Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ÉNERGIE ET DE LA MER, EN CHARGE DES RELATIONS INTERNATIONALES SUR LE CLIMAT Arrêté du 29 février 2016 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés NOR : DEVP1604751A La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, Vu le règlement (CE) no 1516/2007 du 19 décembre 2007 définissant les exigences types applicables au contrôle d’étanchéité pour les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur contenant certains gaz à effet de serre fluorés, notamment ses articles 4, 5, 6 et 7 ; Vu le code de l’environnement, notamment les articles R. 543-75 à R. 543-123 ; Vu l’arrêté du 30 juin 2008 relatif à la délivrance des attestations de capacité aux opérateurs prévues à l’article R. 543-99 du code de l’environnement, Arrête : Section 1 Contrôle d’étanchéité des équipements frigorifiques, climatiques et thermodynamiques Art. 1er. – Aux périodes définies à l’article 4 du présent arrêté, le détenteur de l’équipement fait réaliser par un opérateur titulaire de l’attestation de capacité : – les contrôles systématiques sur l’équipement décrits à l’article 4 du règlement (CE) no 1516/2007 susvisé ; – la vérification des fiches d’intervention de l’équipement prévues à l’article R. 543-82 du code de l’environnement. Le détenteur d’équipement fait réaliser par un opérateur titulaire d’une attestation de capacité le contrôle d’étanchéité prévu à l’article R. 543-79 du code de l’environnement : – soit par une des méthodes de mesure directe ou par la méthode de chute de pression à l’azote définies à l’article 2 du présent arrêté, aux périodes définies à l’article 4 ; – soit par une des méthodes de mesures indirectes définies à l’article 3 du présent arrêté. Art. 2. – I. – Les méthodes de mesures directes pouvant être utilisées pour la recherche de fuites sont les suivantes : – déplacement d’un détecteur mesureur ou d’un détecteur électronique en tout point de l’équipement présentant un risque de fuite. Le détecteur est adapté au fluide frigorigène contenu dans l’équipement à contrôler ; – application d’un produit moussant ou d’eau savonneuse à condition que l’ensemble des éléments de l’équipement soit accessible ; – introduction d’un fluide fluorescent dans le circuit pour repérage à la lampe UV. Si la configuration de l’équipement ne permet pas d’avoir accès à l’ensemble des points pouvant présenter un risque de fuite, il sera procédé à un contrôle d’étanchéité des seuls points accessibles et à un suivi des mesures de valeurs caractéristiques du confinement conformément aux normes NF EN 378-2:2012 et NF EN 378-3:2012. Le seuil de détection des détecteurs mentionnés au deuxième alinéa du présent article est inférieur ou égal à cinq grammes par an. Le seuil de détection est mesuré selon la norme NF EN 14624:2012. Il est vérifié au moins une fois tous les douze mois. II. – La méthode de chute de pression à l’azote est menée conformément à la norme NF EN 13184:2004. Art. 3. – Un dispositif de détection de fuites est un dispositif permanent qui analyse au moins un des paramètres suivants : a) La pression ; b) La température ; c) Le courant du compresseur ; 10 mars 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 6 sur 99 d) Les niveaux de liquides ; e) Le volume de la quantité rechargée. Le dispositif est relié à une alarme informant l’exploitant de tout défaut d’étanchéité détecté. Toute présomption de fuite de fluide frigorigène donne lieu à une recherche de fuites par méthode de mesures directes dans les meilleurs délais. Les dispositifs de détection de fuite ont un seuil de détection équivalent à trente grammes par an. Ils sont vérifiés au moins une fois tous les douze mois afin de garantir l’exactitude des informations relatives à la charge de fluide des circuits de l’équipement qu’ils fournissent. Art. 4. – La période maximale entre deux contrôles prévus à l’article 1er est précisée dans le tableau suivant : CATÉGORIE DE FLUIDE CHARGE EN FLUIDE FRIGORIGÈNE DE L’ÉQUIPEMENT PÉRIODE DES CONTRÔLES en l’absence de dispositif de détection de fuites (*) PÉRIODE DES CONTRÔLES si un dispositif de détection de fuites (*) est installé HCFC 2 kg ≤ charge < 30 kg 12 mois 30 kg ≤ charge < 300 kg 6 mois 300 kg ≤ charge 3 mois HFC, PFC 5 t.éq.CO2 ≤ charge < 50 t.éq.CO2 12 mois 24 mois 50 t.éq.CO2 ≤ charge < 500 t.éq.CO2 6 mois 12 mois 500 t.éq.CO2 ≤ charge 3 mois 6 mois (*) Dispositif de détection de fuites respectant les prescriptions de l’article 3 du présent arrêté. Art. 5. – L’opérateur qui a effectué les contrôles prévus au premier alinéa de l’article 1er consigne sur la fiche d’intervention prévue à l’article R. 543-82 du code de l’environnement les résultats du contrôle d’étanchéité. Lorsque des fuites sont constatées lors du contrôle d’étanchéité de l’équipement (y compris contrôle de maintenance) l’opérateur qui a effectué les contrôles prévus au premier alinéa de l’article 1er du présent arrêté consigne sur la fiche d’intervention prévue à l’article R. 543-82 du code de l’environnement les réparations effectuées ou à effectuer. Cette fiche indique en particulier chacun des circuits et des points de l’équipement où une fuite a été détectée. L’opérateur appose un marquage amovible sur les composants de l’équipement nécessitant une réparation. Art. 6. – Quand il est établi à l’issue du contrôle d’étanchéité que l’équipement ne présente pas de fuites, l’opérateur appose sur l’équipement la marque de contrôle d’étanchéité. La marque de contrôle d’étanchéité est constituée d’une vignette adhésive ayant la forme d’un disque bleu de quatre centimètres de diamètre et conforme au modèle figurant à l’annexe du présent arrêté. Les vignettes sont apposées de manière à être visibles dans les conditions normales d’utilisation des équipements. La nouvelle vignette est substituée à la précédente. La marque de contrôle d’étanchéité indique la date limite de validité du contrôle d’étanchéité prévue à l’article 4 du présent arrêté. Si le contrôle d’étanchéité n’est pas renouvelé avant cette date, l’équipement ne peut faire l’objet d’opération de recharge en fluide frigorigène. Art. 7. – Lorsque des fuites sont constatées lors du contrôle d’étanchéité de l’équipement (y compris contrôle de maintenance) et que l’opérateur ne peut y remédier sur-le-champ, il appose sur l’équipement la marque signalant un défaut d’étanchéité. La marque signalant le défaut d’étanchéité est constituée d’une vignette ayant la forme d’un disque rouge de quatre centimètres de diamètre et conforme au modèle figurant à l’annexe du présent arrêté. Cette marque est apposée sur la marque de contrôle d’étanchéité. Tant que la réparation de l’équipement n’est pas effectuée, l’équipement ne fait alors plus l’objet d’opération de recharge en fluide frigorigène. Art. 8. – L’arrêté du 7 mai 2007 relatif au contrôle d’étanchéité des éléments assurant le confinement des fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques est abrogé. Section 2 Cession des fluides frigorigènes et des équipements contenant des fluides frigorigènes Art. 9. – I. – Pour chaque cession d’un fluide frigorigène, tout distributeur consigne dans le registre mentionné à l’article R. 543-85 du code de l’environnement les informations suivantes : – la date de la cession ; – la catégorie du fluide cédé, au sens de l’article R. 543-75 du code de l’environnement ; – la quantité cédée ; – la raison sociale de l’acquéreur ; – le numéro SIRET de l’acquéreur ; 10 mars 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 6 sur 99 – si l’acquéreur est un opérateur, le numéro de son attestation de capacité ou de certificat équivalent délivré dans un autre Etat membre de l’Union européenne. II. – Pour chaque cession d’équipement préchargé contenant des fluides frigorigènes et nécessitant pour leur assemblage ou mise en service, en application de l’article R. 543-78, le recours à un opérateur disposant de l’attestation de capacité ou d’un certificat équivalent délivré dans un autre Etat membre de l’Union européenne, tout distributeur d’équipements consigne dans le registre mentionné à l’article R. 543-85 les informations suivantes : – la date de la cession ; – le type d’équipement cédé (climatiseur ou pompe à chaleur) ; – la catégorie du fluide frigorigène contenu dans l’équipement, au sens de l’article R. 543-75 du code de l’environnement ; – si l’acquéreur est un distributeur d’équipements, sa raison sociale et son numéro SIRET ; – si l’acquéreur est un opérateur, sa raison sociale, son numéro SIRET et son numéro d’attestation de capacité ou de certificat équivalent délivré dans un autre Etat membre de l’Union européenne. – si l’acquéreur n’est ni un distributeur d’équipements ni un opérateur : – son nom ; – la raison sociale, le numéro SIRET et le numéro d’attestation de capacité ou de certificat équivalent de l’opérateur auprès duquel il a passé un contrat pour l’assemblage et la mise en service de l’équipement en application de l’article R. 543-84 du code de l’environnement. Une copie de ce contrat est insérée dans le registre. III. – A défaut de numéro de SIRET, les distributeurs ou distributeurs d’équipements consignent uploads/Management/ arrete-du-29-fevrier-2016-relatif-a-certains-fluides-frigorigenes-et-aux-gaz-a-effet-de-serre-fluores 2 .pdf
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- Publié le Nov 09, 2021
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