Décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et o

Décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d'hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation, p. 215. ( JORA N° 7 du 17- 02-1988 ) Article 1er. - Sont considérés comme ouvrages rattachés aux moyens de production d'hydrocarbures: 1) les centres de séparation d'huile: Les centres de séparation d'huile sont constitués par un ensemble d'équipements permettant la séparation des différents composants de l'effluent brut provenant des puits de production afin d'obtenir des produits conformes à des normes définies. 2) les centres de traitement de gaz: Les centres de traitement de gaz constituent les points d'arrivée d'hydrocarbures gazeux. Ils permetent d'établir les quantités d'hydrocarbures produites après séparation, détente, déshydratation, dégazolinage, stabilisation et décantation avant expédition vers les canalisations d'évacuation. 3) les centres principaux de collecte: Les centres principaux de collecte constituent les points d'arrivée d'hydrocarbures à partir des gisements d'hydrocarbures liquides. Ils permettent d'établir les quantité d'hydrocarbures produites après dégazage, déshydratation, stabilisation, dessalage, dégazolinage et décantation avant expédition vers les canalisations d'évacuation. En outre, ces centres principaux de collecte doivent être équipés en appareils de contrôle et instruments de mesure des quantités d'hydrocarbures qui en sortent. Ces appareils de contrôle et instruments de mesure ainsi que le mode opératoire doivent recevoir les agréments nécessaires conformément à la réglementation en vigueur. 4) Les centres de réception et d'expédition principaux: Sont réputées centres de réception et d'expédition principaux (C.R.E.P.), les installations de stockage et de dispatching reliées par canalisations principales, directement ou indirectement, aux installaions d'exportation, de traitement industriel, de liquéfaction et d'alimentation générale du réseau de canalisations de distribution publique. Ces centres doivent être équipés d'instruments et d'appareils de mesures et de contrôle dûment agrées conformément à la réglementation en vigueur. Art. 2. - Sont considérées comme canalisations rattachées aux moyens de production d'hydrocarbures: 1) les canalisations de collecte qui retient soit la tête de puits producteurs au centre de traitement des hydrocarbures gazeux ou au centre de séparation, soit les centres de traitement aux installations de réinjection, soit les centres de séparation aux centres principaux de collecte (C.P.C.), 2) les canalisations d desserte qui retient les installations d'injection aux têtes de puits injecteurs, 3) les canalisations d'évacuation qui retient soit les centres de traitement aux canalisations principales (terminaux départ ou branchements), soit les centres principaux de collecte aux canalisations principales (terminaux départ ou branchements), soit un centre de traitement ou de séparation situé sur un permis d'exploitation à un centre de réinjection situé sur un autre permis d'exploitation. Art. 3. - Sont considérées comme canalisations rattachées à l'activité transport des hydrocarbures: 1) les canalisations principales qui, partant d'un centre de réception et d'expédition principal (C.R.E.P.) ou, par branchement connexe, assurent le transport des hydrocarbures liquides ou gazeux aux fins d'exportation, de traitement industriel, de liquéfaction et d'alimentation générale du réseau de canalisations de distribution, 2) les canalisations qui relient deux ou plusieurs canalisations principales, 3) les canalisations qui font partie des réseaux interne aux centres de réception et d'expédition principaux. Art. 4. - Sont considérées comme ouvrages annexes rattachés aux canalisations de transport, d'hydrocarbures, les stations de compression, de pompage, de détente et de prédétente annexées auxdites canalisations. Art. 5. - La réalisation des projets d'ouvrages et installations de production d'hydrocarbures liquides ou gazeux est soumise aux règles et procédures applicables en matière de permis de construire conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 6. - En application des dispositions de l'article 18 de la loi n°86-14 du 19 août 1986 susvisée, les projets d'ouvrages de transport des hydrocarbures liquides ou gazeux par canalisations traversant une ou plusieurs wilayas sont soumis à la procédure d'approbation par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures. Le dossier d'approbation d'un projet du construction d'une canalisation de transport est constitué des des pièces suivantes: 1) Un mémoire descriptif de l'ouvrage indiquant notamment: . la nature des produits qui doivent être transportés. . le diamètre, le sectionnement, la pression maximale en service, le débit maximal horaire dans les différents tronçons et les principales dispositions des installations faisant partie de la conduite, en particulier pour les stations de pompage, de compression et les installations de stockage et de chargement, . le programme et l'échéancier de réalisation des travaux et la capacité de transport résultant des différentes phases de la construction, . le cas échéant, le détail des emplétements prévus sur le domaine de l'Etat, des collectivités locales et sur les propriétés privées. 2) Toutes indications sur les points de raccordements des canalisations existantes auxquelles seront raccordées la ou les canalisations projetées. 3) Les dispositions prévues sur le plans commercial, pour assurer l'utilisation de l'ouvrage dans des conditions de rentabilité suffisante. 4) deux (2) exemplaires des plans, cartes et croquis désignés ci-après: . plan à l'échelle de 1/2.000.000 ème de l'ensemble des installations, . profil en long schématique, relevé sur carte à l'échelle de 1/200.000ème des régions traversées par les canalisations, précisant le tracé de ces dernières, .plan de situation des ouvrages annexés, . état parcellaire des propriétés traversées, . carte générale du tracé. 5) Pour les stations de compression et stations de pompage: . un plan de situation des ouvrages annexés, . les plans détaillés des tuyauteries et des installations éléctriques, . la descriptions des systèmes de sécurité, . le plan des bâtiments et des logements d'exploitation, . le plan d'assainissement, . le procès-verbal de choix de terrain, l'acte d'acquisition de terrain ou, éventuellement, l'arrêté d'expropriation. 6) Un mémoire économique et financier indiquant notamment: . les quantités d'hydrocarbures dont le transport est prévu chaque année, . les investissements prévus pour la construction de l'ouvrage et les moyens de leur financement, . les prévisions de dépenses annuelles d'exploitation et de charges de toute nature. Art. 7. - Si la demande ne soulève aucune objection, elle est soumise par le ministre chargé des hydrocarbures à l'avis des ministres chargés de la défense nationale, de l'agriculture, des mines et de la géologie, de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de la construction, des travaux publics, de la culture et du tourisme et des finances, ainsi que des Walis des Wilayas d'implantation de la canalisation d'hydrocarbures projetée. Après consultation des services et organismes concernés, le ministre chargé des hydrocarbures approuve les projets d'ouvrages dans les cent vingt (120) jours suivant la date de réception du dossier. Les services et organismes consultés sont tenus de répondre dans les soixante (60) jours à compter de leur saisine. Passé ce délai, leur silence vaut approbation. Dans le cas ou des observations pertinentes sont émises, il est procédé par les soins de l'entreprise aux modifications nécessaires. Le projet définitif, dûment rectifié, est alors retransmis au ministre chargé des hydrocarbures pour approbation par arrêté dans les soixante (60) jours qui suivent la réception du dossier. Art. 8. - En application des dispositions des articles 6 du présent décret et 10 du décret n° 86-211 du 3 août 1985 susvisé, l'Entreprise nationale introduit auprès de la première assemblée populaire communale concernée, par l'implantation de l'ouvrage, une demande de permis de construire. Lorsque l'ouvrage porte sur le territoire de plusirurs commune, l'assemblée populaire communale saisie transmet, avec son avis, le dossier au service chargés de l'urbanisme de la Wilaya, pour instruction, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Lorsque l'ouvrage est susceptible de traverser plusieurs Wilayas, la procédure visée à l'alinéa ci-dessus est appliquée au niveau de chaque wilaya concernée. Art. 9. - Le dossier de demande de permis de construire est constitué: . de l'arrêté d'approbation du projet par le ministre chargé des hydrocarbures, . et des autres pièces suivantes: 1) Pour les batiments et logements d'exploitation: des plans de situation, de masse, de distribution, et des autres pièces exigées par la réglementation en vigueur. 2) Pour les canalisations et leurs ouvrages annexes, et nonobstant les dispositions des articles 2 à 6 du décret n° 85-211 du 13 août 1985 susvisé: * Pour les canalisations: . de la carte générale du tracé, . d'une vue en plan, . d'un profil en long, . des plans de traversée (route, oued, voie ferrée, etc...), . du shéma représentatif de la consistance de l'ouvrage, . du plan de situation des ouvrages annexes, . de l'état parcelaire des propriétés traversées, . du shéma d'implantation du système de sécurété dans le cas ou il existe. * Pour les stations de compression ou de pompage: . d'un plan de situation, . des plans détaillés de tuyaueries, . de la description des systèmes de sécurété, . du plan d'assainissement, . d'une notice discriptive de l'ouvrage, . et s'il y a lieu, du procés-verbal du choix de terrain. art. 10. - Les modalités d'instruction et de délivrance du permis de construire sont celle prévues par le décret n° 85-211 du 13 août 1985 susvisé. le permis de construire et délivré sous réserve des droits des tiers. art. 11. - Lorsque la construction de l'ouvrage nécessite une expropriation, l'établissement de servitudes d'utilité publique ou le bénéfice de l'occupation de terrains et des droits annexes, à défaut uploads/Ingenierie_Lourd/ de-98835tr-hc.pdf

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