1e rôle TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NGAOUNDERE _______ RECOURS N° 07/2014 Du 03 f

1e rôle TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NGAOUNDERE _______ RECOURS N° 07/2014 Du 03 février 2014 -------------- A F F A I R E : ------------------ Joseph Raoul TCHIAKOUA SIANTOU C/ Etat du Cameroun (Université de Ngaoundéré) ------------- Jugement N° 05 -------------- COMPOSITION : MM MVELLE MENDO’O Jules Martin Président DJOKO FELIX, Juge KOUE KAOKAMLA, Juge TON Gilbert, Attaché au Parquet Général, ASSANA Roger, Greffier RESULTAT : (Voir dispositif) REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix-Travail-Patrie ------------- AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ---- L’an deux mil quinze ---- Et le dix du mois de juin ; ---- Le Tribunal Administratif de Ngaoundéré ---- Siégeant en son audience publique ordinaire en la salle des audiences de la Cour d’Appel de l’Adamaoua : ---- A rendu en audience publique ordinaire, conformément à la loi, le jugement dont la teneur suit : ----- Sur le recours intenté ; PAR Monsieur Joseph Raoul TCHIAKOUA, ayant élu domicile en l’Etude de Maître NKOA Elie Magloire BP 14104 Yaoundé, Demandeur ------ D’une part CONTRE ----L’Etat du Cameroun (Université de Ngaoundéré), représenté par Le Docteur ABA’A OYONO Jean Calvin, B P 454 Ngaoundéré, défendeur; ------ D’autre part: ----En présence de Monsieur TON Gilbert, Attaché au Parquet Général de Ngaoundéré, EXPOSE DES FAITS : Par requête introductive d’instance du 12 Avril 2001, reçue au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 20 Avril 2001 et enregistrée sous le numéro 623, et plus tard transmise au Tribunal Administratif de céans sous le bordereau n°30/BE/CAB/PCA/CS du 28 Janvier 2014, reçu le 07 Février 2014 et enregistré sous le n° 01 ; Monsieur Joseph Raoul TCHIAKOUA SIANTOU , étudiant demeurant à Ngaoundéré s/c B.P. 312 ayant pour Conseil Maître NKOA Elie Magloire, Avocat B.P. 14104, Yaoundé en l’Etude duquel domicile est élu aux fins des présentes, a attrait l’Etat du Cameroun pris en l’Université de Ngaoundéré devant le Tribunal 2e rôle Administratif de céans, pour solliciter l’annulation de la Décision n °14/UNV/VRE/FSJP/VD-SSE de Monsieur Le Recteur de la susdite Université portant annulation des inscriptions de certains étudiants de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de cette institution et la condamnation de l’Université de Ngaoundéré à lui payer la somme de 70 000 000 F CFA ; Attendu qu’il expose dans sa requête qu’en octobre 1998, il a obtenu son inscription en première année de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l’Université de Ngaoundéré sous le numéro matricule98A337JP ; Qu’il est à rappeler que toutes les formalités relatives à ladite inscription avaient été accomplies ; Qu’ainsi un dossier constitué en bonne et dues forme avait été déposé à l’Université et les autorités de cette institution avaient procédé à sa préinscription, puis à son inscription ; Qu’il y’a lieu de préciser qu’entre la phase de préinscription et d’inscription, toutes les vérifications d’usage avaient été faites par l’administration de l’Université ; Que son dossier n’ayant souffert d’aucune irrégularité, l’Université de Ngaoundéré a procédé à son inscription en première année de La Faculté des Sciences Juridique et Politiques en lui attribuant ainsi un numéro matricule ; -Que c’est donc à l’issue de toutes ces vérifications que le Recteur de l’Université a requis l’agent comptable de bien vouloir percevoir la somme de 55 000 F CFA entre ses mains représentant les droits universitaires du niveau 1 ; Qu’il a donc suivi de manière paisible et régulière ses cours à l’Université de Ngaoundéré pendant deux années et a obtenu son entrée en deuxième année, avant d’être surpris par son exclusion de cette institution par décision n° 147/UN/VRE/FSJP/VD-SSE non datée de Monsieur le Recteur ; Que contestant ladite décision, il a saisi le Recteur de l’Université par son recours gracieux préalable le 20 novembre 2000 et reçu le 23 novembre 2000 pour solliciter tant son annulation que l’allocation d’une somme de 70 000 000 F CFA (Soixante dix million de francs) à titre de dommages-intérêts pour le lourd préjudice subi ; Qu’en date du 23 février 2001, l’administration en l’occurrence le Recteur de l’Université de Ngaoundéré n’ayant pas répondu au recours à elle adressé, son silence a été considéré comme un rejet implicite et il sollicite devant la juridiction de céans l’annulation de la décision n° 147/UN/VRE/FSJP/VD-SSE non datée de Monsieur le Recteur avec toutes ses conséquences de droit et l’allocation de la somme de 70 000 000 F CFA (Soixante dix million de francs) en réparation du lourd préjudice qu’il a subi ; Que ladite décision est entachée de plusieurs irrégularités tant externes qu’internes : I IRREGULARITES EXTERNES A- INCOMPETENCE RATIONAE MATERIAE DE L’AUTEUR DE LA VIOLATION : VIOLATION DE L’ARTICLE 62 (2) DU DECRET N° 93/027 027 DU 19 JANVIER 1993 PORTANT 3e rôle DISPOSITIONS COMMUNES ENSEMBLE L’ARTICLE 26 (2) DU DECRET N° 93/028 DU 19 JANVIER 1993 PORTANT ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET ACADEMIQUE DE L’UNIVERSITE DE NGAOUNDERE Attendu qu’il soutient que les deux textes susvisés stipulent que les sanctions (d) et (e) sont prononcées par Le Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur après avis du chef de l’institution ; Que les sanctions visées par les dits textes sont notamment les exclusions temporaire d’une à deux années académiques (d) et l’exclusion définitive des Etablissements des institutions nationales (e) ; Qu’en l’espèce, Le Recteur en annulant son inscription l’exclut et ce, de manière définitive de son institution universitaire, voire des autres institutions universitaires nationales ; Que c’est donc la sanction prévue aux articles 62 (1) ( e) et du décret n° 93/027 du 19 janvier 1993 et 29 (1) (e) du Décret n° 93/028 du 19 janvier 1993 précité qui lui a été infligée ; Que pour s’en convaincre, il y a lieu de se référé à la décision querellée qui vise expressément les deux textes sus évoqués au moyen : Décret N° 93/ 028 du 19 janvier 1993 ; Que les articles 62 (2) du Décret n° 93/027 et 29(2) du Décret n°93/028 du 19 janvier 1993 ont clairement défini les sanctions qui peuvent être prononcées par le Chef de l’Institution universitaire, lesquelles sanctions sont notamment : a) L’avertissement, b) Le blâme qui peut être assorti d’une suspension partielle ou totale de toute forme d’aide ou d’assistance universitaire, c) L’interdiction de se présenter aux examens sanctionnant l’année académique en cours avec Suppression de toute aide universitaire ; Que nulle part dans lesdits textes, il n’est reconnu au Chef de l’institution universitaire le pouvoir d’exclure définitivement ou même provisoirement un étudiant de son institution ; Que conformément aux textes susvisés, ce pouvoir n’est reconnu qu’au Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur ; Que les règles de compétence sont d’ordre public et nul ne saurait y déroger ; Qu’en prenant ainsi sur lui la charge de l’exclure définitivement l’Université de Ngaoundéré alors que cette sanction relève de la compétence du Ministre de l’Enseignement Supérieur, le Recteur de ladite Institution a manifestement et incontestablement violé les textes susvisés ; Qu’il s’en suit donc que la décision n° 147/UN/VRE/FSJP/UD-SSE de Monsieur le Recteur de l’Université de Ngaoundéré est entachée d’excès de pouvoir et mérite d’être annulée ; B- VIOLATION DU PRINCIPE GENERAL DES DROITS DE LA DEFENSE Attendu qu’il prétend que même si le Recteur de l’Université de Ngaoundéré avait eu la qualité pour prononcer à son encontre la sanction d’exclusion définitive de son Institution, sa décision mériterait 4e rôle d’être annulée pour violation du principe général des droits de la défense ; Que le principe général de droit sus évoqué veut que toute personne avant que ne soit prise une mesure prenant en considération la personne ou le comportement soit avertie de cette éventualité et puisse présenter sa défense ; Qu’en l’espèce la décision n° 147/UN/VRE/FSJP/UD-SSE incriminée viole ce principe de droit en ce sens qu’avant la sanction il n’a été ni informé des faits mis à sa charge, ni entendu sur ces faits ; Qu’aucune procédure disciplinaire prévue par les textes en vigueur n’a été engagée à son encontre ; procédure notamment prévue par les articles 66 du Décret n° 93/027 et 33 du Décret n° 93/028 du 19 janvier 1993 ; Qu’il est constant qu’en procédant d’une telle manière, le Recteur a violé le principe du contradictoire qui est un principe général et qui s’impose à toute juridiction même disciplinaire ; Qu’il ne peut être contesté que la violation du principe du contradictoire constitue incontestablement une cause d’annulation d’une sanction disciplinaire ; Que la jurisprudence Camerounaise est constante sur ce point : - Arrêt n° 98/CFJ/CAY du 27 janvier 1970 Aff. : OBAM ETEME Joseph c/ Etat du Cameroun, - Arrêt n°121/CFJ/CAY/ du 08 décembre 1970 Aff. : SITAZE Urbain c/ Etat du Cameroun oriental Arrêt n° 122/CFJ/CAY du 08 décembre 1970 Aff. : BISSIONGOL Boniface c/ Etat du Cameroun Jugement n° 32/CS/CA/79-80 du 24 Avril 1980 Aff. : NANA David et Etat du Cameroun Que c’est donc à bon droit que la décision n° 174/UN/R/VRE/FSJP/VD-SSE non datée de Monsieur le Recteur de l’Université de Ngaoundéré sera annulée pour violation du principe du contradictoire et des droits de la défense ; I. SUR LES ILLEGALITES INTERNES Attendu qu’il allègue que trois moyens tirés succinctement du non uploads/Litterature/ jugement-tchiakoua-final 1 .pdf

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