Bouleversement de la situation économique et sociale de l’Algérie après 1830 :

Bouleversement de la situation économique et sociale de l’Algérie après 1830 : Jusqu’à 1830, le communisme primitif existait encore en Algérie mais c’était à sa phase de dégénérescence c'est-à-dire le : « communisme primitif dégénéré» comme l’appelait Rosa Luxembourg. Pour mieux comprendre le bouleversement de la situation socio-économique de l’Algérie après 1830, nous avons choisit de reproduire les textes de Karl Marx et de Rosa Luxembourg. Car nous pensons qu’il n’y a pas d’autres mots pour mieux faire. TEXTE DE MARX : LE SYSTEME FONCIER EN ALGERIE AU MOMENT DE LA CONQUETE FRANCAISE Ce texte traite des rapports fonciers en Algérie et à la politique de la colonisation française dans ce domaine. A. Modes de jouissance de la terre en Algérie à l’époque de la conquête française : Mœurs, coutumes et institutions des indigènes de l’Algérie: C’est l’Algérie qui conserve les traces les plus importantes – après l’Inde-de la forme archaïque de la propriété foncière. La propriété tribale et familiale indivise y était la forme la plus répandue. Des siècles de domination arabe, turque et enfin française ont été impuissants – sauf dans la toute dernière période, officiellement depuis la loi de 1873 – à briser l’organisation fondée sur le sang et les principes qui en découlent: l’indivisibilité et l’inaliénabilité de la propriété foncière. En Algérie propriété foncière individuelle et collective; la première surgit vraisemblablement sous l’influence du droit romain; elle domine encore aujourd’hui parmi les Berbères autochtones ainsi que chez les Maures et les Hébreux qui constituent le contingent principal de la population urbaine. Parmi les Berbères, certains, nommés Kabyles, habitant au nord de la côte de la Méditerranée, gardent beaucoup de traces de la propriété tribale et communautaire; ils vivent encore actuellement par familles indivises, observant strictement la règle d’inaliénabilité de la propriété familiale. La plus grande partie des Berbères a emprunté aux Arabes la langue, le mode de vie, les particularités du régime foncier. Les formes collectives de propriété, et en tête la forme tribale, furent sans aucun doute introduites par les Arabes. Dans la première moitié du VIIe siècle, irruptions des Arabes en Algérie, mais sans colonisation, donc sans influence sur les institutions locales; mais: Au milieu du XIe siècle, soumission volontaire de l’un des chefs berbères au Kalifat de Bagdad; les premiers Arabes fixés dans le nord de l’Algérie furent les Hilal et les Solaïm. L’absence de rapports amicaux de la part des Berbères autochtones donna à la conquête arabe, provisoirement arrêtée à la fin du XIe siècle par la fondation d’un empire maure unique, la possibilité de se soumettre progressivement tous les pays de la côte nord d’Afrique parmi lesquels l’Algérie. Dans leurs différends intérieurs, les principicules berbères se tournèrent souvent vers les milices arabes et les récompensèrent de leur appui par la cession, en toute propriété, de territoires importants, à la condition qu’elles se soumettent désormais à l’obligation militaire à leur profit. C’est ainsi que dès la fin du XIIe siècle, on trouvait de nombreux colons arabes dans la partie côtière de l’Algérie actuelle, que l’on nomme le Tell. A la fin du XIVe siècle, les migrations des tribus arabes, aussi bien partielles que générales, cessèrent complètement. C’est pourquoi elles vivent encore aux mêmes endroits qu’il y a cinq siècles. Se mêlant largement aux autochtones, les Arabes occupèrent dès cette époque toute la côte nord de l’Afrique, où ils se trouvent encore. La vie pastorale, qu’ils avaient apportée d’Arabie, trouva dans les caractéristiques physiques du pays qu’ils occupaient la possibilité d’un nouveau développement. Le plateau nord-africiain, que ne coupe aucune grande montagne, est riche en vastes pâturages. Ceux-ci restèrent, du peuplement arabe initial à nos jours, la possession indivise des tribus nomades qui les parcouraient; la propriété tribale est transmise chez ces Arabes de génération en génération. Elle ne se modifia qu’à la suite des changements suivants: 1. Fractionnement (graduel) de la tribu en plusieurs branches; 2. Inclusion de membres appartenant à des tribus étrangères. Donc: détachement des pâturages tribaux de parcelles d’importance secondaire (par la superficie) et en certains endroits remplacement de la propriété tribale par la propriété de voisinage, autrement dit, communautaire. Le système foncier développé chez les Kabyles sous l’influence arabe se distingue du système arabe en ce qu’il s’est éloigné davantage du type primitif de la propriété tribale. Certes, chez eux également : la responsabilité collective pour les droits et prestations en nature; il n’est pas rare de trouver l’achat, sur les fonds de la communauté, de bœufs, chèvres et moutons, dont la viande est ensuite répartie entre les familles composantes. L’autonomie judiciaire et administrative des tribus leur était également connue; on voit apparaître chez eux comme arbitres dans des procès de succession les conseils tribaux; les autorités tribales peuvent seules accorder à quelqu’un la permission de s’établir parmi les Kabyles; aucune personne étrangère à la tribu n’est admise sans leur autorisation à acquérir de la propriété; ce sont les mêmes dirigeants qui répartissent les terres en friche en propriété entre des personnes qui les avaient rendues cultivables et les avaient travaillées trois années de suite. De plus: pâturages et forêts sont chez les Kabyles sous régime d’exploitation communautaire; en ce qui concerne la terre arable, il existe encore le droit de préemption des parents et alliés, l’achat tribal ou communautaire, le droit d’héritage de toute la communauté sur les biens laissés par l’un de ses membres; ce dernier droit est réglé différemment selon les "kanoun" – règlements coutumiers – des différentes branches familiales. Chez certains, la subdivision tribale – le village – est appelée à hériter concurremment aux frères du défunt; chez d’autres, cela n’est possible qu’en l’absence de tout autre parent jusqu’au sixième degré. D’autre part, seule la famille et la famille indivise, apparaît encore chez les Kabyles comme sujet de droit pour ce qui touche les terres arables, donc la famille indivise est propriétaire de la terre; elle comprend le père, la mère, les fils, leurs femmes, enfants et enfants des enfants (petits-enfants), les oncles, tantes, neveux et cousins. Ordinairement, les biens de la famille sont gérés par le plus âgé, après élection par tous les membres de la famille. Il achète et vend, afferme des terres, préside à l’ensemencement et à la récolte des céréales, conclut des accords commerciaux, paie pour la famille et encaisse les paiements qui lui sont dus; ses pouvoirs ne sont nullement illimités; pour tous les cas importants, en particulier pour l’achat et la vente de biens immeubles, il est tenu de consulter tous les membres de la famille. A part cela, il peut disposer sans entrave des biens familiaux. Si sa gestion paraît préjudiciable aux intérêts de la famille, elle a le droit de le destituer et de nommer à sa place un nouvel administrateur. Le ménage de la famille indivise est entièrement entre les mains de la femme la plus âgée (Cf chez les Croates) ou de la plus qualifiée pour le diriger, chaque fois élue par tous les membres de la famille; il n’est pas rare non plus que les femmes se succèdent dans cette fonction. La famille fournit à chacun de ses membres les instruments de travail, une arme à feu, les capitaux nécessaires au commerce ou à l’artisanat. Chacun de ces membres doit consacrer son travail à la famille, c’est-à-dire qu’il doit remettre tous les revenus tirés de ce travail entre les mains du chef de famille, sous peine d’expulsion de la famille. Pour ce qui est de la propriété INDIVIDUELLE, elle se limite pour les hommes – en ce qui concerne les biens meubles – aux habits; pour les femmes aux vêtements de tous les jours et à la parure qu’elles reçoivent en DOT (OU PLUTOT en cadeau) le jour du mariage; exception seulement pour les vêtements de luxe et les colliers de prix: ceux-ci demeurent propriété commune de la famille et ne peuvent faire l’objet que d’un usufruit de la part de l’une ou l’autre des femmes (cf CHEZ LES SLAVES DU SUD). En ce qui concerne les biens immeubles reçus par l’un des membres, en donation ou héritage, ils sont considérés comme sa propriété INDIVIDUELLE, mais c’est la famille entière qui en a la jouissance. Si la famille n’a que peu de membres, les repas sont pris à une table commune et la fonction de cuisinière revient à tour de rôle à tous les membres féminins. Les mets une fois prêts sont servis à chaque membre par la maîtresse de maison (le chef de famille FEMME). Lorsque les effectifs sont nombreux, on partage chaque mois les provisions, à l’exception de la viande, répartie crue entre les membres de la famille, à intervalle indéterminés, après chaque achat et abattage de bétail. Lors de la répartition des provisions, le père de famille observe une stricte égalité entre les membres. Ensuite: existence de la vendetta comme institution: chacun peut être rendu responsable, c’est-à-dire payer de sa vie, le meurtre perpétré par un autre membre de la famille. La famille indivise chez les Kabyles étant une union à la fois des personnes et des biens, reste phénomène uploads/Geographie/ marx-le-systeme-foncier-de-l-x27-algerie-au-moment-de-la-conquete-francaise 1 .pdf

  • 17
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager