REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie _______ ASSEMBLEE NATIONALE 8ème
REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie _______ ASSEMBLEE NATIONALE 8ème LEGISLATURE ANNEE LEGISLATIVE 2011 3ème SESSION ORDINAIRE (Novembre 2011) ________ LOI REGISSANT LE SECTEUR DE L’ELECTRICITE AU CAMEROUN L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté, en sa séance plénière du 15 novembre 2011 le projet de loi n° 896/PJL/AN dont la teneur suit : 2 TITRE I DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1er :- (1) La présente loi régit le secteur de l’électricité en vue de sa modernisation et de son développement. (2) Elle s’applique aux activités de production à partir de toute source primaire ou secondaire d’énergie, de transport, de distribution, de fourniture, d’importation, d’exportation et de vente de l’électricité, réalisées par toute personne physique ou morale sur le territoire camerounais. A ce titre : - fixe les modalités de stockage d’eau en vue de la production d’électricité, de production, de transport, de distribution, d’importation, d’exportation et de vente d’électricité ; - établit les bases d’une saine concurrence dans le secteur de l’électricité en vue d’en accroître l’efficacité économique ; - fixe les modalités de contrôle de l’exécution des obligations spécifiques mises à la charge des opérateurs des activités non concurrentielles ; - précise les règles de protection de l’environnement, dans le secteur de l’électricité ; - précise les règles de protection des intérêts des consommateurs sur le plan des tarifs, des conditions de fourniture d’électricité et de sécurité des services ; - garantit la continuité et la qualité des prestations. ARTICLE 2.- L’électricité est considérée comme un bien meuble par nature, consomptible et fongible. ARTICLE 3.- (1) Le stockage de l’eau en vue de la production d’électricité, la production, le transport, la distribution, l’importation et l’exportation de l’électricité en vue de la vente de l’énergie au public constituent le service public de l’électricité. (2) Le service public de l’électricité a pour objet de garantir l’approvisionnement en électricité sur l’ensemble du territoire national, dans le respect de l’intérêt général. Il contribue à l’indépendance et à la sécurité d’approvisionnement, à la gestion optimale et au développement des ressources nationales, à la maîtrise 3 de la demande d’énergie, à la compétitivité de l’activité économique et à la maîtrise des choix technologiques d’avenir, comme à l’utilisation rationnelle de l’énergie. Il concourt à la cohésion sociale, à la lutte contre les exclusions, au développement équilibré du territoire dans le respect de l’environnement, à la recherche et au progrès technologique, ainsi qu’à la défense et à la sécurité publique. Le service public de l’électricité est géré dans le respect des principes d’égalité, de continuité et d’adaptabilité, et dans les meilleures conditions de sécurité, de qualité, de coûts, de prix et d’efficacité économique, sociale et énergétique. (3) Le service public de l’électricité est organisé par l’Etat. ARTICLE 4.- Sont exclus du champ d’application de la présente loi, les installations destinées à la distribution des signaux, les installations relevant de la sécurité de l’Etat et les équipements réalisés dans le cadre de la recherche dans le domaine énergétique. ARTICLE 5.- Pour l’application de la présente loi et des textes réglementaires qui en découlent, les définitions ci-après sont admises : Auto-producteur : personne produisant de l’électricité pour son usage exclusif et qui n’entreprend ni le transport, ni la distribution de celle-ci sur le territoire où elle est établie, sauf dans le cas où le transport est destiné à son usage propre. Autorité compétente : personne morale de droit public habilitée à conclure, signer ou délivrer les instruments juridiques nécessaires à la réalisation des activités visées par la présente loi. Autorité concédante : personne morale de droit public habilité à signer les contrats de concession entre l’Etat et une personne morale de droit public ou privé. Autorité locale : représentant d’une Collectivité Territoriale Décentralisée. Autorisation : acte juridique délivré par l’autorité compétente, permettant la réalisation d’une activité dans le secteur de l’électricité, et constatant que l’opérateur remplit les conditions et les obligations auxquelles il est soumis par la présente loi et ses textes d’application. 4 Centrale hydroélectrique : installation dans le cours d’un fleuve, d’une rivière ou d’un cours d’eau, permettant l’utilisation de cette force motrice pour la production d’électricité. Concession : convention conclue de manière exclusive entre l’Etat et un opérateur, lui permettant d’exploiter le domaine public dans des limites territoriales précises, en vue d’assurer la production, le transport et la distribution de l’énergie électrique sur la base d’un cahier de charges. Concessions de production et de transport d’électricité à des fins industrielles : désignent les concessions respectives de production et de transport permettant le développement et l’exploitation d’activités de production d’électricité et d’activités de transport d’électricité, entre les sites de production d’électricité et ses sites industriels et/ou entre les sites de production et les postes d’interconnexion aux réseaux de transport, par toute société ayant une activité de production industrielle, en vue de satisfaire ses besoins industriels. Client éligible : client qui est libre d’acheter de l’électricité au fournisseur de son choix. Conciliation : procédure de règlement amiable de conflits entre les opérateurs du secteur de l’électricité et leurs clients ou avec des tiers, par le Régulateur. Contrôle : ensemble des opérations ou actions menées en vue de vérifier la conformité des activités, des matériels, des équipements, des installations et des procédures avec les textes et normes en vigueur. Courant alternatif : courant électrique qui change régulièrement et périodiquement de sens à une fréquence de 50 Hertz. Courant continu : courant électrique indépendant du temps. Déclaration : formalité administrative accomplie auprès de l’autorité compétente en vue de la réalisation de certaines activités prévues par la présente loi. Distributeur : toute personne morale ou physique qui établit et/ou exploite des réseaux électriques de moyenne et de basse tension et qui vend et/ou fournit de l’électricité aux usagers. Distribution : établissement et exploitation des réseaux électriques de moyenne et de basse tension en vue de la vente de l’énergie au public. 5 Efficacité énergétique : toutes mesures techniques ou managériales qui visent à optimiser le rendement énergétique des installations suivant le principe du moindre coût. Electricité : énergie générée à partir des sources primaires (cours d’eau, lacs ou marées), des matières premières minérales (charbon, pétrole, substances nucléaires, sources géothermiques ou autres), ou des sources d’énergie renouvelables (rayonnement solaire, vent, biomasse, etc.). Electricité basse tension : plage de tension inférieure à 1000 volts en courant alternatif et inférieure à 1500 volts en courant continu. Electricité haute tension (HT) : plage de tension comprise entre 30 000 volts et 225 000 volts. Electricité moyenne tension : plage de tension comprise entre 1000 volts et 30 000 volts en courant alternatif et comprise entre 1 500 volts et 30 000 volts en courant continu. Electricité Très Haute Tension (THT) : plage de tension supérieure à 225 000 volts. Energie d’origine marine : énergies hydrauliques des mers, dont les facteurs de mouvement sont les vagues, les courants marins, la marée, l’éolien offshore, ou dont les facteurs sont les gradients de température ou de salinité. Energie de la biomasse : énergie produite par effet de la combustion des matières organiques sur un fluide avec pour but la production de la vapeur devant entraîner les turbines. Energie éolienne : énergie mécanique des masses d’air dans l’atmosphère. Energie géothermique : énergie mécanique produite à partir de la chaleur souterraine. Energie solaire photovoltaïque : énergie issue de la conversion de la lumière du soleil en courant électrique par effet photovoltaïque des matériaux semi-conducteurs photosensibles. Energie solaire thermique : énergie thermique produite par effet des rayons du soleil sur un fluide donnant lieu à la production des vapeurs devant entraîner les turbines. 6 Exportation : vente de l’électricité produite en République du Cameroun, à une personne publique ou privée, destinée à être mise en vente ou utilisée sur le marché d’un pays étranger. Fournisseur d’énergie électrique : personne physique ou morale titulaire du droit de vendre l’énergie électrique à un utilisateur intermédiaire ou final. Fourniture : mise de l’électricité à la disposition des usagers au point de livraison. Gestionnaire du réseau de distribution : personne physique ou morale chargée de l’exploitation, de la maintenance et du développement du réseau de distribution dans une zone donnée. Gestionnaire du réseau de transport : personne morale responsable de l’exploitation, de la maintenance et du développement du réseau national de transport, de ses interconnexions avec d’autres réseaux, et/ou de la gestion des flux d’énergie. Grand compte : négociant ou acheteur final industriel ou commercial d’électricité à très haute, haute et de moyenne tension, habilité à acheter de l’électricité directement auprès du transporteur, du producteur ou du vendeur. Importation : achat d’électricité auprès d’une personne publique ou privée d’un pays étranger, destinée à être mise en vente ou utilisée sur le territoire national. Installation électrique : ensemble de matériels électriques destiné à la production, au transport, ou à la distribution de l’électricité : - bâtiment ou terrain utilisé en relation avec des lignes de fourniture d’électricité ; - appareil permettant la fourniture d’électricité aux usagers jusqu’au point de livraison. Installations électriques intérieures : tout câblage, ligne, instrument ou appareil électrique qui se trouve en uploads/Industriel/ reglement-camerounais-sur-le-photovoltaique.pdf
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