B- L’exigence d’activité inventive La définition de l’activité inventive est do
B- L’exigence d’activité inventive La définition de l’activité inventive est donnée par l’Accord portant révision de l’A.B.R en l’article 4 de son annexe 1. Une invention est notamment considérée comme résultant d'une activité inventive si, pour un homme du métier ayant des connaissances et une habileté moyennes, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique à la date du dépôt de la demande de brevet. Trois concepts dans cette définition méritent d’être clarifiés afin que soit bien perçue la condition d’activité inventive déterminant la brevetabilité d’une innovation. Il s’agit de l’état de la technique, de l’évidence ou et mieux de la non évidence, et de l’homme du métier. S’agissant d’abord de l’homme de métier, ce concept renvoi à une personne qui a des compétences techniques ordinaires, un technicien moyen qui possède des capacités professionnelles dans le domaine concerné par l’invention. Il s’agit d’une personne disposant d’une compétence usuelle, prosaïque et non significative dans le domaine technique dont relève l’invention. Il s’agit du technicien moyen de la matière concernée. Autrement dit « l’homme du métier » est défini comme étant une personne connaissant tout de l’état de la technique, mais étant un simple exécutant, ce n’est pas le spécialiste chevronnée du domaine. L’homme du métier ne doit pas être assimilé à un expert avéré ou à un spécialiste poussé. Il peut suffire qu’il ne s’agisse que d’un généraliste en la matière dont s’agit. C’est celui qui possède des connaissances normales de la technique en cause et est capable à l’aide de ses seules connaissances professionnelles de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention. Pour ce qui est du concept de la non évidence, sa définition résulte de celle de l’évidence. Celle-ci peut être définie la simplicité, l’identification trop facile, la banalité. La non évidence renvoi donc à l’authenticité de l’innovation et traduit la réalité d’un labeur intellectuelle Quant à l'état de la technique enfin, son contenu est identique à celui qui a été retenu pour l’appréciation de la nouveauté. Il s’agit de tout ce qui a été rendu accessible au public dans le domaine considéré avant le jour du dépôt de la demande de brevet, quel que soit le lieu, le moyen ou la manière La notion d’activité inventive exprime au total la réalité d’un effort intellectuel dépassant l’ordinarité de la part du concepteur - réalisateur d’une innovation. Autrement dit, l’invention en question ne doit pas pouvoir résulter d’un raisonnement évident et spontané de la part d’un homme du domaine technique considéré et n’y ayant tout au moins que des connaissances et une habilité moyenne. L’activité inventive suppose que l’innovation constitutive d’invention à breveter, dépasse l’habilité courante de l’homme du métier supposé être en parfaite maitrise et connaissance de l’ensemble de la technique antérieure. On doit y comprendre que l’activité inventive est traductrice du labeur du génie humain pour mettre sur pied l’actif intellectuel en question. Cette condition d’activité inventive est appréciée au moment du dépôt de la demande de brevet et auprès de l’institution qui procède de la délivrance du brevet sur l’invention en question. C- L’exigence d’application industrielle D’après l’article 2 de l’annexe de l’A.B.R., peut faire l'objet d'un brevet l'invention nouvelle impliquant une activité inventive et susceptible d'application industrielle. Au sens de l’article 5 de la même annexe, une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d’industrie. Le terme « industrie » est donc ici compris de la manière la plus large ; il ne concerne pas ici seulement les industries de pointe, mais couvre tout type d’activité notamment l'artisanat, l'agriculture, la pêche voire les services. L’invention doit donc pouvoir être fabriquée ou utilisée industriellement y compris dans les domaines de l’artisanat, de l’agriculture, de la pêche ou des services…etc. Au total, ainsi se présentent les conditions de fond négatives et positives de la brevetabilité. Outre ces conditions de fond, certaines conditions de forme sont requises pour la protection de l’innovation par brevet, lesquelles relèvent beaucoup plus d’une démarche administrative. Section 2 : Les conditions de forme de la protection de l’innovation par le brevet Nous nous attardons ici sur deux points essentiels : les autorités compétentes (paragraphe 1) et les formalités inhérentes au dépôt de la demande de brevet (paragraphe 2). Paragraphe 1 : Les autorités compétentes en matière de brevet En matière de propriété industrielle, la protection des créations du génie humain est gouvernée par le système dit du dépôt d’une demande de titre de propriété industrielle auprès d’un office de propriété industrielle. Ce système consiste en la formalité obligatoirement requise, d’une demande d’enregistrement auprès d’un bureau ou office de propriété industrielle, demande à l’issue de laquelle un titre de propriété peut être délivré titre qui à l’image du titre foncier constate, certifie et peut servir de preuve de la réservation d’exploitation et de jouissance au profit du déposant heureux, dans des limites (notamment temporelles et spatiales) qu’édictent l’office de propriété industrielle en question. Même si de constantes interpellations sont faites sur la forte attraction de la notion d’usage dans ce processus notamment en matière de signes distinctifs précisément, il s’agit là en fait de ce qu’il convient de reconnaître comme une tradition en ce qui concerne l’accession à la propriété industrielle, ainsi qu’en rend à suffisance compte les différents développements du droit contemporain en cette matière. Au demeurant, l’A.B.R. en l’article 8 de son traité précise que les autorités compétentes pour procéder à la délivrance du brevet sont principalement constituées par les services de l’O.A.P.I, encore qu’auprès des 17 Etats membres de cette organisation, des bureaux existent qui reçoivent les demandes de délivrance des brevets pour les acheminer auprès de l’O.A.P.I. dans un délai de cinq (05) ouvrables pour examen. Ces bureaux prennent le nom de Structures Nationales de Liaison (S.N.L.) et sont logés dans les services ministériels gouvernementaux en charge des questions de la propriété industrielle. Au Cameroun, il s’agit de la S.N.L. logé au Ministère de l’Industrie des Mines et du Développement Technologique (MINMIDT). Signalons au demeurant qu’en sus de ces deux autorités principalement compétentes pour ce qui est de la procédure de délivrance des brevets d’invention, l’expertise technique des conseils en propriété industrielle est requise pour le montage pratique du dossier de demande du dit brevet et l’accomplissement des formalités qu’impose cette procédure, considération étant faite de la délicatesse des pièces qui le constitue. Paragraphe 2 : Les formalités à accomplir Elles consistent essentiellement à éléments : la formulation de la demande de brevet et le paiement des taxes requises (et enfin, le paiement des taxes de dépôt et de publication.). Par formulation de la demande adressée au Directeur général de l’O.A.P.I., il s’agit notamment de la description de l’invention innovante, des revendications délimitant l’objet du brevet demandé, des dessins y relatifs, de l’abrégé descriptif, de la requête. D’après l’article 13 de l’annexe 1 de l’A.B.R., « le dossier comprend : - a) Une demande de brevet adressée au Directeur général de l'Organisation, en nombre d'exemplaires suffisants ; - b) La pièce justificative du versement à l'Organisation de la taxe de dépôt et de la taxe de publication ; - c) un pouvoir sous seing privé, sans timbre, si le déposant est représenté par un mandataire ; - d) un pli cacheté comportant : i) Une description de l’invention faisant l'objet du brevet demandé, effectuée d'une manière claire et complète pour qu'un homme du métier ayant des connaissances et une habileté moyennes puisse l'exécuter ; ii) Les dessins qui seraient nécessaires ou utiles pour l'intelligence de l'Invention; iii) La ou les revendications définissant l'étendue de la protection recherchée et n'outrepassant pas le contenu de la description visée au sous alinéa i) ci-dessus; iv) Et un abrégé descriptif résumant ce qui est exposé dans la description, la ou les revendications visées à l'alinéa III) ci-dessus, ainsi que tout dessin à l'appui dudit abrégé ; v) Des indications suffisantes sur la meilleure manière d'exécuter l'invention connue de l'inventeur à la date du dépôt et, dans le cas où une priorité est revendiquée, à la date de priorité de la demande ». Signalons que dans notre système il est possible de bénéficier d’une protection internationale (au-delà des 17 Etats membres de l’O.A.P.I.). Dans ce sens, il doit être procéder à une demande internationale conformément aux dispositions du Patent Cooperation Treaty (P.C.T.). Dans ce sens la demande internationale est déposée auprès de l’O.A.P.I. qui cette fois se comporte comme un office récepteur. Relativement aux taxes à payer pour l’obtention du brevet elles sont fixées par des dispositions internes de l’O.A.P.I. Ce paiement est d’ailleurs obligatoire et conditionne l’examen du dossier. A défaut de ce paiement, la demande est jugée irrecevable (article 16 de l’A.B.R.). La demande ainsi constituée doit être déposée devant les autorités compétentes en vue d’un examen et éventuellement de la délivrance du brevet d’invention. C’est alors que le tributaire du génie humain peut se voir reconnaitre le monopole exclusif d’exploitation de l’innovation concernée qu’il importe de détaillé. NB : les étudiants trouveront joints à cette uploads/Industriel/ seance-4-cours-d-x27-innovations-et-brevets-polytechnique.pdf
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- Publié le Oct 08, 2021
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