Sanction : en cas d’omission de l’une ces mentions, le législateur donne le droit à l’acquéreur d’exercer, dans le délai maximum d’une année, une action en annulation du contrat de vente, à la condition que cette omission lui porte préjudice. Economie et gestion S4 Groupe 2 9 2) Les effets de la vente : Si la vente du fonds de commerce fait l’objet d’une réglementation spéciale, c’est justement pour protéger tous les intérêts en présence : • L’acheteur • Le vendeur • Les tiers ➢ Les règles protectrices des droits de l’acquéreur : Il s’agit des obligations du vendeur qui doit notamment : • Transférer la propriété du fonds de commerce à l’acheteur • Inscrire un certain nombre de mentions obligatoire destinées à la protection de l’acquéreur • Obligation de non concurrence ➢ Les règles protectrices des droits du vendeur : • L’acheteur du fonds de commerce à pour obligation principale le paiement du prix convenu • Devant l’importance de l’investissement, un crédit est souvent consenti par le vendeur à l’acquéreur du fonds de commerce ; aussi, le législateur offre des garanties légales au vendeur du fonds de commerce : Economie et gestion S4 Groupe 2 10 *1* Le privilège du vendeur : L’utilité de ce privilège est de permettre au vendeur, qui ne veut pas récupérer son fonds de commerce, de le faire vendre par la voie du tribunal en bénéficiant du droit de suite et du droit de préférence. Pour pouvoir bénéficier de ce privilège, le vendeur doit l’inscrire au RC dans les 15 jours de la date de l’acte de vente. *2* L’action de résolution : Au moment de l’inscription de son privilège c’est-à-dire dans les 15 jours de l’acte, le vendeur peut, en plus et en même temps, opte pour l’action résolutoire dans la perspective de récupérer son fonds de commerce dans le cas où il y verrait un intérêt. A défaut de paiement, elle lui permettra d’obtenir l’efficacement rétroactif du contrat de vent e du fonds de commerce pour inexécution par l’acquéreur de son obligation de payer le prix. ➢ Les règles protectrices des droits des créanciers du vendeur : Un commerçant doit normalement, préalablement à la vente de son fonds de commerce, procéder à l’apurement de sa situation vis-à-vis de ses créanciers ; ce qui n’est pas toujours le cas. C’est en prévision de certains pratiques malhonnêtes que le législateur a instauré des règles pour protéger ces créanciers. Dans ce but, 3 mécanismes complémentaires sont mis au point par le législateur : Economie et gestion S4 Groupe 2 11 *1* La publicité : Dépôts : Pour que les créanciers soient mis au courant de l’opération de vente de fonds de commerce, l’art 83 du nouveau uploads/Geographie/ droit-commercial-cours-complet-version-2-1.pdf

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