DIRECTIVE 2005/32/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 6 juillet 2005 étab

DIRECTIVE 2005/32/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 6 juillet 2005 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits consommateurs d'énergie et modifiant la directive 92/42/CEE du Conseil et les directives 96/57/CE et 2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Comité économique et social européen (1), statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2), considérant ce qui suit: (1) Les disparités entre les législations ou les mesures administratives adoptées par les États membres en matière d'écoconception des produits consommateurs d'énergie peuvent engendrer des entraves au commerce et fausser la concurrence dans la Communauté et pour- raient donc avoir un impact direct sur l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur. L'harmonisation des législations nationales est le seul moyen d'éviter ces entraves au commerce et de prévenir la concurrence déloyale. (2) Les produits consommateurs d'énergie représentent une large part de la consommation de ressources naturelles et d'énergie dans la Communauté. Ils ont également toute une série d'autres impacts environnementaux importants. Des degrés d'impact sur l'environnement très divers sont observés pour la grande majorité des groupes de produits disponibles sur le marché européen, même si ceux-ci présentent des performances fonctionnelles similaires. Dans l'intérêt du développement durable, il y a lieu d'encourager l'amélioration permanente de l'impact environnemental global de ces produits, notamment en recensant les principales sources d'impacts négatifs sur l'environnement et en évitant tout transfert de pollution, lorsque cette amélioration n'entraîne pas de coûts excessifs. (3) L'écoconception des produits est un axe essentiel de la stratégie communautaire sur la politique intégrée des produits. En tant qu'approche préventive, visant à optimiser les performances environnementales des produits tout en conservant leur qualité d'usage, elle présente des opportunités nouvelles et réelles pour le fabricant, le consommateur et la société dans son ensemble. (4) L'amélioration de l'efficacité énergétique — l'une des options disponibles à cet effet résidant dans une utilisation finale plus efficace de l'électricité — est considérée comme un facteur contribuant de manière substantielle à la réalisation des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté. La demande en électricité est le secteur de consommation finale d'énergie qui connaît l'expansion la plus rapide; selon les projections établies, elle devrait augmenter au cours des vingt à trente prochaines années, en l'absence de toute action politique visant à contrer cette tendance. Une réduction sensible de la consommation d'énergie est possible, comme l'indique la Commission dans son rapport sur le programme européen sur le changement climatique (PECC). Le changement climatique est l'une des priorités du sixième programme d'action commu- nautaire pour l'environnement établi par la décision no 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil (3). Les économies d'énergie sont le moyen le plus efficace par rapport aux coûts d'améliorer la sécurité d'approvisionnement et de réduire la dépendance à l'égard des importations. Il convient donc d'agir réellement sur la demande et de fixer des objectifs substantiels en la matière. 22.7.2005 FR Journal officiel de l'Union européenne L 191/29 (1) JO C 112 du 30.4.2004, p. 25. (2) Avis du Parlement européen du 20 avril 2004 (JO C 104 E du 30.4.2004, p. 319), position commune du Conseil du 29 novembre 2004 (JO C 38 E du 15.2.2005, p. 45), position du Parlement européen du 13 avril 2005 et décision du Conseil du 23 mai 2005. (3) JO L 242 du 10.9.2002, p. 1. (5) Il convient d'agir au cours de la phase de conception du produit consommateur d'énergie, puisqu'il s'avère que la pollution causée durant le cycle de vie d'un produit est déterminée à ce stade, et que la plupart des coûts associés sont engagés pendant cette phase. (6) Il convient d'établir un cadre cohérent pour l'application des exigences communautaires en matière d'écoconcep- tion applicables aux produits consommateurs d'énergie en vue d'assurer la libre circulation des produits qui y sont conformes et d'améliorer leur impact global sur l'environnement. Ces exigences communautaires devraient respecter les principes d'une concurrence loyale et du commerce international. (7) Il convient de fixer les exigences d'écoconception en tenant compte des objectifs et des priorités du sixième programme d'action communautaire pour l'environne- ment, y compris, le cas échéant, les objectifs valides dans le cadre des stratégies thématiques pertinentes dudit programme. (8) La présente directive vise à atteindre un niveau élevé de protection de l'environnement en réduisant l'impact potentiel sur l'environnement des produits consomma- teurs d'énergie, qui bénéficiera finalement aux consom- mateurs et autres utilisateurs finals. Le développement durable requiert également un examen adéquat de l'impact sanitaire, social et économique des mesures envisagées. L'amélioration de l'efficacité énergétique des produits contribue à la sécurité d'approvisionnement énergétique, qui est une condition préalable à une activité économique saine et donc au développement durable. (9) Si un État membre estime nécessaire de maintenir des dispositions nationales justifiées par des exigences importantes relatives à la protection de l'environnement, ou d'introduire de nouvelles dispositions fondées sur des preuves scientifiques nouvelles relatives à la protection de l'environnement en raison d'un problème spécifique à cet État membre, qui surgit après l'adoption de la mesure d'exécution applicable, il peut le faire dans les conditions fixées à l'article 95, paragraphes 4, 5 et 6, du traité, qui prévoit une notification préalable à la Commission et l'approbation de celle-ci. (10) Afin de maximiser les avantages que l'amélioration de la conception présente pour l'environnement, il peut s'avérer nécessaire d'informer les consommateurs des caractéristiques et de la performance environnementales des produits consommateurs d'énergie et de leur donner des conseils afin d'utiliser les produits d'une manière respectant l'environnement. (11) L'approche établie dans le livre vert sur la politique intégrée de produits, qui est l'un des principaux éléments novateurs du sixième programme d'action communau- taire pour l'environnement, vise à réduire l'impact environnemental du produit tout au long de son cycle de vie. Prendre en considération, au stade de la conception, l'impact environnemental d'un produit tout au long de son cycle de vie pourrait aisément faciliter l'amélioration environnementale avec un bon rapport coût/efficacité. Il y a lieu de prévoir une flexibilité suffisante pour permettre à ce facteur d'être intégré dans la conception du produit, tout en tenant compte des considérations techniques, fonctionnelles et économi- ques. (12) Bien qu'une approche globale de la performance environnementale soit souhaitable, la réduction des émissions de gaz à effet de serre par l'amélioration de l'efficacité énergétique devrait être considérée comme un objectif environnemental prioritaire en attendant l'adop- tion d'un plan de travail. (13) Il peut être nécessaire et justifié d'établir des exigences d'écoconception spécifiques quantifiées pour certains produits ou certaines caractéristiques environnementales de ceux-ci, en vue de réduire au minimum leur impact sur l'environnement. Compte tenu de la nécessité urgente de contribuer au respect des engagements pris dans le cadre du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), et sans préjudice de l'approche intégrée encouragée dans la présente directive, il convient d'accorder une certaine priorité aux mesures qui présentent un fort potentiel de réduction à faible coût des émissions de gaz à effet de serre. De telles mesures peuvent également concourir à l'utilisation durable des ressources et apporter une contribution importante au cadre décennal de programmes sur la production et la consommation durables adopté lors du sommet mondial sur le développement durable qui s'est tenu à Johannes- burg en septembre 2002. (14) En règle générale, la consommation d'énergie des produits consommateurs d'énergie en mode veille ou arrêt doit être réduite au minimum nécessaire pour leur bon fonctionnement. (15) Les produits ou technologies les plus performants disponibles sur le marché, y compris sur les marchés internationaux, étant à prendre pour référence, le niveau des exigences d'écoconception devrait être établi sur la base d'analyses technique, économique et environnemen- tale. La souplesse de la méthode d'établissement du niveau d'exigences peut faciliter l'amélioration rapide de la performance environnementale. Il y a lieu de consulter et de faire collaborer activement les parties intéressées à cette analyse. La fixation de mesures contraignantes requiert une consultation adéquate des parties L 191/30 FR Journal officiel de l'Union européenne 22.7.2005 concernées. Cette consultation peut mettre en évidence le besoin d'une mise en œuvre progressive ou de mesures transitoires. L'introduction d'objectifs intermédiaires contribue à une meilleure prédiction de l'évolution de la politique, permet d'adapter les cycles de développe- ment du produit et facilite la planification à long terme pour les parties intéressées. (16) Il convient d'accorder la priorité aux solutions alterna- tives d'action comme l'autorégulation par l'industrie, lorsque cette action peut permettre d'atteindre les objectifs stratégiques plus rapidement ou de manière moins onéreuse que des exigences contraignantes. Des mesures législatives peuvent être nécessaires lorsque les forces du marché ne parviennent pas à progresser dans la bonne direction ou à une vitesse acceptable. (17) L'autorégulation, y compris les accords volontaires donnés comme engagements unilatéraux de la part de l'industrie, peut générer des progrès rapides en raison d'une mise en œuvre immédiate et efficace en termes de coûts. uploads/Industriel/ directive-2005-32-ce.pdf

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