Le droit commercial Définition du droit commercial :  Selon la conception clas

Le droit commercial Définition du droit commercial :  Selon la conception classique, le droit commercial est le droit privé du commerce. Il est donc normal que les personnes privées occupent la première place.  Etant une branche de droit privé, le droit commercial regroupe l’ensemble des règles juridiques applicables aux commerçants dans le cadre de l’exercice de leurs activités professionnelles, qu’elle soit exercée à titre individuel ou sous forme sociétaire.  Le droit commercial est le droit qui s’applique spécialement à certaines personnes. Les commerçants, personnes physiques, et les sociétés commerciales et à certaines opérations juridiques (régime des actes de commerce, les effets de commerce, contrats commerciaux, fonds de commerce et les entreprises en difficultés…)  En droit positif marocain, il est une législation spéciale, le Droit commercial, applicable à une certaine catégorie de personnes : les commerçants, et à une certaine catégorie d’actes, les actes de commerce.  Il peut être défini comme étant l’ensemble des règles relatives aux commerçants, aux biens commerciaux et aux opérations commerciales.  D’un point de vue dynamique, le droit commercial correspond à la répartition des richesses.  Le droit commercial concerne l’ensemble des activités intermédiaires grâce auxquelles les richesses passent du protecteur au consommateur.  Le droit commercial ne se limite pas au commerce c’est-à-dire à la circulation sans transformation.  Il englobe aussi les prestations de services. Exemples : les prestations fournies par les banques, les assurances ou les transports. Il s’agit en effet des activités qui facilitent la circulation des richesses.  Deux conceptions du droit commercial :  Conception objective : le droit commercial c’est le Droit des contrats et obligations commerciales.  Conception subjective : le droit commercial est celui des commerçants et entreprises commerçantes.  Le droit marocain adopte une conception objective, puisque l’acte est commercial quelque soit la personne qui le réalise, mais il adopte aussi une certaine dose de conception subjective. Le législateur marocain a énuméré les actes de commerce, et il a qualifié en même temps le commerçant qui exerce ces actes d’une manière habituelle ou professionnel. D’où l’importance de faire la différence entre acte civil et acte de commerce.  C’est branche du droit privé qui est constituée de l’ensemble des règles juridiques applicables aux transactions commerciales. Il offre le cadre juridique à l’intérieur duquel se nouent, et évoluent, les rapports entre les professionnels du commerce. Les premiers destinataires de la matière sont les personnes qui accomplissent, en leur nom et pour leur compte, des actes de commerce.  Le droit commercial s’applique en ce sens à une catégorie de personnes que sont les commerçants. Il intervient avec comme objectif premier d’assurer un minimum d’ordre, de sécurité et d’honnêteté entre les professionnels du commerce. Ce qui peut se révéler d’une importance primordiale dans le monde des affaires. L’allégement des procédures et l’assouplissement des contraintes formelles qui entravent la rapidité du commerce seraient néfastes pour le domaine s’ils ne sont pas relayés par des rapports basés sur la confiance et l’honnêteté. Les rapports personnels sont déterminants en la matière.  Le droit commercial s’applique au commerce, à l’industrie et à une partie importante des services, en particulier ce qui concerne la finance. Son domaine d’intervention est donc assez large. Il régit la majeure partie de l’activité économique, même si de nombreuses activités non moins importantes demeurent en dehors de son champ d’application (agriculture, professions libérales, production littéraire et artistique et activités subordonnées, c’est-à-dire celles exercées par les salariés)  Le commerce proprement dit : concerne la distribution et la circulation des biens qui se font à partir des opérations d’achat et de vente ou de louage.  L’industrie : concerne les opérations des banques, de crédit, d’assurance et des transactions financières.  Le droit commercial classique était le droit des actes de commerce, des commerçants et du fonds de commerce. Ce droit trouve sa source dans le code de commerce. Dans sa vision subjective, le droit commercial régit les commerçants. Dans sa vision objective, le droit commercial régit les actes de commerce. En réalité le droit commercial classique est à la fois le droit des commerçants et le droit des actes de commerce. Ce droit est aussi le droit d’institutions majeures comme le fonds de commerce, et les tribunaux commerciaux.  Le droit commercial a un double objet, en tant qu’il s’intéresse à la fois aux personnes et à l’activité de celles-ci.  Dans sa vision subjective, le droit commercial régit les commerçants. Du point de vue juridique, le commerçant n’est pas seulement celui qui fait le négoce, c’est-à-dire, qui accomplit une activité commerciale proprement dite : distribution, achats et revente, l’industriel appartient également à la catégorie de commerçant. On le trouve donc dans le secteur de la production ; on le trouve encore dans celui des services : transporteur, assureur, banquier. En vérité, l’homme d’affaires est la figure centrale du droit commercial. En revanche, et même si économiquement parfois, leur statut est proche, les professions libérales et agricoles échappent par tradition à l’emprise du droit commercial.  Dans sa vision objective, le droit commercial régit les actes de commerce, qui ne sont pas réservés à l’usage des seuls commerçants. Ainsi, la signature d’une lettre de change est un acte de commerce, quelle que soit la qualité (civile ou commerciale) de ceux qui interviennent. Cette double précision aide à mesurer l’empire du droit commercial. Pour simplifier, il convient de dire que la plupart des professions qui forment le monde des affaires sont de nature commerciale ; le caractère formellement commercial des entreprises constituées sous forme de sociétés anonymes, de SARL, de société en nom collectif, de sociétés en commandite simple ou par actions, conduit à considérer que le droit commercial régit la vie des affaires, ses acteurs, comme ses opérations.  Position du Code de commerce : deux sortes de règles forment le droit commercial. Les unes définissent le statut du commerçant, les conditions d’accès à la profession puis des conditions d’exercice de cette dernière. Les autres réglementent les activités qui ne sont pas réservées à l’usage des seuls commerçants. Aucune des deux visions précédentes ne peut donc, et ne prétend d’ailleurs, rendre compte à elle seule de la réalité du droit commercial.  Branche de droit privé relative aux opérations juridiques faites par les commerçants soit entre eux, soit avec leurs clients.  Ensemble des règles juridiques applicables aux transactions commerciales.  Cadre juridique à l’intérieur duquel se nouent et évoluent les rapports entre les professionnels du commerce.  Les conceptions :  Conception subjective : droit des commerçants, plus généralement des professions commerciales indépendamment des actes passés. C’est le droit des professionnels (exercice public, habituel et continu d’une activité commerciale). Elle ne prend en considération que les sujets: acteurs de la vie commerciale. La matière n’est applicable qu’à ceux qui ont la qualité de commerçant (règles particulières et juridictions spécialisées).  Conception objective : ignore la qualité des acteurs et ne s’intéresse qu’aux seules opérations juridiques. Elle fait prévaloir les actes sur les personnes. Analyse le droit commercial sous l’angle de son objet. Le droit commercial est donc réduit au droit des actes de commerce. Critère neutre: on ne qualifie les actes en fonction de la qualité des commerçants: égalité entre les sujets de droit, pas de classe de commerçants.  Position du droit marocain: médiane  Art.1 C.c «la présente loi régie les actes de commerce et les commerçants».  Art.6 C.c «… la qualité du commerçant s’acquiert par l’exercice habituel ou professionnel des activités suivantes: …. ». 19 activités nommées dans une liste. Art. 7, 8, 9 et 10 complètent cette liste.  Art.11 C.c «toute personne qui en dépit d’une interdiction, d’une déchéance ou d’une incompatibilité, exerce habituellement une activité commerciale, est réputée commerçant ». Les particularités du droit commercial  Le droit commercial est un droit pragmatique, c’est-à-dire lié à une activité pratique.  Le droit commercial exige la rapidité au niveau de la réalisation des opérations commerciales  En matière commerciale, d’après l’article 334 du code de commerce, la preuve est libre  Les obligations nées, à l’occasion du leur commerce entre commerçants, ou entre commerçants et non commerçants, se prescrivent par cinq ans, (article 2 du code de commerce) Les caractères du droit commercial  Un droit complexe : il s’intéresse à des matières variées, à tel point que certaines ont acquis leur autonomie (droit maritime, droit des assurances, …). Cette complexité explique le recours à des juridictions spécialisées et le développement de l’arbitrage en la matière.  Un droit en perpétuel construction avec un formalisme assoupli : le droit commercial est condamné à un mouvement permanent. Il doit suivre l’évolution de la société et de ses besoins pour l’organisation des activités économiques. Dans cette perspective, le droit commercial est appelé à se doter d’un formalisme adapté aux besoins du commerce. Loin de s’ériger en entrave à l’activité commerciale, ce formalisme, en assurant la rapidité et la sécurité, faciliterait plutôt la conclusion des actes. C’est le cas notamment des textes imprimés qui ont pris la forme uploads/Geographie/ le-droit-commercial 2 .pdf

  • 30
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager