4670 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 septembre 2009, 141e année, no 36 Partie 2
4670 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 septembre 2009, 141e année, no 36 Partie 2 après consultation d’organismes que le ministre considère comme représentatifs des milieux concernés par les activités de la Société et que ces membres sont nommés pour un mandat d’au plus quatre ans et se répartissent notamment comme suit : — deux personnes œuvrant dans les domaines des métiers d’art; ATTENDU QU’en vertu de l’article 7 de cette loi, à l’expiration de leur mandat, les membres du conseil d’administration demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau; ATTENDU QUE le deuxième alinéa de l’article 11 de cette loi prévoit que les membres autres que le président- directeur général ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement mais qu’ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement; ATTENDU QU’en vertu du décret numéro 782-2000 du 21 juin 2000, madame Louise Lemieux-Bérubé était nommée de nouveau membre du conseil d’administration de la Société de développement des entreprises culturelles, que son mandat est expiré et qu’il y a lieu de pourvoir à son remplacement; ATTENDU QUE la consultation prévue par la loi a été effectuée; IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recomman- dation de la ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine : QUE madame Chantal Gilbert, joaillière, coutelière d’art et sculpteure, œuvrant dans les domaines des métiers d’art, soit nommée membre du conseil d’administration de la Société de développement des entreprises culturelles, pour un mandat de quatre ans à compter des présentes, en remplacement de madame Louise Lemieux-Bérubé; QUE madame Chantal Gilbert soit remboursée des frais de voyage et de séjour occasionnés par l’exercice de ses fonctions conformément aux règles applicables aux membres d’organismes gouvernementaux adoptées par le gouvernement par le décret numéro 2500-83 du 30 novembre 1983. Le greffier du Conseil exécutif, GÉRARD BIBEAU 52341 Gouvernement du Québec Décret 914-2009, 19 août 2009 CONCERNANT la délivrance d’un certificat d’autorisa- tion à Corporation minière Osisko pour le projet minier aurifère Canadian Malartic sur le territoire de la Ville de Malartic ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour la réalisation de certains projets de construction, ouvrages, activités, exploitations ou travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par règlement du gouvernement; ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environ- nement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r.9) et ses modifications subséquentes; ATTENDU QUE les paragraphes n.8 et p du premier alinéa de l’article 2 de ce règlement assujettissent à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement la construction d’une usine de traitement de minerai métallifère dont la capacité de traitement est de 7 000 tonnes métriques ou plus par jour ainsi que l’ouverture et l’exploitation d’une mine métallifère dont la capacité de production est de 7 000 tonnes métriques ou plus par jour; ATTENDU QUE Corporation minière Osisko a déposé auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs un avis de projet, le 18 juillet 2007, et une étude d’impact sur l’environnement, le 4 septembre 2008, conformément aux dispositions de l’article 31.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement, relativement au projet minier aurifère Canadian Malartic sur le territoire de la Ville de Malartic; ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs a effectué l’analyse de l’étude d’impact visant à établir si celle-ci répond à la directive de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et que cette analyse a nécessité la consultation d’autres ministères et organismes gouvernementaux ainsi que la demande d’informations complémentaires auprès de Corporation minière Osisko; ATTENDU QUE cette étude d’impact a été rendue publique par la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, le 26 janvier 2009, conformément aux dispositions de l’article 31.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement; © Editeur officiel du Québec, 2009 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 septembre 2009, 141e année, no 36 4671 ATTENDU QUE, durant la période d’information et de consultation publiques prévue à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, soit du 26 janvier 2009 au 12 mars 2009, des demandes d’audience publique ont été adressées à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs relativement à ce projet; ATTENDU QUE, conformément aux dispositions de l’article 31.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement, la ministre du Développement durable, de l’Environne- ment et des Parcs a confié au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement un mandat d’enquête et d’audience publique, qui a commencé le 9 mars 2009, et que ce dernier a déposé son rapport le 3 juillet 2009; ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs a produit, le 24 juillet 2009, un rapport d’analyse environnementale relativement à ce projet; ATTENDU QUE le premier alinéa de l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d’autorisation pour la réalisation d’un projet avec ou sans modification et aux conditions qu’il détermine, ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation; IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recomman- dation de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs : QU’un certificat d’autorisation soit délivré à Corpora- tion minière Osisko relativement au projet minier aurifère Canadian Malartic sur le territoire de la Ville de Malartic aux conditions suivantes : CONDITION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Sous réserve des conditions prévues au présent certi- ficat, le projet minier aurifère Canadian Malartic doit être conforme aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants : — CORPORATION MINIÈRE OSISKO. Projet minier aurifère Canadian Malartic – Étude d’impact sur l’envi- ronnement – Rapport principal, par GENIVAR Société en commandite, août 2008, 734 pages et 6 annexes; — CORPORATION MINIÈRE OSISKO. Projet minier aurifère Canadian Malartic – Étude d’impact sur l’envi- ronnement – Rapport sectoriel – Modélisation de la dispersion atmosphérique, par GENIVAR Société en commandite, août 2008, 37 pages et 2 annexes; — CORPORATION MINIÈRE OSISKO. Projet minier aurifère Canadian Malartic – Étude d’impact sur l’envi- ronnement – Réponses aux questions du MDDEP, par GENIVAR Société en commandite, novembre 2008, 84 pages et 16 annexes; — CORPORATION MINIÈRE OSISKO. Projet minier aurifère Canadian Malartic – Étude d’impact sur l’environ- nement – Réponses complémentaires aux questions 53, 54 et 55 du MDDEP concernant l’analyse du risque technolo- gique, par GENIVAR Société en commandite, décembre 2008, 7 pages et 2 annexes; — Lettre de M. Jean-Sébastien David, de Corporation minière Osisko, à Mme Renée Loiselle, du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, datée du 15 décembre 2008, concernant la présentation PowerPoint Projet Canadian Malartic – Gestion de l’eau, 1 page et 1 annexe; — Lettre de M. Jean-Sébastien David, de Corporation minière Osisko, à Mme Renée Loiselle, du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, datée du 17 décembre 2008, concernant des engagements sur le suivi de la silice dans l’air ambiant et l’absence de sautage par vent sud, 2 pages; — Lettre de M. Jean-Sébastien David, de Corporation minière Osisko, à Mme Renée Loiselle, du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, datée du 19 mai 2009, présentant l’entente conclue avec la Ville de Malartic pour la réalisation de travaux de recherche en eaux souterraines, 1 page et 1 annexe; — Courriel de M. Jean-Sébastien David, de Corpora- tion minière Osisko, à Mme Renée Loiselle, du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, daté du 22 mai 2009, confirmant la responsabilité de Corporation minière Osisko pour le nouveau bassin de polissage; — Lettre de M. Jean-Sébastien David, de Corporation minière Osisko, à Mme Renée Loiselle, du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, datée du 27 mai 2009, répondant aux questions sur l’analyse environnementale, 34 pages et 7 annexes; — Lettre de M. Jean-Sébastien David, de Corporation minière Osisko, à Mme Renée Loiselle, du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, datée du 12 juin 2009, répondant aux questions supplé- mentaires sur l’analyse environnementale, 9 pages et 3 annexes; 4672 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 septembre 2009, 141e année, no 36 Partie 2 — Courriel de M. Jean-Sébastien David, de Corpora- tion minière Osisko, à Mme Renée Loiselle, du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, daté du 15 juin 2009, présentant le schéma hydrique détaillé; — Courriel de M. Jean-Sébastien David, de Corpora- tion minière Osisko, à Mme Renée Loiselle, du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, daté du 23 juin 2009, spécifiant que le suivi du bruit se fera en continu; — Lettre de M. Jean-Sébastien David, de uploads/Ingenierie_Lourd/ decret-914-2009-osisko.pdf
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- Publié le Sep 23, 2022
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