jurisprudence automobile • N°810 • septembre 2009 • jurisprudence-automobile.fr
jurisprudence automobile • N°810 • septembre 2009 • jurisprudence-automobile.fr 16 L e maintien d’un véhicule dans des conditions de fonctionnement satisfai santes suppose que tout composant qui n’est plus conforme à ses spécifications, du fait d’un accident ou de l’usure entraînée par le fonctionnement ou l’âge, soit rem placé par une pièce de rechange. La pièce de rechange joue donc un rôle très important dans l’entretien et la réparation d’un véhicule. Il existe cependant plusieurs catégo ries de pièces de rechange, telles que les pièces d’origine, de qualité équi valente, adaptable, de réemploi, de contrefaçon, d’échange standard. Quel acteur de la filière automobile n’a pas entendu parler de ces diffé rentes catégories de pièces ? Pourtant, peu d’entre eux sont capables de déterminer ce que recouvrent ces D’origine, de qualité équivalente, adaptable, d’occasion ou rénovée, il existe une classification très précise de la pièce de rechange. Que recouvrent réellement ces différentes notions ? Analyse des enjeux juridiques et commerciaux pour les professionnels de la filière automobile. Lubrifiants, peintures, écrous ou boulons, destinés à être montés sur un véhicule, sont considérés comme des pièces de rechange. différentes notions. Or, la classifica tion des pièces de rechange ne pré sente pas seulement un intérêt théo rique. Pouvoir se prévaloir de telle ou telle notion présente de véritables enjeux économiques et juridiques. n Tout ce qui est nécessaire n’est pas accessoire Aux termes de la norme Afnor X 60012, une pièce de rechange est une pièce destinée à remplacer une pièce défectueuse ou dégradée dans un matériel ou une installation. Dans la législation européenne, on trouve une définition des pièces de rechange automobile dans le règle ment n° 1400/02 (règlement CE n° 1400/02 de la Commission du 31 juillet 2002 concernant l’applica tion de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile, « JO CE » L 203 du 1er août 2002) qui régit la distribution des véhicules automo biles neufs, mais également leur réparation et leur entretien. La défi nition retenue est la suivante : « Des biens qui sont destinés à être montés dans ou sur un véhicule automobile pour remplacer des composants de ce véhicule, y com pris des biens tels que les lubrifiants qui sont nécessaires à l’utilisation d’un véhicule automobile, à l’excep tion de l’essence. » Dès lors, les lubrifiants, la peinture et les articles généraux tels que les vis, écrous, ou boulons qui sont des tinés à être montés sur un véhicule En Europe, les achats aux constructeurs par les répara teurs et les distributeurs agréés varient de 87 % à 95 % selon le pays de l’Union. Dossier z La pièce de rechange dans tous ses états classification Les multiples facettes de la pièce d pour automobile e de rechange jurisprudence automobile • n°810 • septembre 2009 • jurisprudence-automobile.fr 17 automobile sont considérés comme des pièces de rechange. Traditionnellement, on distingue les pièces de rechange des accessoires automobiles. Ces derniers sont des produits qui ne sont pas indispen sables à l’utilisation d’un véhicule automobile, comme un autoradio, un lecteur de CD, un kit « mains libres », un système de navigation ou un portebagages. Il convient de noter que cette distinction est reprise dans le règlement n° 1400/02. Cepen dant, la Commission européenne a précisé que s’ils sont installés sur la chaîne de montage du véhicule neuf et intégrés au sein d’autres pièces ou systèmes du véhicule, les accessoires deviennent des composants du véhi cule. Dès lors, les pièces nécessaires à leur réparation ou leur remplace ment sont des pièces de rechange au sens du règlement 1400/02 (bro chure explicative – question n° 95, disponible sur le portail de l’UE à l’adresse suivante : http://ec.europa. eu/comm/competition/sectors/mo tor_vehicles/legislation/explana tory_brochure_fr.pdf). Les pièces de rechange peuvent être neuves, rénovées ou d’occasion. n Trois catégories de pièces neuves Les pièces de rechange neuves peuvent être classées en trois caté gories : d’origine, de qualité équiva lente et adaptables. Le règlement n° 1400/02 défi nit les pièces de rechange d’origine comme étant « des pièces de rechange qui sont de la même qualité que les com posants utilisés lors du montage d’un véhicule automobile et qui sont pro duites selon les spécifi cations et les normes de production fournies par le constructeur automobile pour la fabrication de composants ou de pièces de rechange destinés au véhicule automobile en question. Sont incluses les pièces de rechange fabriquées sur la même chaîne de production que ces composants ». dossier Fotolia en matière de jante, les goûts, cela ne se discute pas. mais l’origine et leur qualité si. comme pour toutes les pièces indispensables à l’utilisation du véhicule. ... jurisprudence automobile • N°810 • septembre 2009 • jurisprudence-automobile.fr 18 Dossier z La pièce de rechange dans tous ses états La directive 2007/46/CE du 5 sep tembre 2007 (établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques qui leur sont des tinés, « JO CE » L 263/1 du 9 octobre 2007) définit quant à elle les « pièces ou équipements d’origine » comme étant ceux « qui sont fabriqués conformément aux spécifications et aux normes de production prévues par le constructeur du véhicule pour la production des pièces ou des équi pements en vue de l’assemblage du véhicule en question. Ceci comprend les pièces ou équipements qui sont fabriqués sur la même chaîne de production que ces dernières pièces ou derniers équipements... ». Pour la Commission, il existe trois catégories de pièces de rechange d’origine : – les pièces de rechange fabriquées par les constructeurs ; – celles qui sont fournies par les équipementiers aux constructeurs, qui les revendent aux membres de leurs réseaux ; – les pièces fournies directement par les équipementiers aux membres des réseaux des constructeurs ou aux acteurs de la rechange indé pendante. En pratique, il existe deux catégories de pièces de rechange d’origine. En effet, à la différence éventuelle du marquage constructeur, les pièces fournies par les équipementiers aux membres des réseaux des construc teurs ou aux acteurs de la rechange indépendante sont identiques à celles fournies aux constructeurs. Les pièces sont dites d’origine si elles sont produites selon les spécifications et normes prévues par le constructeur du véhicule. Pour être qualifiées de pièces de rechange d’origine, ces différentes catégories doivent répondre à deux conditions cumulatives : être de la même qualité que les composants utilisés lors du montage d’un véhi cule automobile et être produites selon les spécifications et les normes de production fournies par le constructeur automobile. n Origine contrôlée par la propriété intellectuelle La question s’est posée de savoir si cette notion de pièces de rechange d’origine pouvait s’appliquer à celles qui ne sont pas fabriquées par l’équi pementier qui livre les pièces utili sées pour le montage du véhicule automobile neuf, mais qui satisfont aux deux conditions rappelées pré cédemment. La définition retenue par le projet de règlement publiée par la Commission en mars 2002 était claire, puisque seules « les pièces de rechange qui sont produites par le fabricant des composants qui sont ou ont été utilisés pour le montage du véhicule automobile neuf » pouvaient être qualifiées de pièces de rechange d’origine (projet de règlement de la Commission du 16 mars 2002, « JO CE » n° C 67 du 16 mars 2002 p. 2). Le texte définitif du règlement est moins clair, mais la Commission a confirmé que la notion de pièce de rechange d’origine peut s’appliquer aux pièces qui ne sont pas fabriquées par l’équipementier retenu en pre mière monte, mais qui satisfont aux deux conditions cumulatives fixées par le règlement. Elle a toutefois précisé que cette réponse doit se comprendre abstraction faite des droits de propriété intellectuelle éventuellement détenus par l’équi pementier de première monte (ré ponse de la Commission européenne à la Fédération des industries des équipements pour véhicules en date du 18 septembre 2003 à la suite d’une demande d’interprétation du règle ment d’exemption n° 1400/2002). En pratique, dans de très nombreux cas, notamment pour les produits complexes, seul l’équipementier de première monte peut livrer des pièces identiques à la rechange, dans la mesure où les solutions tech niques nécessaires à la fabrication des pièces lui appartiennent. Dans ces cas, il existe de facto une restric tion d’utilisation de la notion de pièce de rechange d’origine au profit des pièces de rechange qui sont fabriquées par l’équipementier de première monte. n Quand les constructeurs entretiennent la confusion Sous les effets d’une publicité astu cieuse de certains constructeurs, qui communiquent sur la notion de « pièce d’origine constructeur X », reprenant ainsi à leur compte la notion de pièces d’origine, les clients, voire les réparateurs, peuvent penser que les pièces de rechange d’origine commercialisées par les construc teurs sont différentes de celles com mercialisées par d’autres acteurs. Une dérive est donc susceptible de se produire dans l’esprit des consom mateurs et des réparateurs : la défi nition de la pièce d’origine passant du domaine technique uploads/Industriel/8-pieces-de-rechange-classification.pdf
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- Publié le Mai 04, 2022
- Catégorie Industry / Industr...
- Langue French
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