L'impôt de capitation sous le Bas-Empire romain by André Piganiol Review by: Gu

L'impôt de capitation sous le Bas-Empire romain by André Piganiol Review by: Gustave Glotz Revue Historique, T. 126, Fasc. 2 (1917), pp. 330-334 Published by: Presses Universitaires de France Stable URL: http://www.jstor.org/stable/40941907 . Accessed: 09/02/2012 04:59 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org. Presses Universitaires de France is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Revue Historique. http://www.jstor.org COMPTES-RENDUS CRITIQUES. Andre Piganiol. L'impôt de capitation sous le Bas-Empire romain. Thèse complémentaire pour le doctorat es lettres pré- sentée à la Faculté des lettres de l'Université de Paris. Càam- béry, impr. Chambérienne, 1916. In-8°, 101 pages. Le problème auquel s'est attaqué M. Piganiol est un des plus impor- tants, mais aussi un des plus ardus que rencontre l'historien qui veut se rendre compte de l'influence exercée par les institutions romaines sur les sociétés médiévales. Les solutions qu'y ont apportées les savants, depuis Savigny jusqu'à M. Thibault ont dû varier sans cesse et se faire de plus en plus complexes pour échapper aux objections tirées de textes en apparence contradictoires. Sans éluder aucune difficulté, M. Piganiol est arrivé à des conclusions nouvelles qui, à son avis, englobent toutes les données des documents et répondent à toutes les exigences de la critique. Pour lui, le jugum et le capui servent d'assiette à un même impôt, l'impôt foncier. Sur ce point, il s'aòcorde avec la dernière théorie émise avant lui. Mais il refuse de voir dans la jugatio et la capitatio deux systèmes différents et pratiqués dans des pays différents. Appli- qués simultanément dans la même province, sur la même parcelle, ce sont deux parties d'un même système qui a été créé de toutes pièces au début du Bas-Empire. Le jugum est la portion de terre qui suffit à l'entretien d'un caput; le caput est le jugum incorporé. Directe- ment ou indirectement, c'est toujours la terre qui est frappée. Ce sys- tème a pour postulats la conception du domaine garni et la nécessité pour l'administration de maintenir l'unité foncière personnelle en attachant autant que possible le cultivateur au sol. Il s'adapte à toutes les catégories de terres : il convient aux villages libres comme aux grands domaines, même aux terres de l'État, du prince et de l'Église, sans que l'usage des immunités fasse tort au principe. S'il a existé une capitatio humana et animalium, elle n'a jamais été qu'une forme aberrante et vite abolie de la capitatio foncière. Partout où a prévalu ce régime fiscal, en Orient comme en Occident, il a eu pour conséquence d'aggraver la condition du colonat, d'imposer à la société rurale la responsabilité collective et des habitudes communistes. Fortement documentée, la théorie de M. Piganiol est vigoureuse- ment déduite : elle se tient bien et a belle apparence. Nous avons affaire - comme le prouve, plus encore que cette thèse complémen- ANDRÉ PIGANIOL : L'IMPOT DE CAPITATION SOUS LE BAS-EMPIRE. 331 taire, la thèse principale sur les Origines de Rome* - à un esprit prompt aux hypothèses et capable de les assembler en un tout impo- sant. Comme ses conceptions tendent naturellement à s'enfermer en un système rigide, le développement de ses idées adopte spontanément les formes de la dialectique. La démonstration est dense, totalement dépourvue de parure. Beaucoup la trouveront difficile à suivre. C'est que l'ouvrage n'est pas de ceux que le lecteur peut parcourir des yeux : à qui voudrait le feuilleter, je conseillerais de se borner à la table des matières. Mais il suffît de n'y pas négliger un mot pour que tout y devienne clair, par l'appropriation complète du style à l'idée, et l'on s'aperçoit alors que la concision dans la précision est une qualité de plus. On peut toutefois, à ce propos, adresser à M. Piganiol un reproche qui va directement à la méthode d'exposition, mais qu'on serait tenté, si l'on n'y regardait pas de très près, de faire retomber sur le raison- nement. L'auteur oppose aux théories adverses des définitions qu'il pose comme des aphorismes et d'où il tire son argumentation : il pro- cède souvent comme le mathématicien qui démontre son théorème en le supposant résolu. Il établit après coup la vérité de sa définition, qui se présentait d'abord comme un postulat. Le défaut de ce procédé, c'est de laisser planer une certaine obscurité sur la démonstration, de faire éprouver au lecteur un malaise, comme s'il se sentait pris dans un cercle vicieux. Voyez, par exemple (p. 14-22), la partie relative aux accrescentes et aux incensiti : il y a là, sur une loi de 370 que l'au- teur déclare « bien claire », une description qui demande, au con- traire, de dures réflexions, parce que les définitions qui auraient éclairé le commentaire ne viennent qu'en manière de conclusions (p. 22 et 36). Mais allons au fond des choses. Comme pour mieux circonscrire les termes du problème qui se pose, M. Piganiol le détache de tous ses antécédents. Sur les origines de la capitation, il est d'une sobriété extrême. C'est dans sa conclusion seulement qu'il se demande d'où a bien pu sortir le système fiscal qu'il a décrit, et il ne répond à la ques- tion que par des négations. D'après lui, le domaine garni n'existe pas avant Dioclétien et n'a rien de commun avec les systèmes fiscaux connus en Perse ou en Egypte. Cependant,* ainsi que M. Cuq l'a fait observer à la soutenance, pourquoi la législation de Justinien aurait- elle recueilli les dispositions du Haut-Empire si elles avaient été sans rapport avec le nouveau régime? Pourquoi les compilateurs auraient- ils rassemblé des textes qui n'eussent plus été en vigueur? Il faut donc admettre qu'il n'y a pas de fossé infranchissable entre la loi fiscale du Bas-Empire et celle de l'époque antérieure. La législation de Dioclé- tien n'a pas été une proies sine maire creata., mais une combinaison nouvelle d'institutions déjà existantes. Il est difficile dès lors de ne pas 1. Nous publierons prochainement un compte-rendu de cet ouvrage. 332 COMPTES-RENDUS CRITIQUES. chercher les racines de la jugatio-capitatio dans les impôts fonciers et la capitation de l'Egypte ptolémaïque et impériale. Effectivement, si l'on se place sur les bords du Nil, on ne Sent pas tout à coup, à la fin du 111e siècle, une rupture brusque avec le passé. Dès l'époque des Lagides, le fisc percevait, outre les revenus du domaine, un impôt foncier (¿Ttapotfpiov) sur les propriétés privées, à savoir un artabe (àpxaêeta) par aroure et un second artabe en sus (li«Ypa<rt) sur les bonnes terres. L'impôt foncier se complétait d'un droit sur les esclaves et sur les animaux (volaille), mais surtout d'une contribution personnelle (ouvretfo) sur les fellahs (Xaof). Pour l'assiette de l'impôt foncier, le cadastre suffisait; pour la fixation des autres impôts, il fallait des déclarations périodiques (ànoYpaçaf). A l'époque impériale, le développement de la propriété privée donne une plus grande importance à l'impôt foncier et, par suite, le cadastre est sou- mis à une revision annuelle (èicCaxe+ic). La contribution personnelle prend, avec une extension nouvelle, le nom de capitation (Xaoypaçía ou ¿ntxeçáXatov) ; elle atteint les hommes de quatorze à soixante ans et varie, grâce aux immunités, selon les villes et selon les classes. Enfin, sous lé Haut- Empire, une loi de 377 (Cod. Theod., VII, 6, 3) fixe en juga terrena la puissance contributive de l'Egypte, tandis que des docu- ments papyrologiques, sans nommer ni la Xaoyp<x<pfoc ni la capitatio, donnent des listes de contribuables comptant pour des unités fiscales ou des fractions d'unité (par exemple, dans Beri. Griech. Urkunden, 21, li, 3, un total de 125 1/2 ávSpec, suivant la règle du Cod. Theod., XIII, 11, 2 : per singulos viros, per binas vero mulieres capitis norma). Les rapports entre ces trois périodes se manifestent par bien des signes. En ce qui concerne les opérations préliminaires du recen- sement, YÉvangile de Luc et l'édit de Vibius Maximus en 104, où l'on voit les contribuables se rendre chacun dans son lieu d'origine, présentent déjà un accord frappant avec la fameuse description que M. Piganiol (p. 20-21) emprunte au De. mortibus persecutorum. Ce ne sont pas là des coïncidences fortuites. Les déclarations de pro- priétés et de personnes que M. Piganiol mentionne (p. 75) après la réforme de Dioclétien ~ et auxquelles il faut ajouter les papyrus de Théadelphie 54 et 55 - dérivent en droite ligne des àiroypaçaí dont il est question dans l'édit de Mettius Rufus, de même que les édits de Cn. Vergilius Capito en 49 et de Ti. Julius Alexander en 68 prouvent que la publicité des règlements fiscaux était de règle en Egypte avant de s'étendre au reste de Fempire. Mais c'est dans les faits, plus que dans les textes officiels, qu'il convient de rechercher les origines d'une uploads/Geographie/ piganiol-l-x27-impot-de-capitation-sous-le-bas-empire-romain.pdf

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