3 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 16 Dhou El Kaada 1430 4 no
3 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 16 Dhou El Kaada 1430 4 novembre 2009 Décret exécutif n° 09-336 du Aouel Dhou El Kaada 1430 correspondant au 20 octobre 2009 relatif à la taxe sur les activités polluantes ou dangereuses pour l’environnement. ———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, notamment son article 117 ; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 54 ; Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finance pour 2002, notamment son article 202 ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 93-68 du 1er mars 1993 relatif aux modalités d’application de la taxe sur les activités polluantes ou dangereuses pour l’environnement ; Vu le décret exécutif n° 06-104 du 29 Moharram1427 correspondant au 28 février 2006 fixant la nomenclature des déchets, y compris les déchets spéciaux dangereux ; Vu le décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 définissant la réglementation applicable aux établissements classés pour la protection de l’environnement ; Vu le décret exécutif n° 07-144 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007 fixant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ; Aprés approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 117 de la loi n° 91-25 du 16 décembre 1991, modifié et complété, susvisée, le présent décret a pour objet de définir les activités soumises a la taxe sur les activités polluantes ou dangereuses pour l’environnement et de fixer le cœfficient multiplicateur. Art. 2. — Sur la base de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, la liste des activités polluantes ou dangereuses pour l’environnement soumises à la taxe figure à l’annexe du présent décret. DECRETS 4 16 Dhou El Kaada 1430 4 novembre 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 Art. 3. — Conformément aux dispositions de l’article 202 de la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001, susvisée, le cœfficient multiplicateur indexé à chacune des activités polluantes ou dangereuses pour l’environnement est compris entre 1 et 10 en fonction de la nature et de l’importance de l’activité ainsi que du type et de la quantité des déchets générés par cette activité. La répartition du cœfficient multiplicateur est opérée selon les modalités fixées aux articles 4, 5 et 6 ci-après pour les activités relevant de l’annexe 1, pour ce qui est des activités relevant de l’annexe 2, un cœfficient multiplicateur fixe leur est attribué. Art. 4. — Le cœfficient multiplicateur applicable à la nature et à l’importance de l’activité est réparti de 1 à 4 points selon le régime d’autorisation suivant : — déclaration : 1 point ; — autorisation du président d’assemblée populaire communale : 2 points ; — autorisation du wali : 3 points ; — autorisation du ministre : 4 points. Art. 5. — Le cœfficient multiplicateur applicable au type de déchets générés par l’activité est réparti de 1 à 3 points selon les critères de dangerosité ci-après, fixés par la réglementation en vigueur : — dangereux pour l’environnement, irritant, corrosif : 1 point ; — explosible, comburant, inflammable : 2 points ; — nocif, toxique, cancérogène, infectieux, toxique vis-à-vis de la reproduction, mutagène : 3 points. Art. 6. — Le cœefficient multiplicateur applicable à la quantité de déchets est réparti de 2 à 3 points selon la quantité de déchets spéciaux dangereux générée par l’activité : — supérieur à 100 et inférieur ou égal à 1000 t/an : 2 points ; — supérieur à 1000 et inférieur ou égal à 5000 t/an : 2.5 points ; — supérieur à 5000 t/an : 3 points. Art. 7. — En concertation avec le directeur de l’exécutif concerné, le directeur de l’environnement établit et adresse au receveur des contributions diverses de la wilaya, le recensement des établissements classés soumis à la taxe sur les activités polluantes ou dangereuses pour l’environnement avec le cœfficient multiplicateur applicable selon les modalités fixées par les lois et règlements en vigueur. Art. 8. — Toutes dispositions contraires au présent décret, notamment les dispositions du décret exécutif n° 93-68 du 1er mars 1993 relatif aux modalités d’application de la taxe sur les activités polluantes ou dangereuses pour l’environnement, sont abrogées. Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Dhou El Kaada 1430 correspondant au 20 octobre 2009. Ahmed OUYAHIA. 5 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 16 Dhou El Kaada 1430 4 novembre 2009 ANNEXE 1 DESIGNATION DE L’ACTIVITE N° TYPE D’AUTORISATION Très toxiques (fabrication industrielle de substances et préparations), à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature et à l'exclusion de l'uranium et de ses composés. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 1. Supérieure ou égale à 20 t 2. Inférieure à 20 t Très toxiques (emploi ou stockage de substances et préparations), à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature et à l'exclusion de l'uranium et de ses composés. 1. Substances et préparations solides : la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) Supérieure ou égale à 20 t b) Inférieure à 20 t 2. Substances et préparations liquides La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) Supérieure ou égale à 20 t b) Inférieure à 20 t 3. Gaz ou gaz liquéfiés : la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) Supérieure ou égale à 20 t b) Inférieure à 20 t Acide cyanhydrique (fabrication, dépôts) A. Fabrication par tous procédés B. Dépôts, emploi ou transvasement La quantité emmagasinée étant : 1. Supérieure ou égale à 500 kg 2. Inférieure à 500 kg Acide fluorhydrique (fabrication de l') et des fluorures Acide fluorhydrique (dépôts d') A. Acide anhydre Lorsque la quantité emmagasinée étant : 1. Supérieure ou égale à 100 kg 2. Inférieure à 100 kg 1110 1111 1112 1113 1114 AM AW AM AW AM AW AM AW AM AM AW AW AM AW SUBSTANCES SUBSTANCES ET PREPARATIONS Très toxiques 1000 1100 6 16 Dhou El Kaada 1430 4 novembre 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 ANNEXE (suite) DESIGNATION DE L’ACTIVITE N° B. Solutions aqueuses, quel que soit leur titre: 1. En récipients de capacité unitaire supérieure à 250 kg ou lorsque la quantité emmagasinée est supérieure à l'équivalent de 20 t d'acide anhydre 2. En récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 kg et lorsque la quantité emmagasinée est inférieure ou égale à l'équivalent de 20 t d'acide anhydre. Brome (fabrication du) Chloropicrine (fabrication, emploi ou transvasement de la ..., Dépôts de) Lorsque la quantité emmagasinée est : 1. Supérieure ou égale à 500 kg 2. Inférieure à 500 kg. Dichlorure de carbonyle ou phosgène (fabrication industrielle de) La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 1. Supérieure ou égale à 750 kg 2. Inférieure à 750 kg Dichlorure de carbonyle ou phosgène (emploi ou stockage de) La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 1. Supérieure à 750 kg 2. Inférieure ou égale à 750 kg 3. En récipients de capacité unitaire supérieure ou égale à 30 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure ou égale à 300 kg 4. En récipients de capacité unitaire inférieure à 30 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure ou égale à 300 kg Mercure (stockage de) et des composés du mercure sous forme liquide La quantité susceptible d’être stockée étant : 1. Supérieure ou égale à 200 kg en élément mercure 2. Inférieure à 200 kg en élément mercure Pesticides, produits de préservation du bois et matériaux dérivés, produits pharmaceutiques (fabrication de matières actives entrant dans la composition de) Lorsque la quantité de matières actives ayant une dose létale 50 orale sur le rat (mg/kg) inférieure ou égale à 25 ou une uploads/Industriel/ decret-09-336-taxe-activites-polluantes.pdf
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- Publié le Fev 14, 2022
- Catégorie Industry / Industr...
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