Année 2014-2015 Droit administratif des biens Troisième année de licence (droit
Année 2014-2015 Droit administratif des biens Troisième année de licence (droit privé) Première année de master (mention droit public) Pr. Charles Vautrot-Schwarz SESSION DE DECEMBRE 2014 1er semestre ELEMENTS DE CORRECTION DE L’EXAMEN L’examen consistait en deux questions de cours, chacune notée sur 6 (la notion de travail public, la théorie des mutations domaniales) et une question de réflexion notée du 8 (propriété publique et domanialité publique). Remarques générales Les notes ont été étirées au maximum en utilisant toute l’échelle de 00 à 20 (les notes vont de 00 à 16) et en évitant de les regrouper frileusement dans la zone 08-12. L’épreuve d’examen consistait en des questions de cours. Elle impliquait donc uniquement des éléments de connaissance assimilée et précise. Le 00 a donc sanctionné des copies dans lesquelles aucun élément de réponse approprié n’était présent, soit qu’ils étaient hors sujet, soit qu’ils consistaient en un simple remplissage de pages blanches sans rapport avec la question posée. Les copies ont été corrigées sans indulgence ni sévérité en raison de la nature de l’épreuve (qui consiste encore une fois à sanctionner des connaissances). Toujours en raison de la nature de l’épreuve, les observations portées sur les copies sont plus succinctes que sur un exercice de dissertation ou de commentaire d’arrêts. La qualité stylistique, grammaticale et orthographique a été un élément d’appréciation. Exceptionnellement bonne, elle a pu entraîner une augmentation de la note, dans une limite de deux points. Mauvaise ou très mauvaise, elle a pu être sanctionnée par un abaissement de la note dans une limite de deux points. Le sujet n’était pas difficile et même prévisible pour les étudiants puisque les deux questions de connaissance ont été largement étudiées en cours et que la question de réflexion a été traitée en cours et ce, dès l’introduction. Les copies sont très mauvaises et décevantes, compte tenu des questions posées, sans surprise pour les étudiants. 1° LA NOTION DE TRAVAUX PUBLICS (sur 6 points) ELEMENTS DU COURS V. aussi Y. Gaudemet, Droit administratif des biens, LGDJ, n°918 et s. ; N. Foulquier, Droit administratif des biens, n°1285 et s. La qualification de travail public recouvre plusieurs réalités. L’expression travail public désigne d’abord les travaux en vue de la construction ou d’aménagement d’un ouvrage ; elle désigne également le résultat de ce travail, à savoir l’ouvrage lui-même. On va ainsi dire d’un pont ou d’une digue qu’ils sont un « travail public » et on emploiera indistinctement la notion d’ouvrage ou de travail publics ; Mais constituent aussi des travaux publics des opérations qui ne débouchent pas sur la réalisation d’un ouvrage : entretien d’une route, d’un parc, d’un ouvrage … Toutes ces opérations et leur résultat relèvent ainsi du régime des travaux publics, y compris les opérations d’approvisionnement, de transports … ce qui illustre le caractère attractif de la notion de travaux publics. Par exemple, les règles qui régissent la responsabilité du fait des dommages de travaux publics s’appliquent aux dommages résultant tant de l’exécution du travail que du fonctionnement de l’ouvrage. Il importe donc de bien identifier la définition de la notion de travaux publics afin d’en maîtriser la mise en œuvre. 1 I. S’agissant de la définition même de la notion, les éléments de la définition sont au nombre de deux : un élément stable et des éléments variables. A. L’élément stable de la définition a trait à la nature du travail. Il est toujours exigé. Pour qu’il y ait travail public, il faut qu’on se trouve en présence d’un travail portant sur un bien immeuble. Mais ces deux composantes sont largement entendues en raison toujours du caractère attractif de la notion de travaux publics. 1. L’identification d’un travail public est, d’une part, subordonnée à la condition qu’il porte sur un immeuble. La jurisprudence retient cependant une conception large de l’immeuble. L’immeuble auquel se rapporte le travail peut d’abord consister en un immeuble par nature, au sens du Code Civil. L’identification d’un immeuble par nature dépend de l’existence d’une attache avec le sol. Ainsi, ce caractère est reconnu à un abri « ancré au sol » au-dessus d’un marché public (TC 12 janvier 1987, Derouet, Rec. CE, p. 441), ou même à une cage de but sur un stade municipal (CE, 15 février 1989, Dechaume, RFDA 1990.2310, concL. Stirn), ou encore, un conteneur à ordures ménagères (CE, 7 juin 1999, OPHLM d’Arcueil- Gentilly, Rec. CE, p. 169 ; RFD adm. 1999, p. 879). En revanche, ce caractère n’a pas été reconnu aux couloirs aériens surplombant un aérodrome, qui n’ont pas un caractère immobilier (CE, 2 décembre 1987, Cie Air Inter, Rec. CE, p. 393 ; AJDA 1988.156, chron. Azibert et De Boisdeffre ; RDP 1988.278, concl. J. Massot et note F. Llorens), à un hangar mobile ou une tribune fixée sur des chevalets simplement posés sur le sol (CE, 14 décembre 1984, Association Les Amis du Puys aux images, Rec. CE, tables, p. 767 : les gradins démontables qui ont été installés par les services d’une commune afin de permettre la représentation d’un spectacle de cirque donné par une association ne présentent pas le caractère d’un immeuble. Ainsi, l’accident survenu à un spectateur, dû à l’effondrement d’une partie des gradins, ne peut être regardé comme ayant pour cause l’exécution d’un travail public). L’immeuble peut aussi avoir le caractère d’immeuble par destination. C’est le cas d’un élément d’équipement dans la mesure où il fixé sur l’immeuble à perpétuelle demeure. C’est le cas d’un orgue conçu spécialement en fonction du studio de la maison de la radio dans lequel il devait être installé (CE, 10 février 1978, Société Muller, Rec. CE, p. 65 ; RD publ. 1979, p. 543, note M. Waline), d’un lustre installé à perpétuelle demeure au plafond d’un ministère (CE, 19 décembre 1962, Louve, Rec. CE, p. 695), de travaux réalisés sur une installation de chauffage existante (TC, 23 octobre 2000, Soc. Solycaf c/ EDF-GDF, req. n° 3195, Rec. CE, p. 772; RDI 2001, p. 61, obs. F. Llorens et P. Soler-Couteaux). Sont enfin assimilés à des ouvrages publics des éléments mobiliers qui constituent l’accessoire d’un ensemble comportant des éléments immobiliers. C’est le cas d’un bac reliant les deux tronçons d’une route (TC, 15 octobre 1973, Barbou, Rec. CE, p. 848 ; AJDA 1974.94, concl. G. Braibant), d’un ascenseur installé dans un édifice public (CE, 23 mars 1966, Soc. Otis-Lifre, Rec. CE, p. 231), d’une passerelle télescopique destinée à assurer l’embarquement des passagers dans un aéroport (CAA Lyon, 13 juin 1983, CCI Lyon). Cela étant, les exigences de la jurisprudence relativement à ce caractère immobilier de l’ouvrage peuvent être très faibles (CE, 17 octobre 1988, UAP, Rec. CE, p. 733 : à propos des obstacles de parcours complet d’équitation fait de simples troncs d’arbres). 2. Pour qu’il y ait travail public, il faut, d’autre part, que l’immeuble ait fait l’objet d’un travail – on convoque avantageusement le pluriel en parlant de travaux. Ceux-ci doivent être suffisamment importants. Constituent à ce titre des travaux publics une chaîne posée entre deux bornes à l’entrée de l’allée des Alyscamps à Arles (CE, 11 mai 1959, Dauphin, D 1959, jurisp. p. 314, concl. Mayras), un site naturel spécialement aménagé par une commune en vue de l’accueil des touristes (CE, 21 octobre 1983, Boineau, Rec. CE, p. 425), ou encore un petit bassin spécialement aménagé par une commune dans les rochers d’une plage (CE, 6 mars 1968, Huet, Rec. CE p. 166). En revanche, ne constituent pas des travaux ou des ouvrages publics une plage non aménagée (CE, 23 juin 1971, Cne Saint Germain-Langot, Rec. CE, p. 468), des ruisseaux non aménagés (CE, 2 décembre 1955, Commune de Salie-du-Salat, Rec. CE, p. 571 ; CE, 5 avril 1974, Allieu, Rec. CE, p. 216), des décharges « sauvages » d’ordures, à la différence des centres d’enfouissement qui ont été aménagés comme tels (TC, 2 décembre 1968, Toczé, Rec. CE, p. 804 ; CE, 20 décembre 1974, Commune de Barjols, Rec. CE, p. 1195 ; CE, 29 octobre 1980, Commune d’Yvignac, RD publ. 1981, p. 1128). Et il en est de même pour un site d’observation mis en place pour 2 permettre l’observation d’une éruption, compte tenu du caractère limité des aménagements qu’il comporte (CAA Bordeaux, 1er avril 2008, n°05BX01994, Dr. adm. 2008, n° 88, note N. Exposta). Pour finir sur ce point, on notera le cas aujourd’hui anecdotique des pistes de ski car, désormais, l’exploitation des pistes de ski est un service public industriel et commercial et les litiges opposant les skieurs à la commune en assurant la gestion relève de la juridiction judiciaire (CE, 19 février 2009, Beaufils, RFDA 2009.777, note D. Pouyaud ; TC, 6 avril 2009, Ferry, n° 3684, RJEP 2009, P. 50, concl. I. De Silva). Auparavant, la qualification de la piste (et non du service l’exploitant) avait une grande importance. Une piste de ski ne constitue pas normalement un ouvrage public, en elle-même (CE, Sect., 12 décembre 1986, Rebora, Rec. CE, p. 281 ; AJDA 1987, p. 354, concl. Bonichot ; Rev. adm., 1987, p. 39, note Ph. Terneyre uploads/Ingenierie_Lourd/ correction-de-lexamen-dab-l3-et-m1.pdf
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- Publié le Oct 09, 2022
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