www.Droit-Afrique.com Cameroun Code minier 1/18 Cameroun Code minier Loi n°001-
www.Droit-Afrique.com Cameroun Code minier 1/18 Cameroun Code minier Loi n°001-2001 du 16 avril 2001 Sommaire Titre 1 - Des dispositions générales........................................................................................................................1 Titre 2 - Des dispositions communes aux titres miniers .........................................................................................4 Titre 3 - Des dispositions spécifiques applicables aux opérations minières ...........................................................5 Titre 4 - Des dispositions relatives aux substances de carrières .............................................................................9 Titre 5 - Des droits et des obligations attachés à l’exercice des activités minières ou de carrières ......................11 Titre 6 - Des dispositions financières ...................................................................................................................14 Titre 7 - De la surveillance administrative et technique des activités minières ....................................................16 Titre 8 - Des dispositions pénales.........................................................................................................................17 Titre 9 - Des dispositions diverses, transitoires et finales.....................................................................................18 Titre 1 - Des dispositions générales Chapitre 1 - Du champ d’application et des définitions Art.1.- 1) La présente loi et les textes pris pour son application ont pour objet de régir les activités minières et de promouvoir les investissements dans le secteur minier en République du Cameroun. Ils visent à favoriser et à encourager la recherche et l’exploitation des ressources minérales nécessaires au développement économique et social du pays ainsi qu’à la lutte contre la pauvreté. 2) Les dispositions de la présente loi s’appliquent sur toute l’étendue du territoire de la République du Cameroun, dans les eaux territoriales, la zone éco- nomique exclusive et sur le plateau continental. 3) Les hydrocarbures liquides et gazeux ainsi que les schistes bitumineux font l’objet de lois particu- lières. Art.2.- Au sens de la présente loi et de ses textes d’application, les définitions suivantes sont admi- ses : • « Autorité compétente » : autorité habilitée à prendre les actes d’attribution et de renouvel- lement des permis d’exploitation ; • « Conservateur » : cadre de l’Administration chargée des mines et de la géologie, responsa- ble de l’établissement et de la tenue du registre dénommé Registre des Titres Miniers ; • « Droit exclusif » : droit reconnu à un titulaire d’un titre minier d’exercer son activité à l’intérieur d’un périmètre déterminé à l’exclusion de tout autre opérateur ; • « Exploitation » : extraction de substances mi- nérales solides, liquides ou gazeuses, par n’importe quel procédé ou méthode, de la terre ou sous la surface de la terre afin d’en extraire les substances utiles ; elle comprend toutes opérations directement ou indirectement néces- saires ou qui s’y rapportent ; • « Exploitation artisanale » : toute exploitation dont les activités consistent à extraire et à concentrer des substances minérales en utili- sant des méthodes et procédés manuels et peu mécanisés ; • « Gisement » : tout gîte naturel de substances minérales exploitable dans les conditions éco- nomiques du moment ; • « Gîtes géothermiques » : gîtes enfermés au sein de la terre dont on peut extraire de www.Droit-Afrique.com Cameroun Code minier 2/18 l’énergie sous forme thermique, notamment par l’intermédiaire des eaux chaudes et vapeurs souterraines qu’ils contiennent ; • « Minerai » : toute substance matérielle sous forme solide, liquide ou gazeuse qui survient de manière naturelle sur ou sous la terre, mais ne comprenant ni l’eau ni le pétrole ; • « Ministère » : Administration chargée des mines et de la géologie ; • « Ministre » : Ministre chargé des mines et de la géologie ; • « Périmètre » : contour limitant la surface du terrain pour lequel un titre minier ou un permis de reconnaissance est accordé ; • « Période prescrite » : période de quatre vingt dix jours ou toute période plus longue fixée par voie réglementaire après expiration, abandon, retrait du titre ou renonciation ; • « Première production commerciale » : pre- mière mise sur le marché du produit de l’exploitation comme prévue par le projet de développement présenté dans l’étude de faisa- bilité ; • « Recherche » : tout procédé ou méthode d’investigation dans le but de localiser et d’évaluer les gisements minéraux comprenant les opérations de prospection, l’échantillon en vrac et les essais en laboratoire ; • « Reconnaissance » : ensemble des investiga- tions systématiques et itinérantes de surface par des méthodes géologiques, géophysiques ou autres faisant appel à de vastes superficies en vue de déceler les indices ou des concentra- tions de substances minérales utiles ; • « Substances de carrières » : matériaux de construction ou minéraux industriels extraits par fouilles ou autrement, dans le but de four- nir des matériaux destinés à la construction, au commerce, à l’industrie ou à la fabrication ; • « Terrain » : - la surface et la terre sous la surface du ter- rain ; - l’eau ; - la plage, la zone entre le niveau moyen des laisses de hautes eaux de la mer et le ni- veau moyen des laisses de basses eaux de la mer ; - la zone offshore, le fond marin sous la mer territoriale qui va du niveau moyen des laisses de basses eaux de la mer jusqu’aux profondeurs admises pour la recherche pu l’exploitation des minerais ; - le lit de toute rivière, cours d’eau, estuaire, lac ou marécage ; • « Titre minier » : - autorisation d’exploitation artisanale ; - permis de recherche ; - permis d’exploitation ; - accordés conformément aux dispositions de la présente loi. • « Titulaire » : personne physique ou morale dont le nom est porté sur le registre comme propriétaire d’un titre minier ; • « Usine d’exploitation » : tous bâtiments, ins- tallations, usines, appareils, équipements, ou- tils ou autres biens de toute nature, fixés ou non sur la terre. Art.3.- 1) Les gîtes naturels de substances minéra- les sont classés relativement à leur régime légal en carrières et en mines. 2) Sont considérés comme carrières, les gîtes de matériaux de construction et d’amendement pour la culture des terres et autres substances analogues, à l’exception des calcaires, des phosphates, des nitra- tes, des sels alcalins et autres sels associés dans les mêmes gisements. Les tourbières sont également classées parmi les carrières. Cette classification peut être modifiée par voie réglementaire. 3) Sont considérés comme mines, les gîtes de tou- tes substances minérales non classés dans les car- rières y compris les gîtes géothermiques, les eaux minérales et thermominérales. Art.4.- Sauf dérogation légale, tout terrain, y com- pris l’eau qui s’étend sur ledit terrain est disponible pour l’attribution des titres miniers. Art.5.- 1) Dans l’intérêt de l’Etat, le Ministre char- gé des mines peut exclure tout terrain ou toute substance minérale des recherches, de l’exploitation industrielle ou de l’exploitation arti- sanale. 2) La décision d’exclusion est publiée au Journal Officiel ou dans un journal d’annonces légales. Elle déterminé la zone de terrain ou la substance miné- rale concernée. 3) L’exclusion ne peut porter sur un terrain objet d’un titre minier qu’après expiration de la validité de celui-ci. 4) le retrait de la décision d’exclusion est décidé dans les mêmes formes que la décision d’exclusion. 5) Les demandes de titre minier sur un terrain ex- clu, enregistrées avant la publication de la décision d’exclusion sont conservées en instance. Elles sont traitées en priorité si la décision d’exclusion venait à prendre fin. www.Droit-Afrique.com Cameroun Code minier 3/18 Art.6.- 1) La propriété des mines est distincte de celle du sol. 2) Les mines sont et demeurent propriété de l’Etat. 3) Aux fins des activités minières, l’Etat exerce sur l’ensemble du territoire camerounais des droits souverains. Art.7.- Les carrières sont réputées liées à la pro- priété du sol. Elles en suivent le régime. Chapitre 2 - De l’éligibilité Art.8.- 1) Peut entreprendre ou conduire une activi- té régie par la présente loi sur le domaine public, le domaine privé de l’Etat ou le domaine national, tolite personne physique ou morale, quelle que soit sa nationalité. 2) Toute personne physique ou morale désirant exercer une activité minière doit, au préalable, ob- tenir un. permis de reconnaissance ou un titre mi- nier, délivré dans les conditions prévues par la pré- sente loi. Art.9.- L’exercice de l’activité minière artisanale est réservé aux personnes de nationalité camerou- naise, sous réserve de l’obtention d’une carte indi- viduelle de prospecteur et/ou de l’autorisation d’exploitation artisanale délivrées dans les condi- tions définies par la présente loi. Art.10.- Tout titulaire d’un titre minier émis en vertu de la présente loi doit justifier d’un domicile au Cameroun. S’il ne réside pas lui-même au Ca- meroun, il doit y élire domicile chez son représen- tant dont il fait connaître l’identité et les qualifica- tions à l’Administration chargée des mines. Art.11.- L’attribution d’un permis d’exploitation peut donner lieu à l’attribution d’une participation de l’Etat au plus égale à 10 % des parts ou actions d’apport de la société d’exploitation. La nature et les modalités de cette participation sont détermi- nées dans une Convention qui doit être conclue avant l’exploitation. Art.12.- Dans le but d’améliorer la connaissance géologique ou scientifique dans des conditions qui ne requièrent pas l’obtention d’un titre minier, l’Etat peut réaliser ou autoriser des activités de re- connaissance dans les conditions définies par voie réglementaire. Chapitre 3 - Des garanties générales Art.13.- Les personnes physiques ou morales régu- lièrement établies au uploads/Geographie/code-minier-du-cameroun.pdf
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- Publié le Oct 15, 2022
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