Droit commercial marocain Introduction • Le droit commercial est un outil entre

Droit commercial marocain Introduction • Le droit commercial est un outil entre autre de gestion d'entreprise. C'est une branche de droit privé aux applications économiques. • Il naquit et se développa avec la révolution industrielle et technologique. Sujets du droit commercial • On dit souvent que c'est le droit des actes de commerce et des commerçants. En réalité, le droit commercial se constitue de l'ensemble des règles relatives à la profession commerciale, aux activités commerciales, aux actes commerciaux et aux procédures commerciales en plus des instruments commerciaux. Les actes commerciaux • Traditionnellement, les auteurs distinguent entre des actes de commerce par nature, des actes commerciaux par la forme, des actes mixtes et des actes de commerce par accessoire. • Avec la réforme du code de commerce, il convient de distinguer désormais entre les actes principaux de l‘activité et les actes accessoires. Les actes commerciaux par nature • Les actes de commerce par nature se caractérisent par le fait de conférer à leur auteur la qualité de commerçant quand il les exerce à titre habituel Les actes commerciaux par la forme • Ce sont ceux dont la commercialité résulte de la forme dans laquelle ils se produisent. • Le législateur a retenu deux formes différentes qui confèrent indépendamment de tous autres facteurs, la qualité commerciale aux actes. • Il s‘agit des formes d‘activité et d‘effet de commerce. Les actes de commerce par accessoire • selon l'article 10 du code de commerce, les actes de commerce par accessoire sont des actes non commerciaux par nature ni par la forme qui pourtant sont accomplis par le commerçant à l‘occasion de son commerce. Les actes mixtes. • Ce sont des actes commerciaux par nature, par la forme ou par accessoire pour une partie et civils ou administratifs pour l'autre partie. • L'article 4 du code de commerce n'envisage que le cas de l'acte commercial et civil en même temps; les actes commerciaux et administratifs en même temps obéissent au droit administratif. Les activités commerciales • Du point de vue économique les activités commerciales sont celles du secteur tertiaire. • Du point de vu légal, les activités des secteurs primaire et secondaire peuvent également être commerciales. • La loi ne tient pas compte de la différence économique entre les secteurs d'activité, et retient une répartition plutôt géographique des activités selon qu'elles sont terrestres, maritimes ou aériennes. Les activités terrestres • Le législateur n‘a pas défini ces activités ; il en donne des exemples au code de commerce. • Les activités du commerce terrestre ont été citées en exemple dans l‘article 6 du code de commerce qui dispose : « Sous réserve des dispositions du chapitre II du titre IV ci-après, relatif à la publicité au registre du commerce, la qualité de commerçant s‘acquiert par l‘exercice habituel ou professionnel des activités suivantes : • 1)- l‘achat de meubles corporels ou incorporels en vue de les revendre soit en nature soit après les avoir travaillés et mis en œuvre ou en vue de les louer ; • 2)- la location de meubles corporels ou incorporels en vue de leur sous-location ; • 3)- l‘achat d‘immeubles en vue de les revendre en l‘état ou après transformation • 4)- la recherche et l‘exploitation des mines et carrières ; • 5)- l‘activité industrielle ou artisanale ; • 6)- le transport ; • 7)- la banque, le crédit et les transactions financières ; • 8)- les opérations d‘assurances a primes fixes ; • 9)-le courtage, la commission et toutes autres opérations d‘entremise ; • 10)- l‘exploitation d‘entrepôts et magasins généraux ; • 11)- l‘imprimerie et l‘édition quels qu‘en soient la forme et le support ; • 12)- le bâtiment et les travaux publics ; • 13)- les bureaux et agences d‘affaires, de voyages, d‘information et de publicité ; • 14)- la fourniture de produits et services ; • 15)- l‘organisation de spectacles publics ; • 16)- la vente aux enchères publiques ; • 17)- la distribution d‘eau, d‘électricité et de gaz ; • 18)- les postes et télécommunications ». Les activités maritimes et aériennes. • A propos de ces activités l‘article 7 du code de commerce dispose que sont commerciales : • 1– Toutes opérations portant sur les navires et les aéronefs et leurs accessoires ; • 2– Toutes opérations se rattachant à l‘exploitation des navires et aéronefs et au commerce maritime et aérien. Les instruments du commerçant • Les instruments commerciaux diffèrent selon que l'utilisateur est un homme d'affaires ou un chef d'entreprise. • Les instruments de l'homme d'affaires sont principalement les contrats commerciaux et les effets de commerce. Les contrats commerciaux • En plus des clients, l'homme d'affaires entretient des relations de partenariat avec des entreprises de fourniture de services telles les entreprises de banque, de transport, d'assurance, de bail, de gardiennage, de téléphone etc. • Il doit utiliser pour chacune de ces relations le contrat approprié. • En tant que patron, le chef d'entreprise doit utiliser en plus de ces contrats, ceux de travail; sachant que son principal instrument est l'entreprise laquelle est l'organisation de travail, de capital et de gestion pour la production de bien ou la prestation de services dans un but lucratif. • Légalement, l'entreprise s'identifie au fonds de commerce lequel est l'ensemble des éléments corporels et incorporels utilisés par le commerçant afin de constituer la clientèle nécessaire à l'exploitation de son activité. • Quant à sa forme, l'entreprise peut être individuelle, sociale ou même un groupe. Elle peut être aussi de taille petite, grande ou moyenne. • Les chefs d'entreprises et les hommes d'affaires utilisent en commun un certain nombre d'instruments commerciaux. • Il s'agit en particulier des effets de commerce et des sociétés commerciales. Les effets de commerce • Du point de vue économique l'effet de commerce est une monnaie scripturale. C‘est au regard de la loi un acte abstrait c'est-à-dire un acte qui se détache juridiquement de sa cause dès la réunion de ses conditions de validité. Ces dernières sont principalement des indications écrites exigées par la loi. • Le régime des effets de commerce est spécial en ce sens qu‘il s'applique à toute personne et en toutes circonstances où l‘effet de commerce est utilisé. • Les règles relatives à la lettre de change, au billet à ordre, au chèque, aux warrants, aux bons de caisse et aux factures protestables, entre autres, s‘appliquent effectivement de la même façon aux commerçants et aux non commerçants. La lettre de change • C‘est l‘écrit par lequel une personne appelée tireur, donne l‘ordre à une autre personne appelée tiré, de payer à une certaine date, une certaine somme à une troisième personne appelée preneur ou bénéficiaire. • L'objet de cet effet est double ; il permet au tireur de s‘acquitter de sa dette envers le bénéficiaire et de réaliser en même temps une opération de crédit avec lui. • Pour cette raison, la lettre de change est exigée dans les formes les plus précises. • Le régime de la lettre de change est déterminé par les articles 159 à 333 du code de commerce qui en fixe les conditions de validité, le régime de l‘endossement, et des recours en cas de non-paiement. • Au cas où le tireur omet d‘indiquer l‘échéance, la traite doit être en application de l‘article 160 du code de commerce, payable à vue. Lorsque le lieu de paiement n‘est pas indiqué non plus, il est réputé être celui qui est inscrit à côté du nom du tiré. • En principe le tireur remet la traite au bénéficiaire, mais il peut aussi la remettre pour escompte à une banque. Le bénéficiaire et la banque peuvent chacun, conserver la lettre de change jusqu‘à son échéance pour la présenter eux-mêmes au tiré, et se faire payer ce qui leur est dû. • Ils peuvent aussi la transmettre à des tiers, sauf si elle comporte la mention « non à ordre ». • Normalement, la traite est à ordre, et est transmissible par simple signature du bénéficiaire au verso suivie de sa remise matérielle au nouveau bénéficiaire; c‘est la technique dite d‘endossement. • Celui-ci doit être pur et simple; il ne peut pas être partiel. Paiement de la lettre de change • Pour obtenir le paiement, le porteur de la lettre de change doit obligatoirement la présenter au tiré, dans le jour où elle est payable ou dans les cinq jours ouvrables qui suivent. • Lorsque la traite est payable à vue, le bénéficiaire peut la présenter à tout moment au tiré, mais il doit le faire en tout état de cause avant l‘écoulement d‘une année à partir de la date d‘émission. • En payant la traite, le tiré doit s‘assurer de la régularité de la chaîne des endossataires, et peut demander que la lettre lui soit remise acquittée par le porteur. • S‘il refuse de payer, le porteur est en droit de faire protêt pour amorcer les recours. Le protêt • C‘est un acte dressé par un agent du secrétariat-greffe du tribunal. Il doit être établi dans le délai fixé pour laprésentation au paiement s‘il uploads/Geographie/ resume-de-droit-commercial-marocain 1 .pdf

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