R. Charaf-eddine Droit commercial et des sociétés S4 2018/2019 AXE 1. LES SUJET

R. Charaf-eddine Droit commercial et des sociétés S4 2018/2019 AXE 1. LES SUJETS DU DROIT COMMERCIAL CHAPITRE 1. LE COMMERÇANT R. Charaf-eddine Droit commercial et des sociétés S4 2018/2019 R. Charaf-eddine Droit commercial et des sociétés S4 2018/2019 SECTION 1. DÉFINITION DU COMMERÇANT R. Charaf-eddine Droit commercial et des sociétés S4 2018/2019 L’article 6 du code de commerce stipule que : « Sous réserve des dispositions du chapitre II du titre IV ci-après, relatif à la publicité au registre de commerce, la qualité de commerçant s’acquiert par l’exercice habituel ou professionnel des activités suivantes … ». Donc, l’acquisition de la qualité de commerçant ne devrait faire l’objet d’aucune restriction. Toutefois cette condition est insuffisante pour définir le commerçant, une autre condition s’impose, à savoir l’exercice des activités commerciales pour son propre compte. R. Charaf-eddine Droit commercial et des sociétés S4 2018/2019 Ainsi, trois éléments caractérisent le commerçant et l’opposent au simple particulier : l’accomplissement d’actes de commerce, à titre de profession habituelle, et de manière personnelle et indépendante. I. L’ACCOMPLISSEMENT D’ACTES DE COMMERCE Le code de commerce ne donne pas une définition générale de l’acte de commerce, et se contente d’en faire une énumération dans les articles 6 et 7. La commercialité d’un acte tient à sa nature et à son rattachement. R. Charaf-eddine Droit commercial et des sociétés S4 2018/2019 I.1. LES ACTES DE COMMERCE PAR NATURE L’article 6 du code de commerce en donne l’énumération suivante : • L’achat de meubles corporels ou incorporels en vue de les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre, ou en vue de les louer ; • La location de meubles corporels ou incorporels, en vue de leur sous-location ; • L’achat d’immeubles en vue de les revendre en l’état, ou après transformation ; • La recherche et l’exploitation des mines et carrières ; • L’activité industrielle ou artisanale ; • Le transport ; R. Charaf-eddine Droit commercial et des sociétés S4 2018/2019 R. Charaf-eddine Droit commercial et des sociétés S4 2018/2019 • La banque, le crédit et les transactions financières ; • Les opérations d’assurance à primes fixes ; • Le courtage, la commission et toutes opérations d’entreprise ; • L’exploitation d’entrepôts et de magasins généraux ; • L’imprimerie et l’édition, quels qu’en soient la forme et le support ; • Le bâtiment et les travaux publics ; • Les bureaux et agences d’affaires, de voyage, d’information et de publicité ; • La fourniture de produits et de services ; • L’organisation de spectacles publics ; • La vente aux enchères publiques ; • La distribution d’eau, d’électricité et de gaz ; • Les postes et télécommunication. R. Charaf-eddine Droit commercial et des sociétés S4 2018/2019 S’ajoutent aussi à cette liste toutes les opérations « portant » sur les navires et les aéronefs et leurs accessoires, ou « se rattachant » à leur exposition ou au commerce maritime et aérien (article 7 du code de commerce). De plus, pour pallier à toute omission, ou permettre de résoudre toute interrogation future due à l’évolution des choses sont généralement tenus pour commerciaux les actes « de toutes activités pouvant être assimilées » à celles visées aux articles 6 et 7 précités. (article 8 du code de commerce). I.2. LES ACTES DE COMMERCE PAR RATTACHEMENT Ce sont des actes qui ne doivent pas leur commercialité à leur objet, mais le doivent soit à une déclaration de la loi, soit à un effet de cohérence. R. Charaf-eddine Droit commercial et des sociétés S4 2018/2019 I.2.1. LES ACTES DE COMMERCE PAR LA FORME Ils sont réputés actes de commerce par la loi ; il s’agit donc d’une commercialité formelle. La lettre de change (article 9 du code de commerce) La lettre de change est commerciale, quel que soit son objet (commercial ou civil), et quelle que soit la personne signataire, (commerçante ou non). L’article 9 du code de commerce stipule que : « indépendamment des dispositions des articles 6 et 7 ci-dessus, sont réputés actes de commerce : - la lettre de change ; -le billet à ordre signé même par un non-commerçant lorsqu’il résulte d’une transaction commerciale ». R. Charaf-eddine Droit commercial et des sociétés S4 2018/2019 R. Charaf-eddine Droit commercial et des sociétés S4 2018/2019 Les sociétés commerciales par la forme Sont également commerciales par la forme et quel que soit leurs objets : la société anonyme (article 1/1 de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes), les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple et en commandite par action, ainsi que les sociétés à responsabilité limitée (article 2 de la loi 5-96 sur les autres sociétés que la société anonyme). I.2.2. LES ACTES DE COMMERCE PAR ACCESSOIRE • Il s’agit d’actes qui deviennent actes de commerce parce qu’ils sont l’accessoire d’une activité commerciale. • On traite ici donc l’accessoire comme le principal, et on le soumet au même régime. • Exemple : le commerçant qui achète un camion pour livrer ses marchandises, ou du mobilier pour son agence d’affaires ou des machines pour son usine ne fait pas un acte de commerce par nature, car il n’achète pas en vue de revendre, mais l’acte est considéré comme commercial puisque conclu pour les besoins du commerce. R. Charaf-eddine Droit commercial et des sociétés S4 2018/2019 R. Charaf-eddine Droit commercial et des sociétés S4 2018/2019 Ces actes sont en réalité de nature civile et, lorsqu’ils sont effectués par un commerçant pour les besoins de son commerce, ils acquièrent la qualité d’actes de commerce. Ces actes ne constituent pas l’objet du commerce du commerçant ou son activité, il n’y a pas l’idée d’achat pour revendre. Donc, l’acte d’achat est en lui-même un acte civil, mais qui devient commercial par accessoire à l’activité commerciale du commerçant, on dit qu’il est commercial par accessoire. R. Charaf-eddine Droit commercial et des sociétés S4 2018/2019 Les conditions de ce principe : Il faut que son auteur ait la qualité de commerçant ; Pour devenir commercial par accessoire, l’acte civil par nature doit être conclu pour les besoins du commerce, et non pas pour les besoins particuliers du commerçant. L’article 10 du code de commerce stipule que : « Sont également réputés actes de commerce les faits et actes accomplis par le commerçant à l’occasion de son commerce, sauf preuve contraire ». I.2.3. LES ACTES DE COMMERCE MIXTES Si l’acte n’est commercial qu’à l’égard de l’une des parties, il est généralement qualifié d’acte mixte. Ce sont des actes qui sont commerciaux pour une partie et civils pour l’autre. Exemple : un consommateur qui achète des produits ou de la marchandise chez un commerçant ; cet acte a une double qualité : il est civil pour le consommateur et commercial pour le commerçant. C’est le cas pour toutes les ventes au détail ou ventes à la consommation : l’acte est commercial pour le vendeur et civil pour le consommateur. R. Charaf-eddine Droit commercial et des sociétés S4 2018/2019 R. Charaf-eddine Droit commercial et des sociétés S4 2018/2019 L’article 4 du code de commerce dispose que «lorsque l’acte est commercial pour un contractant et civil pour l’autre, les règles du droit commercial s’appliquent à la partie pour qui l’acte est commercial ; elles ne peuvent être opposées à la partie pour qui l’acte est civil sauf disposition spéciale contraire ». II. L’ACCOMPLISSEMENT D’ACTES DE COMMERCE À TITRE DE PROFESSION OU D’HABITUDE R. Charaf-eddine Droit commercial et des sociétés S4 2018/2019 S'agissant des sociétés, rappelons que certaines sociétés sont commerciales par la forme, quelle que soit leur activité civile ou commerciale. R. Charaf-eddine Droit commercial et des sociétés S4 2018/2019 Concernant les personnes physiques, un simple particulier peut accomplir occasionnellement des actes de commerce sans pour autant devenir commerçant. La qualité de commerçant ne lui sera acquise selon l’article 6 du code de commerce que s’il le fait de manière habituelle ou à titre professionnel. L’article 6 du code de commerce stipule que : « … la qualité de commerçant s’acquiert par l’exercice habituel ou professionnel des activités suivantes… ». II.1. L’HABITUDE L’habitude veut dire une répétition régulière de l’activité commerciale. En conséquence, l’exercice occasionnel de ces activités ne peut plus qualifier un commerçant. D’ailleurs, il ne faut pas oublier la condition supplémentaire de l’article 6 concernant la publicité au registre du commerce. R. Charaf-eddine Droit commercial et des sociétés S4 2018/2019 II.2. LA PROFESSION C’est une occupation déterminée, sérieuse, continue, de nature à produire des bénéfices et à permettre de subvenir aux besoins de l’existence. Celui qui exerce une activité commerciale de manière habituelle doit tirer de cet exercice tout ou une partie importante de ses moyens d’existence. R. Charaf-eddine Droit commercial et des sociétés S4 2018/2019 III. L’ACCOMPLISSEMENT D’ACTES DE COMMERCE DE MANIÈRE PERSONNELLE ET INDÉPENDANTE Bien que le code de commerce ne le précise pas, il est certain que pour être commerçant, il faut faire les actes de commerce en son nom et pour son propre compte. Donc, celui qui accomplit les actes de commerce pour le compte d’autrui n’est pas un commerçant. uploads/Geographie/ le-commercant-converti.pdf

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