1 T A ¥ REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE SOIXANTIEME ANNEE-N° 1 Z S r l L d A L i u
1 T A ¥ REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE SOIXANTIEME ANNEE-N° 1 Z S r l L d A L i u n io n - D IS C IP L IN E -tra v a il M A RD I 13 N O V E M B R E 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA NUMERO SPECIAL PRIX DE VENTE : 3.006 FCFA REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE paraissant les lundi et jeudi de chaque semaine ABONNEMENT h MOIS UN AN Cote d'ivoire et pays de la CAPTEAO : voie ordinaire : ................22.00(» 42.000 voie aérienne : .................. 28.000 39.000 communs : voie ordinaire..................... 25.000 35.000 voie aérienne........ .............30.000 50.0011 Etranger : France et pays extérieurs communs : voie ordinaire.................... 25.000 35.000 voie aérienne....... ..............30.000 50.000 Autres pays : voie ordinaire...................25.000 35.000 voie aérienne....... ..............40.000 50.000 Prix du numéro de l’année courante............................ 1.000 Au-delà du cinquième exemplaire...................................800 Prix du numéro d'une année antérieure.......................1.500 Prix du numéro légalisé.................................................. 2.000 Pour les envois par poste, affranchissement en plus. ABONNEMENT ET INSERTIONS Adresser les demandes d'abonnement au chef du Service des Journaux officiels de la République de Côte d ’ivoire. B.P. V 70 Abidjan. BCEAO A 0005 ÜÜÜ2. Les abonnés désireux de recevoir un revu sont pries d'ajouter à leur envoi le montant de l'affranchissement. Les insertions au J.O.R.C.l. devront parvenir au Service des Journaux officiels au plus tard le jeudi précédant la date de parution du « J.O.» ANNONCES ET AVIS La ligne décomposée en corps 8 de *2 lettres ou signes, interlignes et Mancs compris............................. Peur chaque annonce répétée. la ligne li n’est jamais compté moins de lignes ou perçu moins de pour les annonces. 2.500 francs 1.500 francs 25.000 francs Peur le^ exemplaires à certifier et à légaliser, il sera perçu en plus du prix du numéro les frais de timbre et de legalisation en vigueur. SOM M AIRE PARTIE OFFICIELLE 2018 ACTES PRESIDENTIELS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 2017 30 juin Loi n° 2017-442 portant Code maritime. 129 PARTIE NON OFFICIELLE Avis et annonces. PARTIE OFFICIELLE 2017 ACTES PRESIDENTIELS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE LOI n° 2017-442 du 30 juin 2017portant Code maritime. L’ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE, LE PRESIDENT d e LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit : LIVRE PRELIMINAIRE DISPOSITIONS GENERALES TITRE I CHAMP D'APPLICATION Article 1. — Les dispositions de la présente loi sont applicables à toutes les activités maritimes civiles et marchandes se déroulant dans les eaux maritimes, les lagunes, fleuves et plans d’eau en com munication avec la mer et dans les ports sous réserve des textes spécifiques et des conventions réglementant les activités portuaires. Art. 2. — La présente loi s'applique aux navires immatriculés en Côte d’ivoire ainsi qu’aux gens de mer ivoiriens ou étrangers, travailleurs assimilés et passagers qui y embarquent. Les marins ivoiriens embarqués sur des navires étrangers peuvent conventionnellement bénéficier de certains aspects réglementaires, tels que la prise en compte des temps de navigation ou conserver le bénéfice du régime social ivoirien. Art. 3. — Les navires et les marins étrangers se trouvant dans les limites des eaux sous juridiction nationale sont assujettis à toutes les dispositions d’ordre public contenues dans la présente loi. TTTRE I I ORGANISATION ADMINISTRATIVE MARITIME Art. 4. — Au sens de la présente loi, on entend par : — affaires maritimes, l'administration maritime du ministère chargé de l’application de la présente loi ; — autorité maritime administrative, le ministre chargé des Affaires maritimes ou les services compétents du ministère en charge des Affaires maritimes. Art. 5. — Au niveau local, les chefs des services extérieurs du ministère chargé des Affaires maritimes représentent l'autorité maritime administrative. Art. 6. — A l’étranger, on entend par autorité maritime, l’ambassadeur ou l’autorité consulaire. Dans les Etats où la Côte d’ivoire n’a pas d’ambassade ou de consulat, les compétences de l’autorité maritime administrative sont dévolues à l'ambassadeur ou au consul de l’Etat représentant les intérêts de la République de Côte d'ivoire ou à l’autorité maritime administrative locale s’il existe des accords de réciprocité déléguant à cette dernière les pouvoirs dévolus aux ambassadeurs ou aux consuls en République de Côte d'ivoire. 130 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DECOTE D’IVOIRE 13 novembre 2018 Un conseiller chargé des affaires maritimes est nommé, en tant que de besoin, près l'ambassade ou le consulat. Art. 7. — L'autorité maritime administrative, à travers l’administration des Affaires maritimes, est chargée : — d ’administrer les navires, engins flottants, îles artificielles, ouvrages de mer et de lagune, épaves maritimes et hypothèques maritimes ; — d’organiser et coordonner les transports maritimes et fluvio-lagunaires ; — d’assurer la gestion des gens de mer sur les plates-formes de forage ; — de participer à la gestion des plates-formes de forage en ce qui concerne la police, la sécurité, la sûreté et la protection du milieu marin ; — de participer à l’administration des domaines publics maritime, lagunaire et fluvial ; — de gérer les professions maritimes et la santé des gens de mer ; — de participer à la protection et à la préservation des milieux marin, lagunaire et fluvial ; — d’appliquer la réglementation du travail maritime ; — de régler les conflits individuels ou collectifs ; — de suivre et de coordonner les règles de sûreté maritime et portuaires ; — de veiller à l’application des règles régissant la sécurité des navires ; — d’appliquer la réglementation sur la sécurité et la sûreté des domaines publics maritime, lagunaire et fluvial ; — d’appliquer la réglementation sur la sécurité de la navigation ; — de participer à la recherche, à l’assistance et au sauvetage en mer, en lagune et dans les parties navigables des fleuves ; — de participer au maintien de l'ordre public en mer, en lagune et dans les fleuves ; — de participer au maintien de l'ordre public dans les ports chaque fois qu’elle est requise ; — de participer au contrôle et à la surveillance des pêches ma ritimes et lagunaires ; — d’élaborer et mettre en œuvre des accords de coopération maritime en liaison avec les serv ices concernés ; — de constater les crimes et délits commis en mer, en lagune et dans les parties navigables des fleuves ; — de participer plus généralement à toutes autres missions qui lui sont confiées par voie réglementaire ; — de participer à la défense nationale aux côtés des forces armées nationales en temps de guerre ou de crise. Art. 8. — L’administration des affaires maritimes est composée d ’agents qui constituent un corps paramilitaire de fonctionnaires comprenant les emplois suivants : — les administrateurs des affaires maritimes et portuaires ; — les officiers des affaires maritimes et portuaires ; — les contrôleurs des affaires maritimes et portuaires ; — les agents de police maritime. Art. 9. — Les agents des affaires maritimes de tout grade, hormis les personnels interministériels, prêtent serment devant la juridiction la plus proche du lieu de leur affectation. La formule du serment est la suivante : « Je jure d ’ accomplir ma mission, de faire mes rapports et de donner mes avis sur mon honneur et ma conscience. » La prestation de serment est enregistrée sans frais au greffe du tribunal. Art. 10. — Les agents des affaires maritimes sont astreints au port de l’uniforme et sont soumis à un code de discipline. Dans l’exercice de leurs missions, les agents des affaires maritimes ont droit : —- au port d'arme lorsqu’ils sont en service ; — à des indemnités de logement et d’habillement ; — à des primes de risque, de sujétion et d’embarquement. Les agents des affaires maritimes sont munis en outre, de leur commission d ’emploi qu’ils sont tenus d'exhiber, le cas échéant. Les modalités d’application des alinéas précédents sont déterminées par décret pris en Conseil des ministres. Art. 11. — Les autorités civiles et militaires sont tenues, en cas de besoin, de porter assistance aux agents des affaires maritimes dans l'accomplissement de leurs missions. Art. 12. — II est attribué aux administrateurs, aux officiers et aux contrôleurs des affaires maritimes des pouvoirs de police judiciaire prévus par la présente loi. Art. 13. — Lorsque les besoins de leur service l’exigent et s’il n’existe pas de passage public, les agents des affaires maritimes ont le droit de traverser les propriétés privées situées sur les bords de la mer, des lagunes, des fleuves, rivières et canaux, où s'exerce leur action. Les propriétaires riverains ne peuvent élever aucun obstacle au libre parcours des bords de la mer, des lagunes, des fleuves, rivières et canaux susceptible d'entraver, les activités de surveillance des affaires maritimes. Le fait, pour les riverains, d'élever un obstacle ou de refuser de laisser passer les agents des affaires maritimes constitue une opposition à l'exercice de leurs fonctions. Art. 14. — Les conducteurs de navires ou d'engins de navigation doivent se soumettre , aux injonctions des agents des affaires maritimes. Ces agents peuvent faire usage de tous moyens appropriés pour les obliger à obtempérer, ou à défaut, constater cette infraction quand il y a volonté manifeste d’échapper à un contrôle. LIVRE uploads/Geographie/ivc-196015.pdf
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- Publié le Jan 02, 2022
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