1 Cours de droit commercial Semestre 2 droit en français Pr. M.Bousaouf 2 Le dr

1 Cours de droit commercial Semestre 2 droit en français Pr. M.Bousaouf 2 Le droit commercial classique était le droit des actes de commerce, des commerçants et du fonds de commerce. Ce droit trouve sa source dans le code de commerce. Dans sa vision subjective, le droit commercial régit les commerçants. Dans sa vision objective, le droit commercial régit les actes de commerce. En réalité le droit commercial classique est à la fois le droit des commerçants et le droit des actes de commerce. Ce droit est aussi le droit d’institutions majeures comme le fonds de commerce, et les tribunaux commerciaux. On examinera successivement dans trois chapitres : les actes de commerce et leur régime juridique (chapitre 1), pour ensuite identifier les commerçants (chapitre 2), et le fonds de commerce (chapitre 3). Chapitre I-LES ACTES DE COMMERCE L’acte de commerce est celui qui est accompli par le commerçant dans l’exercice de son commerce, il convient d’en distinguer quatre types (section 1). L’acte de commerce est soumis à un régime différent de celui qui est applicable à l’acte civil (section 2) Section I- CLASSIFICATION DES ACTES DE COMMERCE Il conviendra de présenter la classification des actes de commerce. Paragraphe 1- LES ACTES DE COMMERCE PAR NATURE L’acte de commerce par nature est commercial en raison de son objet. Ces actes ne deviennent commerciaux que s’ils sont répétés, renouvelés et coordonnés entre eux. Selon l’article 6 du Code de commerce c’est l’exercice habituel ou professionnel des activités énumérés dans ces articles qui confère à ceux qui les accomplissent la qualité de commerçant. Ces actes sont énumérés par les articles 6 et 7 du Code de commerce : 3 1) l'achat de meubles corporels ou incorporels en vue de les revendre soit en nature soit après les avoirs travaillés et mis en œuvre ou en vue de les louer ; 2) la location de meubles corporels ou incorporels en vue de leur sous- location ; 3) l'achat d'immeubles en vue de les revendre en l'état ou après transformation ; 4) la recherche et l'exploitation des mines et carrières ; 5) l'activité industrielle ou artisanale ; 6) le transport ; 7) la banque, le crédit et les transactions financières ; 8) les opérations d'assurances à primes fixes ; 9) le courtage, la commission et toutes autres opérations d'entremise ; 10) l'exploitation d'entrepôts et de magasins généraux ; 11) l'imprimerie et l'édition quels qu'en soient la forme et le support ; 12) le bâtiment et les travaux publics ; 13) les bureaux et agences d'affaires, de voyages, d'information et de publicité ; 14) la fourniture de produits et services ; 15) l'organisation des spectacles publics ; 16) la vente aux enchères publiques ; 17) la distribution d'eau, l'électricité et de gaz ; 18) les postes et télécommunications ; 19) la domiciliation. Outre ces actes, l’article 7 complète cette liste en ajoutant d’autres opérations portant sur les navires et aéronefs et leurs accessoires, ou se rattachant à leur exploitation ou au commerce maritime et aérien. Paragraphe 2- ACTES DE COMMERCE PAR ACCESSOIRE Ce sont des actes en principe civils qui deviennent commerciaux lorsque deux conditions sont réunies: La première condition : la personne qui accomplit cet acte doit avoir la qualité de commerçant. La seconde condition : il faut que l’acte soit accompli par le commerçant à l’occasion de son commerce. 4 Le principe de l’accessoire est posé par l’article 10 du code commerce qui présume que les faits et actes accomplis par le commerçant à l’occasion de son commerce sont commerciaux. La commercialité par accessoire couvre d’une part tous les actes tels les contrats accomplis pour les besoins de l’activité commerciale : assurance, vente, nantissement etc. et d’autre part, les faits telles les fautes commises à l’occasion de l’exercice de l’activité commerciale : actes de concurrence déloyale. Sont exclus de la théorie de l’accessoire les dommages causés par les accidents de la circulation ayant eu lieu à l’occasion de l’activité commerciale, le transfert des droits réels, les amendes pénales ainsi que les dettes fiscales et sociales. Paragraphe 3-ACTES DE COMMERCE PAR LA FORME Ces actes sont soumis au droit commercial qu’ils soient faits professionnellement par un commerçant ou qu’ils soient fait à titre isolé par un non commerçant, ils sont peu nombreux. A- Les sociétés commerciales par la forme : Ces sociétés ont dès l’origine un caractère commercial, quel que soit leur activité (civile ou commerciale) ainsi « sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet » les sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite (simple ou par actions). B- La lettre de change La lettre de change est un titre de paiement et de crédit par lequel une personne « le tireur » donne l’ordre à l’un de ses débiteurs « le tiré » de verser à un tiers « le porteur » une certaine somme d’argent à une date déterminée. Toute personne même non commerçante qui signe une lettre de change se soumet au droit commercial. Cet effet de commerce est régi par les articles 159 et suivants du code de commerce. 5 Paragraphe 4-LES ACTES DE COMMERCE MIXTES L’acte mixte est celui qui est passé par un commerçant et par un non commerçant, c’est un acte qui a deux faces : il est commercial pour le commerçant et civil pour le non commerçant. Le principe L’article 4 du code de commerce pose le principe dualiste : le droit commercial s’applique à la partie qui est commerçante et le droit civil à la partie non commerçante. C’est ainsi qu’en matière de preuve ; le non commerçant peut faire la preuve par tous moyens contre le commerçant. A l’inverse, le commerçant doit, contre le non commerçant, rapporter la preuve selon les règles du droit civil. La dualité se pose aussi pour régir la compétence judiciaire matérielle ; ainsi en cas de litige, le commerçant assigne le non commerçant devant la juridiction civile, tandis que le non commerçant peut à son choix citer le commerçant soit devant le tribunal civil soit devant le tribunal de commerce. Le cocontractant civil a également toujours le choix. Il peut se soumettre aux règles du droit commercial si tel est son intérêt. Enfin, c’est la prescription commerciale courte (5ans)qui s’applique aux deux parties d’un acte mixte. Section II-REGIME JURIDIQUE DES ACTES DE COMMERCE Les actes de commerce connaissent un traitement particulier qui diffère de celui applicable aux actes civils. Le régime des actes de commerce comprend un ensemble de règles spéciales qui dérogent au droit civil. Aussi bien au niveau de l’exécution qu’au niveau du contentieux des actes de commerce soumis à la compétence du tribunal commercial. Paragraphe 1 : l’exécution des actes de commerce A- la preuve Alors que le droit civil exige pour les actes juridiques la preuve écrite et préconstituée, le droit commerciale admet au contraire la preuve par tous moyens. C’est un principe traditionnel du droit commercial français, posé par l’article 334 du 6 Code de commerce marocain qui dispose qu’ : « en matière commerciale la preuve est libre ». La preuve d’un contrat commerciale n’est pas subordonnée à la présentation d’un écrit ou d’un commencement de preuve par écrit; elle peut se faire par tous les moyens tels que la correspondance, les factures, les livres et documents comptables, témoignages et présomptions, microfilms, télèx, télécopies, supports informatiques. Cette facilité qui caractérise le régime de la preuve commerciale s’explique par des considérations pratiques. Favoriser la conclusion rapide des transactions commerciales et éviter la lourdeur formelle. C’est ainsi que dans la pratique plusieurs contrats sont conclus par téléphone, par télécopie ou par internet(e-commerce). B- La Solidarité Il y’ a solidarité passive lorsque plusieurs débiteurs sont tenus à la même dette, à l’égard du même créancier, chacun pour le tout. Le créancier peut à son gré, soit réclamer l’intégralité de la dette à l’un quelconque des codébiteurs solidaires, soit diviser ses recours entre certains ou entre tous. Celui qui a payé dispose ensuite d’un recours contre les autres codébiteurs. La solidarité constitue alors une garantie solide pour le créancier, puisqu’il peut exiger le paiement intégral de celui qui est le plus solvable. C’est une forme de sûreté personnelle. En revanche, elle constitue une charge très lourde pour le débiteur, qui doit garantir l’insolvabilité de ses codébiteurs. C’est pourquoi le droit civil la considère comme une situation anormale. L’article 153 du DOC dispose à cet égard que la solidarité ne se présume pas, elle doit être expressément stipulée ou résulter de la loi. En droit commercial au contraire la solidarité est admise, car considéré comme normale entre commerçants, lorsqu’ils s’engagent envers le même créancier, à l’occasion d’une même affaire, cette règle coutumière qui veut que la solidarité passive se présume en droit commercial, a été consacrée par l’article 335 du code de commerce qui dispose que la solidarité se présume en matière d’obligations commerciales. Il en est ainsi entre pour les associés en nom collectif pour les dettes de la société, entre signataires de uploads/Geographie/ pr-maissae-bousaouf-cours-de-droit-commercial 1 .pdf

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