Loi organique n° 111-14 relative aux régions promulguée par le dahir n° 1-15- 8

Loi organique n° 111-14 relative aux régions promulguée par le dahir n° 1-15- 83 du 20 ramadan 1436 (7 juillet 2015) (BO n°6440-3 du 18 Février 2016) LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l’on sache par les présentes – puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42, 50, 85 et 132 ; Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 966/15 du 13 ramadan 1436 (30 juin 2015) ayant déclaré que : Premièrement : Le dernier alinéa de l’article 54 de la loi organique n° 111-14 relative aux régions, prévoyant que » Le membre du conseil de la région est considéré, au sens de la présente loi organique, comme ayant renoncé à l’appartenance au parti politique qui l’a accrédité en tant que candidat, si ledit parti décide de mettre un terme à l’appartenance du membre concerné, après épuisement des recours au sein du parti et auprès de la justice », n’est pas conforme à la Constitution ; Le contenu du dernier paragraphe de l’article 121 prévoyant parmi les conditions que les associations pétitionnaires doivent satisfaire pour exercer le droit de pétition, que : » l’association doit avoir des antennes légalement constituées dans toutes les provinces de la région « , est contraire à la Constitution ; Deuxièmement : Les autres dispositions de la loi organique n° 111-14 relative aux régions sont conformes à la Constitution, sous réserve des observations formulées par le Conseil constitutionnel au sujet des articles 8 (1er alinéa) et 127 ; (MCSA2016) Troisièmement : Les dispositions du dernier alinéa de l’article 54 et du dernier paragraphe de l’article 121, déclarées non conformes à la Constitution, peuvent être dissociées des autres dispositions desdits articles et la loi organique n° 111-14 relative aux régions peut être promulguée après suppression des dispositions précitées. A décidé ce qui suit : Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi organique n° 111-14 relative aux régions, telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. Fait à Rabat, le 20 ramadan 1436 (7 juillet 2015). Pour contreseing : Le Chef du gouvernement, Abdel-Ilah Benkiran. Loi organique n° 111-14 relative aux régions Titre préliminaire : Dispositions générales Article premier :…………………………………………………………………………… Article 2 : La création et l’organisation des régions s’appuient sur les constantes et les principes prévus par la Constitution, notamment son article premier. Article 3 : La région est une collectivité territoriale de droit public, dotée de la personnalité morale, de l’autonomie administrative et de l’autonomie financière. Elle constitue l’un des niveaux de l’organisation territoriale décentralisée du Royaume, fondée sur une régionalisation avancée. Article 4 : La gestion par la région de ses affaires repose sur le principe de libre administration, en vertu duquel chaque région dispose, dans la limite de ses compétences prévues dans le titre II de la présente loi organique, du pouvoir de délibérer de manière démocratique et du pouvoir d’exécuter ses délibérations et ses décisions, conformément aux dispositions de la présente loi organique et des textes législatifs et réglementaires pris pour son application. L’organisation régionale repose sur les principes de coopération et de solidarité entre les régions et entre celles-ci et les autres collectivités territoriales, en vue d’atteindre leurs objectifs, notamment la réalisation de projets communs selon les mécanismes prévus par la présente loi organique. Article 5 : En application des dispositions de l’article 143 de la Constitution, la région assure un rôle prééminent par rapport aux autres collectivités territoriales dans l’élaboration, l’exécution et le suivi des programmes de développement régional et des schémas régionaux d’aménagement du territoire, dans le respect des compétences propres des autres collectivités territoriales. Les pouvoirs publics concernés sont tenus de prendre en compte la prééminence de la région indiquée dans l’alinéa ci-dessus. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Article 28 : Le conseil de la région constitue, au cours de la première session qui suit l’approbation de son règlement intérieur, trois commissions permanentes au moins et sept (7) au plus, chargées respectivement d’examiner : – le budget, les affaires financières et la programmation ; – le développement économique, social, culturel et environnemental ; – l’aménagement du territoire. Le règlement intérieur fixe le nombre des commissions permanentes, leur dénomination, leur objet et les modalités de leur composition. Le nombre des membres de chaque commission permanente ne doit pas être inférieur à cinq. Un membre du conseil ne peut appartenir à plus d’une commission permanente. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………….. Article 46 : Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés, à l’exception des questions suivantes, où la majorité absolue des membres du conseil en exercice est requise : 1. le programme de développement régional ; 2. le schéma régional d’aménagement du territoire ; 3. la création des sociétés de développement régional, la modification de leur objet, ou la participation dans leur capital, son augmentation, sa diminution ou sa cession ; 4. les modes de gestion des services publics relevant de la région ; 5. le partenariat avec le secteur privé ; 6. les contrats relatifs à l’exercice des compétences partagées avec l’Etat et celles transférées par ce dernier à la région. Si la majorité absolue des membres en exercice n’est pas réunie lors du premier vote, les délibérations au sujet desdites questions sont prises par vote à la majorité absolue des suffrages exprimés lors d’une seconde réunion. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. L’indication du vote de chaque votant est portée sur le procès-verbal. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Titre II : Des compétences de la région Chapitre premier : Principes généraux Article 80 : La région est chargée, à l’intérieur de son ressort territorial, des missions de promotion du développement intégré et durable à travers son organisation, sa coordination et son suivi, notamment, par : – l’amélioration de l’attractivité de l’espace territorial de la région et le renforcement de sa compétitivité économique ; – la bonne utilisation des ressources naturelles, leur valorisation et leur préservation ; – l’adoption des mesures et des actions d’encouragement de l’entreprise et de son environnement et oeuvrer à faciliter la domiciliation des activités génératrices de richesse et d’emploi ; – la contribution à la réalisation du développement durable ; – l’amélioration des capacités de gestion des ressources humaines et leur formation. La région accomplit ses missions, sous réserve des politiques et stratégies générales et sectorielles de l’Etat dans ces domaines. A cet effet, la région exerce des compétences propres, des compétences partagées avec l’Etat et des compétences qui lui sont transférées par ce dernier. Les compétences propres comportent les compétences dévolues à la région dans un domaine déterminé de manière à lui permettre d’accomplir, dans la limite de ses ressources et à l’intérieur de son ressort territorial les actes relatifs à ce domaine, notamment la planification, la programmation, la réalisation, la gestion et l’entretien. Les compétences partagées entre l’Etat et la région comportent les compétences dont l’exercice s’avère efficace lorsqu’elles sont partagées. L’exercice de ces compétences partagées peut se faire sur la base des principes de progressivité et de différenciation. Les compétences transférées comportent les compétences qui sont transférées de l’Etat à la région de manière à permettre l’élargissement progressif des compétences propres. Chapitre II : Des compétences propres Article 81 : La région exerce des compétences propres dans le domaine du développement régional. Elle est chargée également de l’élaboration et du suivi de l’exécution du programme de développement régional et du schéma régional de l’aménagement du territoire. Section première : Du développement régional Article 82 : Les compétences propres de la région dans le champ du développement régional comportent les domaines suivants : 1. a) Le développement économique : – le soutien aux entreprises ; – la domiciliation et l’organisation des zones d’activités économiques dans la région ; – l’aménagement des routes et des circuits touristiques dans le monde rural ; – la promotion des marchés de gros régionaux ; – la création de zones d’activités artisanales et des métiers ; – l’attraction des investissements ; – la promotion de l’économie sociale et des produits régionaux. 1. b) La formation professionnelle, la formation continue et l’emploi : – la création de centres régionaux de formation ainsi que de centres régionaux d’emploi et de développement des compétences pour l’insertion dans le marché de l’emploi ; – la supervision de la formation continue des membres des conseils et du personnel des collectivités territoriales. 1. c) Le développement rural : – la promotion des activités non-agricoles dans le milieu rural ; – la construction, l’amélioration et l’entretien des routes non classées. 1. d) Le transport : – l’élaboration du plan de transport à l’intérieur de la circonscription territoriale de la région ; – l’organisation des services du transport routier non-urbain des personnes entre les collectivités territoriales situées dans la région. 1. e) La culture : – la contribution à la préservation des sites archéologiques et leur promotion ; – l’organisation de festivals culturels et de divertissement. 1. f) uploads/Geographie/ loi-organique-n-111-14-fr 1 .pdf

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