JOURNAL OFFICIEL TUNISIEN, Le 16 novembre 1932 DÉCRET Du 25 octobre 1932 (25 dj
JOURNAL OFFICIEL TUNISIEN, Le 16 novembre 1932 DÉCRET Du 25 octobre 1932 (25 djoumada II 1351) Lou anges à Dieu Nous AHMED PACHA-BEY, POSSESSEUR DU ROYAUME DE TUNIS, Vu le décret du 22 décembre 1919 portant règlement sur les appareils à vapeur à terre, modifié et complété, en ce qui con- cerne l’article 33, par le décret du 28 octobre 1920 ; Vu le décret du 25 août 1922, complétant et modifiant le décret du12 janvier 1895 relatif à l’emploi du système métrique ; Sur le rapport de Notre Directeur général des Travaux publics et la présentation de Notre Premier Ministre, Avons Pris le décret suivant Article premier. — Sont soumis aux prescriptions du présent règlement les générateurs et les récipients de vapeur autres que ceux qui sont placés à, bord des bateaux ; ne sont pas considérés comme bateaux les appareils flottants n’ayant pas de rôle d’équipage. Sont exceptés toutefois, sauf en ce qui concerne l’application de l’article 44 : a) Les générateurs dont la capacité est inférieure à 25 litres ; b) Les récipients dont la capacité est inférieure à 100 litres ; c) Les cylindres de machines à vapeur et leurs enveloppes, les enveloppes de turbines à vapeur; d) Les générateurs et les récipients où des dispositions matérielles efficaces empêchent la pression effective de la vapeur de dépasser un tiers d’hectopièze. Ces appareils sont munis une plaque indiquant la pression maximum pour laquelle ces dispositions sont prises. Les appareils dans lesquels de la vapeur est produite, mais dont le chauffage est obtenu par de la vapeur empruntée à un générateur distinct, sont considérés, pour l’application du présent règlement, comme des récipients. Les tuyauteries de vapeur sont soumises aux prescriptions de l’article 44 et, en outre, aux conditions d’établissement, d’entretien et de surveillance qui pourront être fixées par des arrêtés du Directeur général des Travaux publics. Article 2 - Le choix des matériaux employés à la construction et la réparation des appareils à vapeur, leur mise en œuvre, la constitution des assemblages, la détermination des dimensions et épaisseurs sont laissées à l’appréciation du constructeur ou du réparateur sous Sa responsabilité, réserve faite des dispositions suivantes : L’emploi de la fonte, pour les générateurs de vapeur, n’est permis que dans les cas spécifiés à l’article 3; L’emploi de la soudure, tant dans la construction que dans la réparation des appareils à vapeur, peut être subordonné à des conditions fixées par des arrêtés du Directeur général des Travaux publics. TITRE PREMIER Mesures de sûreté relatives aux générateurs placés à demeure Article 3. L’emploi de la fonte est interdit pour toutes les parties des chaudières en contact avec les gaz de la combustion. Dans les autres parties, cet emploi n’est permis que pour les tubulures et autres pièces accessoires dont la section intérieure ne dépasse pas 300 centimètres carrés et à condition que le timbre ne dépasse pas 10 hectopièzes. Pour les sécheurs et surchauffeurs de vapeur, l’emploi de la fonte n’est permis que lorsqu’il s’agit d’éléments nervurés ou cloisonnés où de pièces de raccordement qui, en cas de fuite ou de rupture, déverseraient la vapeur dans le courant des gaz. Pour les réchauffeurs d’eau sous pression, la fonte ne peut être employée que si ces appareils sont constitués par des tubes n’ayant pas plus de 100 millimètres de diamètre intérieur. Il pourra être dérogé aux dispositions du présent article, sur une autorisation du Directeur général des Travaux publics, pour certains types d’appareils présentant des garanties spéciales de sécurité. Les prescriptions du présent article qui visent la fonte sont applicables également à la fonte malléable. Article 4 Aucune chaudière neuve ne peut être mise en service qu’après avoir subi la visite et l’épreuve définies aux articles 6 et 39. Ces opérations doivent être faites chez le constructeur. Toutefois, elles pourront être faites sur le lieu d’emploi dans les circonstances et sous les conditions qui seront fixées par le Directeur général des Travaux publics. La demande d’épreuve d’une chaudière neuve doit être faite par le constructeur et accompagnée d’un état descriptif donnant, avec référence à un dessin coté, la spécification des matériaux, formes, dimensions, épaisseurs, ainsi que la constitution des rivures, l’emplacement et le procédé d’exécution des soudures et les dispositions de tous les autres assemblages, le tout certifié conforme à l’exécution par le constructeur. Ces documents dont un duplicata est remis à la personne chargée de la visite, mentionnée ci-après à l'article 6 seront annexés au certificat d’épreuve. Pour les chaudières venant de France ou d’Algérie, les épreuves effectuées dans ces pays conformément aux dispo- sitions du décret métropolitain du 2 avril 1926 modifié par le décret du 25 août 1929 sont valables en Tunisie au même titre que les épreuves effectuées par l'administration tunisienne . Toute chaudière importée d’un pays autre que la Métropole ou l’Algérie est, avant sa mise en service, visitée et éprouvée conformément aux prescriptions qui précèdent, à la demande du destinataire, et sur le point du territoire tunisien désigné par lui. Celui-ci fournit, outre les pièces mentionnées ci-dessus et pour y être Joint, un certificat officiel du pays d’origine, visé par le Consul de France et attestant que la qualité des matériaux et le modèle de construction sont conformes aux règles en vigueur dans ce pays. Ce certificat ne dispense pas la chaudière de satisfaire aux prescriptions du présent règlement. Article 5. L’épreuve doit être renouvelée : 1- Lorsqu’une chaudière ayant déjà servi est l’objet d’une nouvelle installation. Dans ce cas, la demande d’épreuve doit être accompagnée des pièces originairement produites en exécution de l’article 4 ou, à leur défaut, de pièces sem- blables certifiées exactes par le demandeur; 2- Lorsqu’une chaudière a subi un changement ou une réparation notable. Si ces opérations ont eu lieu dans un atelier de construction ou de réparation, la demande d’épreuve doit être faite par le constructeur ou le réparateur. Si non c’est à l’usage qu’il incombe de demander l’épreuve. Dans les cas ci-dessus, l’Ingénieur chef du Service des mines peut accorder dispense de renouvellement d’épreuve sur le vu de renseignements probants relatifs au bon état de la chaudière. En tout cas, l’intervalle entre deux épreuves consécutives ne doit pas être supérieur à dix années. Avant l’expiration de ce délai, celui qui fait usage d’une chaudière doit lui-même demandé le renouvellement de l’épreuve. - 1 - Toutefois, en cas de nécessité justifiée, il peut être sursis à la réépreuve décennale sur l’autorisation de l’Ingénieur chef du Service des Mines, lorsque des renseignements probants établissent le bon état de l’appareil dans toutes ses parties. Pourront être notamment considérés comme renseignements probants, pour les chaudières surveillées par une association de propriétaires d’appareils à vapeur agréée par le Directeur général des Travaux Publics, les certificats délivrés par cette association. Le renouvellement de l’épreuve peut être exigé par anticipation lorsque, à raison des conditions dans lesquelles une chaudière fonctionne, il y a lieu, par l’ingénieur chef du Service des Mines, d’en suspecter la solidité. Si celui qui fait usage de la chaudière conteste la nécessité du renouvellement de l’épreuve, il est statué par le Directeur général des Travaux publics après une instruction où l’usager est entendu. Lors d’un renouvellement d’épreuve, le timbre primitif ne peut être surélevé qu’à titre exceptionnel et si l’intéressé fournit à l’Ingénieur chef du Service des Mines toutes justifications utiles sur la solidité de l’appareil. Article 6. L’épreuve consiste à soumettre la chaudière à une pression hydraulique supérieure à la pression effective qui ne doit point être dépassée dans le service. Cette pression d’épreuve est maintenue pendant le temps nécessaire à l’examen de la chaudière. Toutes les parties de celle-ci doivent pouvoir être examinées pendant l’épreuve. Toutefois, pour les épreuves sur le lieu d’emploi, des atténuations à cette règle peuvent être admises dans la mesure et sous les conditions précisées par le Directeur général des Travaux publics. les appareils qui sont présentés pour la première fois à l’épreuve, la surcharge d’épreuve est égale, en hectopièzes: A la pression effective avec minimum de moitié, si le timbre n’excède pas 6; A 6, si le timbre est supérieur à 6 sans excéder 12 A la moitié de la pression effective, si le timbre excède 12. Sont assimilés pour l’application de la surcharge d’épreuve, aux appareils présentés pour la première fois: 1. Les appareils ayant subi des changements notables ou de grandes réparations, sans toutefois que, pour ceux qui auraient été construits avant la promulgation du présent décret, la surcharge dépasse la valeur qu’elle aura eue lors de la première épreuve; 2. Les appareils qui seraient admis à une surélévation de timbre 3. Ceux dont la réépreuve est exigée pour cause de sus- picion, sauf décision contraire de l’Ingénieur chef du Service des Mines. Dans les autres cas, la surcharge d’épreuve est réduite au tiers de celle fixée ci-dessus pour les premières épreuves. L’épreuve est faite sous la direction et en la présence de l’Ingénieur chef du Service des Mines ou de son délégué. Toutefois, dans les conditions fixées par les instructions du Directeur général des Travaux publics, elle peut être faite sous uploads/Ingenierie_Lourd/ decret-1932-appareils-a-vapeur.pdf
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- Publié le Mar 08, 2021
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