ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE TELETRAVAIL ET LE TRAVAIL NOMADE AU SEIN DE
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE TELETRAVAIL ET LE TRAVAIL NOMADE AU SEIN DE L’EPF NORMANDIE ENTRE LES SOUSSIGNES : L’Etablissement Public Foncier de Normandie, immatriculé au RCS de ROUEN sous le numéro 720 500 206, dont le siège social est sis 5 rue Montaigne – Carré Pasteur – 76178 ROUEN, représenté par son directeur général xxx, ayant qualité pour agir, Ci-après désigné « l’Etablissement ou l’EPF Normandie », D’une part, ET Les élus titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, ayant mandaté xxx pour la signature de l’accord selon PV annexé. D'autre part, PREAMBULE : Dans un contexte de digitalisation croissante de la société et du monde du travail, d'allongement des temps de transport et de transformations internes majeures, le télétravail constitue une opportunité d'améliorer l'efficacité de notre organisation et notre service auprès de nos partenaires. Le télétravail s'inscrit dans un projet de l’EPF NORMANDIE avec l'ambition de proposer de nouveaux modes d’organisation de travail au sein de l’Etablissement ayant pour objectif principal l’amélioration du service auprès de nos partenaires. En effet, le télétravail et le travail nomade contribueront à permettre aux salariés d’être au plus près des partenaires, et cela sur l’ensemble du territoire Normand. 1/34 Le développement de ce mode d’organisation pourrait, à l’échelle de l’Etablissement, participer au rééquilibrage des territoires et contribuer à leur attractivité, en cohérence avec les orientations stratégiques prises dans le cadre de notre programme pluriannuel d’interventions. Son impact en termes de développement durable, notamment sur la réduction de l’empreinte carbone de l’EPF, ou encore la baisse de la consommation de papier… est également un aspect positif à relever de ce mode d’organisation. Ainsi, la Direction Générale et le Comité Social et Economique ont décidé de mettre en place un accord d’entreprise définissant les conditions d'accès et de mise en œuvre du télétravail au sein de l’Etablissement, de façon pérenne après l’essai fructueux encadré par la Charte relative au télétravail et travail nomade, mise en œuvre à titre expérimental. Cet accord marque la volonté de l’Etablissement de permettre, par le développement et la pérennisation du télétravail et du travail nomade, la mise en œuvre d’organisations plus performantes et améliorant la qualité de vie des salariés ; répondant ainsi à leurs aspirations personnelles, qu'ils soient cadres ou non cadres, en favorisant la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle. Pour se développer, le télétravail doit reposer sur des relations de travail fondées sur la responsabilité et la confiance. Pour être pleinement réussie, sa mise en œuvre suppose de questionner et éventuellement d'ajuster l'organisation du travail, tant au plan individuel que collectif. De plus, les parties rappellent que le télétravail au sein de l’Etablissement ne saurait être un outil dont la finalité serait de gérer d'éventuelles difficultés d'organisation du travail ou des conditions de travail. Enfin, Il est important de souligner que la priorité doit être donnée à l’activité et aux partenaires. La pose de jours de télétravail doit être modulée au bénéfice de l’organisation de l’activité et non l’inverse. Dans ce cadre, les parties réaffirment les principes fondateurs du télétravail : - le strict respect du volontariat - la préservation du lien social - le respect de la vie privée - la réversibilité - l’absence de toute différence de traitement pour les salariés télétravailleurs, notamment en termes de répartition des missions et d'évaluation professionnelle. Le contenu des dispositions suivantes s’inscrit notamment dans le cadre des dispositions de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 qui introduit le télétravail dans le 2/34 Code du travail et de l'ordonnance Macron n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 qui a fait évoluer le cadre légal du télétravail. L’objet de l’accord est donc de déterminer les droits et obligations des usagers. Afin de conclure cet accord, les signataires se sont réunis aux dates suivantes : Réunion 1 : 05 septembre 2022 Réunion 2 : 14 septembre 2022 Réunion 3 : 27 septembre 2022 Réunion 4 : 19 octobre 2022 Les parties signataires, à cette occasion, ont donc arrêté ce qui suit : *** 3/34 SOMMAIRE : Titre I : Dispositions générales Article 1 : Champ d’application Article 2 : Objet de l’accord : télétravail et travail nomade Article 3 : Durée et date d’effet de l’accord Titre II : Le Télétravail Article 4 : Définitions Article 5 : Conditions d’accès au télétravail 5-1 : Initiative 5-2 : Analyse de l’éligibilité 5-3 : Analyse de l’opportunité 5-4 : Application et procédure Article 6 : Adaptation et réversibilité 6-1 : Adaptation 6-2 Retour à une situation sans télétravail à l’initiative du salarié après la période d’adaptation 6-3 : Retour à une situation sans télétravail à l’initiative de l’employeur Article 7 : Lieu et période de télétravail 7-1 : Période de télétravail 7-2 : Lieu du télétravail 7-3 : Conformité du lieu 7-4 : Attestation sur l’honneur de conformité du lieu de télétravail 7-5 : Moyens et équipements Article 8 : Mise en œuvre du télétravail 8-1 : Demande du salarié 8-2 : Horaires de disponibilité des télétravailleurs pendant les journées de télétravail 4/34 8-3 : Contrôle du temps de travail et de la charge de travail 8-4 : Heures supplémentaires 8-5 : Droit à la déconnexion 8-6 : Prise en charge financière Article 9 : Santé et sécurité Article 10 : Journées de télétravail exceptionnelles en cas de circonstances particulières Article 11 : Télétravail pour les catégories de salariés spécifiques Article 12 : Confidentialité Titre III : Le travail nomade Article 13 : Champ d’application Article 14 : Circonstances du travail nomade Article 15 : Temps de travail Article 16 : Dispositions relatives à la sécurité des salariés en situation de travail nomade Titre IV : Dispositions finales Article 17 : Bilan Article 18 : Révision de l’accord Article 19 : Notification et publicité Annexe 1 : Formulaire de demande de télétravail Annexe 2 : Attestation sur l’honneur Annexe 3 : Fiches conseils 5/34 TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION Le présent accord s’applique à tous les établissements de l’EPF NORMANDIE. Il s’applique aux salariés cadres et non-cadres, titulaires d’un contrat à durée indéterminée (CDI) ou d’un contrat à durée déterminée (CDD) d’une durée de 6 mois minimum, de droit privé ou fonctionnaires en détachement, ou d’un contrat d’apprentissage / de professionnalisation d’une durée de 12 mois minimum, sous réserve des conditions d’éligibilités précisées à l’article 5.2. Les stagiaires, les intérimaires, l’agent comptable et le Directeur Général n’entrent pas dans le champ d’application de cet accord. Aucune ancienneté ou nature de contrat n’est requise pour la réalisation du travail nomade. ARTICLE 2 : OBJET DE L’ACCORD : TELETRAVAIL ET TRAVAIL NOMADE 2.1 Le télétravail est défini par l’article L.1222-9 du Code du Travail comme « toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication. » Est qualifié de télétravailleur le salarié qui effectue du télétravail tel que défini ci-dessus. Le télétravailleur a les mêmes droits et obligations que lorsqu’il travaille sur site. Le télétravail est un mode d’organisation particulier du travail et ne saurait se confondre avec une réduction du temps de travail au profit du salarié et/ou un allègement des missions confiées au télétravailleur. Le présent accord a pour vocation de définir un cadre juridique pour les situations répondant à la définition légale du télétravail, telle que rappelée ci-dessus. 2.2 Une autre forme de travail à distance de type « travail nomade » peut être exercée par les salariés avec l'accord préalable de leur hiérarchie, elle est autorisée par l’EPF Normandie au cours de la journée de travail. Le travail nomade doit être pratiqué selon des modalités à convenir entre le salarié et son manager dans le respect de la préservation du collectif de travail. L'expression "travail nomade" définit le travail effectué en amont ou en aval d’un déplacement professionnel, dans un tiers lieu ou au domicile du salarié. Il est quant à lui encadré par le titre III. 6/34 ARTICLE 3 - DUREE ET DATE D’EFFET DE L’ACCORD Le présent accord, conformément à l’article L. 2222-4 du Code du Travail, est expressément conclu pour une durée de trois ans. Il sera applicable pour la première fois à compter du 1er novembre 2022. Il est rappelé que l’accord n’est pas destiné à régir le télétravail de crise ou exceptionnel, en particulier lorsque des mesures spécifiques sont prises en cas d’urgence sanitaire visant à imposer le télétravail généralisé par exemple. (cf article 10) Dans ce cas l’application de l’accord sera suspendue pour le ou les sites/salariés concernés et des mesures d’urgence seront prises par L’Etablissement en particulier pour assurer la santé et la sécurité des salariés. La durée déterminée de l’accord restera néanmoins la même et ne sera pas augmentée de la durée de la suspension. A l'issue de cette période, les parties négociatrices du présent accord se réuniront pour tirer les enseignements de l'ensemble de l'accord uploads/Management/ accord-d-x27-entreprise-portant-sur-le-teletravail-et-le-travail-nomade-au-sein-de-l-x27-epf-normandie.pdf
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- Publié le Jui 27, 2022
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