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Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from Universityof Ottawa t http://www.archive.org/details/linvasionallemanOOesse L'INVASION ALLEMANDE EN BELGIQUE E-'fe^^T' LÉON VAN DER ESSEN -.1 PROFKSSBU» d'hISTOHIE A^ L ' U M I T E R SI TÉ DB LOUTAIîI L'INVASION ALLEMANDE EN BELGIQUE De Liège à l'Yser AVEC UNE ESQUISSE DES NÉGOCIATIONS DIPLOMATIQUES PRÉCÉDANT LE CONFLIT PARIS / 1 I 6 //r LIBRAIRIE PAYOT ET C'« I06, BOULEVARD SAINT -GERMAIN, I o6 I9I7 Tous dioils- r<;?prv(5s. 1) A LA MÉMOIRE Des Soldats et des Civils Belges morts pour la Patrie << Qui de nous aurait le courage de déchirer la dernière page de noire histoire ? ;) Le Cardinal MEaciEn. « Wie man das belgische Land bchandell hat, das schreit zum Himme!. » (Le traitement inOigé à la Belgique crie vengeance au^ Ciel !) W Le piince Max de Saik LE RÉGIME DU DROIT Après les glorieuses journées de septembre 1830, le Gou- vernement provisoire, installé à Bruxelles, déclara par un arrêté du 4 octobre : « Les provinces de la Belgique violem- ment détachées de la Hollande constitueront un État indé- pendant ». Cette décision du peuple belge fut confirmée peu après par la conférence des délégués des Puissances, réunis à Londres. La motion du délégué anglais, Palmerston, proposant de reconnaître la Belgique comme un « État indépendant », fut acceptée. Il restait à établir la situation de notre pays dans ses rapports extérieurs avec les autres États de l'Europe. Conformément aux principes de l'équilibre européen et en vue même du rôle auquel la Belgique semblait destinée de par sa situation géographique, les Grandes Puissances déci- dèrent, dans l'intérêt de la paix européenne et non moins dans l'intérêt de certaines d'entre elles, que la Belgique for- merait « un État perpétuellement neutre » et elles lui garan- tirent « cette neutralité perpétuelle ainsi que l'intégrité et l'inviolabilité de son territoire ». C'est ce qu'exprime l'article IX du traité des XVIIl articles, signé le 26 juin 1831, à Londres, par les représentants des cinq Grandes Puissances, Autriche, Grande-Bretagne, France, Prusse et Russie. 8 L INVASION ALLEMANDE EN BELGIQUE Cette neutralité fut imposée aux Belges, qui n'avaient pas même été consultés en la matière, et c'est ce que Léopoid I" rappelle à la reine Victoria dans une lettre qu'il lui adressa le 15 février 1856 : « Cette neutralité était dans l'intérêt réel de ce pays, mais notre bon Congrès ici ne la désirait point : elle lui fut imposée ». Le Congrès national belge s'était vu iorcé, en effet, d'approuver l'article IX du traité des XVIII ar- ticles par un vote du 9 juillet 1831 . Le refus de Guillaume I" de reconnaître le traité des XVIII articles et les hostilités qui s'ensuivirent entre la Bel- gique et la Hollande remirent la solution définitive de la question delà neutralité belge jusqu'en 1839. Cette année, le 19 avril, fut signé le traité de Londres, qui établit définiti- vement le statut politique international du pays. L'article Vil de cet acte stipulait : « La Belgique... formera un Etat indé- pendant et perpétuellement neutre. Elle sera tenue d'observer cette même neutralité envers tous les autres États ». Voilà le régime du droit, qui fut renforcé par les garanties des Puissances conformément à l'article l*' du traité de Londres : « S. M. l'Empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, S. M. le Roi des Français, S. M. la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, S. AJ. l" Roi de Prusse et S. M. l'Empereur de toutes les Russies, déclarent que les articles ci-annexés et formant la teneur du traité conclu à ce jour entre S. M. le Roi des Belges et S. M. le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, sont considérés comme ayant la même force et valeur que s'ils étaient textuelle- ment insérés dans le présent acte et qu'«/.ç se trouvent ainsi placés sous la garantie de leurs dites Majestés ». Désormais la Belgique allait remplir ce rôled'État-tampon, à laquelle la nature semblait l'avoir destinée depuis des siècles, mais ce rôle, elle allait le remplir au profit des Puis- sances qui le lui avaient imposé : elle devait se sacrifier aux exigences de l'équilibre européen. Elle venait de passer un contrat avec les garants de sa neutralité, contrat dont la teneur exacte est clairement exprimée dans le passage suivant LE REGIME DU DBOIT 9 dune lettre de la reine Victoria, adressée à Léopold I" le 12 février 1856 : « La Belgique, de son propre accord, s'est engagée à rester neutre, et son existence même est basée sur cette neutralité, que les autres États lui ont garantie et sont obligés de main- tenir si la Belgique tient ses engagements ». Remarquons ces paroles : « Son existence même est basée sur cette neutralité ». Le maintien absolu et volontaire de sa neutralité par la Belgique est la condition primordiale de l'existence de celle-ci, parce que, si elle viole elle-même ou laisse violer celte neutralité à laquelle elle est tenue, elle met en péril le système de l'équilibre européen. C'est encore de l'Angleterre qu'est venue une déclaration, qui exprime clai- rement cette conception. En 1870, Disraeli, parlant à la Chambre des Communes, affirmait solennellement : « Les traités sur lesquels sont basées l'indépendance et la neutralité de la Belgique ont été conclus dans l'intérêt général de l'Europe... » (1). De là découlent des conséquences de toute première impor- tance pour le rôle que la Belgique était tenue de jouer en vertu de sa « neutralisation » par les Puissances (2). La Belgique, comme Etat neutralisé, est tenue de défendre elle-même sa neutralité, si elle est menacée, et de prendre toutes les mesures que cette défense comporte. C'est là l'ori- gine même de l'existence de l'armée belge, des fortifications de la Meuse et du camp retranché d'Anvers. La Belgique n'avait pas seulement le droit, mais encore le devoir de se défendre du moment qu'une agression se produisait contre sa neutralité. Si elle se laissait entraîner par un État à prendre (î) C'est là le but primordial de la neulralité belge, mais Disraeli n'omet point de signaler l'intérêt toul spécial qu'\' porte l'Angleterre, en ajoutant : « El aassi avec une idée très claire de l'importance de leurs arrangements pour l'Angleterre ». Il faut distinguer cet intérêt politique accessoire du but primordial. (2) Voir E. Waxweiler, La Belgique neutre et loyale, p. 48 sv., Paris- Lausanne, 1915; Gh. De Visscher, The neutrality of Belgium, dans la Political Quarterly, 1915, p. 17-40. 10 l'invasion allemande K> BELGIQUE envers ses garants une attitude de nature à leur porter pré- judice, elle tendrait par là même à rompre cet équilibre d'intérêts, qui est à la base de la convention par laquelle elle s'est liée. Ce serait supprimer elle-même les raisons de son existence comme État neutre, conformément à la conception exprimée dans la lettre de la reine Victoria citée plus haut. Cette défense de la neutralité comporte non seulement la résistance à toute attaque qui se produit aux frontières, mais aussi le fait d'empêcher un État belligérant de faire passer à travers le territoire neutre des troupes ou des convois soit de munitions, soit d'approvisionnements. Quelles que puissent avoir été les divergences d'opinion des juristes à ce sujet, cette question a été formellement tranchée par la Convention de La Haye (1), du 18 octobre 1907, à laquelle 44 États ont adhéré en y apposant leur signa- ture (2). Cette même Conférence de La Haye a regardé l'opposition par un État neutre à toute attaque contre sa neutralité comme uu devoir tellement primordial qu'elle a décidé : « Ne peut être considéré comme un acte hostile le fait, par une Puissance neutre, de repousser, même par la force, les atteintes à sa neutralité » (3). Les devoirs de neutralité imposés à la Belgique lui pres- crivaient donc la lutte à main armée contre toute agression. La Belgique devait-elle se contenter de riposter par ses propres forces et ne pouvait-elle conclure une alliance avec l'un ou l'autre État, dans le but de résister plus efficacement à l'envahisseur et de s'acquitter plus parfaitement de sa mission internationale ? (1) Convention V, article 2. (2) Les stipulations de la Convention de La Haye s'appliquent au territoire des Élats qui se déclarent occasionnellement neutres pen- dant une guerre entre tiers, mais il est hors de doute qu'elles s'ap- pliquent aussi au territoire d'un État neutre permanent, qui a été obligé parles Puissances à accepter ce statut international. (3) Convention V, article 10. LE REGIME DU DUOIT 11 Tout les juristes sont d'accord pour interdire à l'État neu- tralisé la conclusion d'une alliance offensive : une telle alliance menacerait l'équilibre international que cet Etat est tenu de défendre. Il ne peut même être question d'une alliance défen- sive (\\n serait de nature à entraîner l'État neutralisé dans une guerre contre un tiers, en lui imposant la coopération éven- tuelle dans la défense d'un territoire étranger. Il semble, d'autre part, impossible de nier à l'État neutra- lisé le droit de conclure une uploads/Litterature/ l-x27-invasion-allemande-de-la-belgique-leon-van-der-essen-1917-pdf.pdf

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