1 CHAPITRE 1 : Droit Commercial : CHAPITRE 1 : Droit Commercial : I. Introducti
1 CHAPITRE 1 : Droit Commercial : CHAPITRE 1 : Droit Commercial : I. Introduction : Branche du droit privé, le droit commercial est constitué de l’ensemble des règles juridiques applicables aux transactions commerciales. Le droit commercial présente un certain particularisme, apte à faciliter le développement économique, et à suivre la rapidité du monde des affaires dans son évolution. Il se distingue du droit civil tantôt par son formalisme, tantôt par sa souplesse. Le formalisme1 du droit commercial : il est très utile pour assurer la sécurité dans les opérations commerciales. C’est plus rigoureux que celui exigé par le droit civil ; La souplesse du droit commercial : contrairement aux règles rigides du droit civil, en droit commercial on admet le principe de la liberté de la preuve entre les commerçants. Le législateur marocain a adopté une double conception du droit commercial : Conception objective : il concerne l’ensemble des règles qui s’appliquent aux actes de commerce. Peu importe donc la personne qui les accomplis. Seule la nature de l’acte est prise en considération ; Conception subjective : il s’agit de l’ensemble des règles auxquelles sont soumis ceux qui exercent une profession commerciale. C’est donc la qualité de commerçant qui implique l’application du droit commercial. Donc on peut dire que le droit commercial est à la fois celui des actes de commerce et des professionnels du commerce. II. Les actes de commerce : Les actes de commerce peuvent être classés en quatre catégories : Les actes de commerce par la forme : sont des actes qui sont toujours commerciaux quels que soit les raisons (commerciales ou civiles), ou les statuts (commerçants ou non commerçants). Ces actes sont la lettre de change et les sociétés commerciales (la S.A., la SARL, la société en nom collectif, la société en commandite simple, et la société en commandite par actions) ; Les actes de commerce par la nature : sont des actes par leur nature même, des actes de commerce. On distingue cinq types d’opérations qui donnent lieu à un acte de commerce par la nature : Opérations immobilières : les achats de biens meubles ou immeubles afin de les revendre ; Opérations de crédits : toutes les banques font des activités de commerce sauf les établissements mutualistes qui sont des sociétés civiles (Crédit Mutuel…) ; Opérations industrielles : entreprises de manufacture (les industries) ; Opérations de transport : entreprises de transport : quel que soit le mode de transport et les personnes transportées, sauf les Taxis (artisan) ; Opérations de courtage à la commission : opérations de courtage (courtier en assurance), ou entreprises de commission (agent de change, société de bourse), ou encore entreprises d’agence et bureau d’affaire (cabinet de contentieux, entreprise d’assurance). 1 Formalisme : Principe juridique selon lequel une formalité ou un écrit sont exigés par la loi pour la validité d'un acte, d'un jugement, d'une procédure. 2 Les actes de commerce par accessoire : ce sont en réalité des actes de nature civile et, lorsqu’ils sont effectués par un commerçant pour les besoins de son commerce, ils acquièrent la qualité d’actes de commerce. Exemple, le commerçant qui achète un camion pour livrer ses marchandises, ou du mobilier pour son agence d’affaires ou des machines pour son usine, etc. Les actes de commerce mixtes : ce sont des actes qui sont commerciaux pour une partie et civils pour l’autre. Dans ce cas, les règles du droit commercial s’appliquent à la partie pour qui l’acte est commercial, elles ne peuvent être opposées à la partie pour qui l’acte est civil sauf disposition spéciale contraire. Les actes civils : ce sont des actes non commerciaux, qui concernent les activités civiles suivantes : les activités d’agriculture, l’artisanat, l’exploitation touristique, et les activités libérales. Pour les activités libérales on distingue : Activités juridiques (avocats, avoués de Cour d’Appel, officiers ministériels, notaires, huissiers…). Activités d’expert-comptable, commissaires aux comptes. Activités médicales (dentistes, médecins SAUF les pharmaciens…). Activités d’enseignement (à leur compte). III. Le commerçant : 1. Définition du commerçant : La qualité de commerçant s’acquiert par l’exercice habituel ou professionnel des activités commerciales». Caractère professionnel : la notion de profession évoque la publicité au registre de commerce ; Caractère habituel : il s’agit d’une répétition régulière de l’activité commerciale. Toutefois cette condition est insuffisante pour définir le commerçant, une autre condition s’impose, à savoir l’exercice des activités commerciales pour son propre compte. Exercice indépendant : par définition le commerçant est indépendant. Ceci dit que les personnes faisant le commerce pour autrui ne bénéficieront jamais de cette qualité. 2. Les conséquences du statut de commerçant : Les conséquences du statut de commerçant affectent les éléments de sa personnalité que sont : Le patrimoine : le commerçant comme personne physique ne peut avoir qu’un seul patrimoine, ce qui empêche une séparation entre l’activité professionnelle et l’activité domestique ; Le nom : il est fréquent qu’un commerçant utilise son nom à des fins commerciales. Dans ce cas il devient un élément du fonds de commerce. Le nom devient un droit de propriété incorporelle ; Le domicile : le commerçant peut utiliser son habitat personnel à des fins professionnelles. 3. Les obligations du commerçant : Les obligations du commerçant sont de quatre sortes : La Publicité légale : il s’agit d’enregistrement au registre de commerce ; Les obligations de comptabilité : la tenue d’une comptabilité à un triple objectif : Mode de preuve usuel des opérations commerciales : l’obligation d’émettre des factures ou pièces de caisse ; 3 Surveillance des opérations commerciales : à travers les différents états de synthèses ; Moyen de vérification fiscale : obligation d’ouverture d’un compte bancaire et de procéder aux paiements par chèque ou virement ; Les obligations fiscales : les commerçants paient des impôts sur les bénéfices, une taxe professionnelle et une TVA, et sont assujettis aux charges sociales ; Les obligations civiles : le commerçant a la personnalité juridique, un patrimoine, un nom, un domicile, une nationalité : elle est donc un sujet de Droit ayant des obligations civiles. IV. Le fonds de commerce : 1. Les éléments du fonds de commerce : Le fonds de commerce est un bien meuble incorporel constitué par l’ensemble de biens mobiliers affectés à l’exercice d’une ou de plusieurs activités commerciales. Ses éléments sont de deux sortes : Les éléments corporels : il s’agit du mobilier commercial (les bureaux, les fauteuils, les comptoirs…), des marchandises (objets destinés à la vente) et du matériel et l’outillage (les appareils et machines, les moyens de transport…) ; Les éléments incorporels : il s’agit de : La clientèle et l’achalandage : la clientèle est constituée de l’ensemble des personnes qui fréquentent de manière habituelle le commerce. L’achalandage représente les personnes qui font appel aux services du commerce de manière occasionnelle ; Le nom commercial : c’est l’appellation empruntée par le commerçant pour l’exercice de son commerce ; L’enseigne : c’est un signe distinctif qui sert à individualiser un établissement commercial ; Les droits de propriété incorporelle : il s’agit des brevets d’invention, des marques de fabrique, de commerce et de service, des dessins et modèles industriels ; Droit au bail : ce droit n’a d’intérêt que dans le cas où le commerçant n’est pas propriétaire du local dans lequel il exerce son commerce. Le législateur a accordé une certaine protection aux locataires de locaux à usage commercial contre les éventuels abus des propriétaires. 2. Les contrats portant sur le fonds de commerce : A. La vente du fonds de commerce : Comme tout contrat, la vente du fonds de commerce, doit obéir aux conditions de fond générales en la matière : le consentement des parties (il est nécessaire pour la validité du contrat de vente), la capacité commerciale, l’objet de la vente (c’est le fonds de commerce, il doit exister effectivement au moment de la vente. Si le fonds de commerce fait défaut notamment à cause de l’absence d’une clientèle pour une raison quelconque, date récente de création du fonds, on ne peut pas parler d’une vente de fonds de commerce mais de biens meubles isolés), et le prix. Quant aux conditions de forme, et afin de protéger l’acquéreur, l’article 81 du code de commerce impose la rédaction d’un écrit sous la forme authentique ou sous seing privé. 4 Le contrat de vente doit porter le nom du vendeur ; la date et la nature de l’acte d’acquisition ; le prix en spécifiant distinctement les prix des éléments incorporels, des marchandises et du matériel, ainsi qu’une clause spécifique à l’origine de la propriété du fonds de commerce et une description de l’état du fonds de commerce à la date de sa cession. Lorsque l’une des mentions prescrites à l’article 81 du code de commerce ne figure pas sur l’acte de vente, ou portée avec inexactitude, l’acheteur peut demander l’annulation du contrat si l’absence de uploads/Geographie/ revision-de-droit-commercial-des-societes.pdf
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- Publié le Fev 24, 2021
- Catégorie Geography / Geogra...
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