Immobilisations corporelles et incorporelles : 1) Le coût d'acquisition est for

Immobilisations corporelles et incorporelles : 1) Le coût d'acquisition est formé : a) du prix d'achat augmenté des droits de douane et autres impôts et taxes non récupérables et diminué des réductions commerciales obtenues et des taxes légalement récupérables ; b) des charges accessoires d'achat y afférentes, tels que : - transports - frais de transit - frais de réception - assurances - transport ... à l' exclusion des taxes légalement récupérables. Sont cependant à exclure des charges accessoires d'achat des immobilisations les frais d'acquisition d'immobilisations qui consistent en : - droits de mutation (enregistrement) ; - honoraires et commissions ; - frais d'actes. Ces frais sont à inscrire en " charges à répartir sur plusieurs exercices ", et amortir sur cinq exercices au maximum. c) des charges d'installation qui sont nécessaires pour mettre le bien, en état d'utilisation à l’exclusion des frais d'essais et de mise au point qui sont à classer dans les charges de l’exercice ou, le cas échéant, susceptibles d'être répartis sur plusieurs exercices. Les frais généraux et les charges financières engagés pour l’acquisition d'immobilisations sont exclus du coût d'acquisition de ces immobilisations. Toutefois, dans le cas exceptionnel d'un délai d'acquisition supérieur à un an, les frais financiers spécifiques de préfinancement se rapportant à cette période peuvent être inclus dans le coût d'acquisition de ces immobilisations ; avec mention expresse dans l' ETIC (AI). 2) Le coût de production des immobilisations est formé de la somme : - du coût d'acquisition des matières et fournitures utilisées pour la production de l’élément ; - des charges directes de production tels les charges de personnel, les services extérieurs, les amortissements ; - des charges indirectes de production dans la mesure où elles peuvent être raisonnablement rattachées à la production de l’immobilisation. Toutefois, ce coût de production réel et complet comprend pas, sauf conditions spécifiques de l’activité à justifier dans l' ETIC (AI) : - les frais d'administration générale de l’entreprise ; - les frais de stockage ; - les frais de recherche et développement ; - les charges financières. Néanmoins le coût de production des immobilisations peut comprendre le montant des intérêts relatifs aux dettes contractées pour le financement de cette production depuis le " préfinancement " spécifique jusqu'à la date normale d'achèvement de l' immobilisation ou de sa mise en service si elle est exceptionnellement antérieure à cette date. Mention doit être faite dans l' ETIC de cette inclusion de charges financières. Stock : 1) Le coût d'acquisition des biens en stock est leur coût réel d'achat formé : a) du prix d'achat facturé : - augmenté des droits de douane et autres impôts et taxes non récupérables ; 1 - diminué des taxes légalement récupérables, telle la TVA "déductible" ainsi que des réductions commerciales obtenues (rabais, remises, ristournes) dès lors que ces réductions commerciales peuvent être rattachées à chaque catégorie d'achat et qu'elles sont significatives. Les réductions de caractère financier (escomptes de règlement obtenus) ne sont pas déduites du prix d'achat, mais inscrites dans les produits financiers ; b) des charges accessoires d'achat engagées jusqu'à l' entrée en "magasin" de stockage, il s'agit essentiellement des charges directes sur achats et approvisionnements ; toutefois, l' entreprise peut inclure dans le coût d'acquisition la fraction des charges indirectes susceptibles d'être raisonnablement rattachée à l' opération d'achat et d'approvisionnement. Ces charges accessoires d'achat consistent en coûts externes ou internes, tels que : - transport ; - frais de transit ; - commissions et courtages ; - frais de réception des marchandises, matières ou fournitures (déchargement, manutention...) ; - assurances transport ....; à l' exclusion des taxes légalement récupérables. Les frais généraux d'approvisionnement et les frais de stockage ne sont pas compris dans le coût d'acquisition sauf conditions spécifiques de l’exploitation à indiquer dans l' ETIC (A1). Les pertes et gaspillages accidentels ainsi que les charges financières sont exclus du coût d'acquisition. Toutefois, dans le cas exceptionnel d'un cycle d'approvisionnement supérieur à un an, les frais financiers spécifiques se rapportant à ce cycle peuvent être inclus dans le coût d'acquisition avec mention expresse dans l' ETIC (A1). En cas de sous activité notable observée au niveau charges fixes unitaires résultant de cette sous activité doit être exclue du coût d'acquisition. 2) Le coût de production des biens, ou des services en stock est formé de la somme : - des coûts d'acquisition des matières et fournitures utilisées pour la production de l’élément ; - des charges directes de production telles les charges de personnel, les services extérieurs, les amortissements ...; - des charges indirectes de production dans la mesure où il est possible de les rattacher raisonnablement à la production de l’élément qui ont été engagés pour amener les produits à l' endroit et dans l' état où ils se trouvent. Toutefois, ce coût de production, réel et complet, ne comprend pas, sauf conditions spécifiques de l' activité à justifier dans l' ETIC (A1) : - les frais d'administration générale de l' entreprise ; - les frais de stockage des produits ; - les frais de recherche et développement ; - les charges financières. Néanmoins, les charges financières relatives à des dettes contractées pour le financement spécifique de production dont le cycle normal d'élaboration est supérieur à douze mois peuvent être incluses dans le coût de production. Sont également exclus du coût de production : - les pertes et gaspillages accidentels ou exceptionnels ; - la quote-part supplémentaire de charges fixes unitaires résultant d'une sous activité caractérisée de l' entreprise par rapport à une capacité normale de production préétablie en fonction des caractéristiques techniques de l' équipement et économiques de l' entreprise. Quant au charges de distribution, elles ne sauraient en aucun cas être portées dans les coûts de production. 2 Examen limité : Une mission d'examen limité a pour objectif de permettre à l’auditeur de conclure, sur la base de procédures ne mettant pas en oeuvre toutes les diligences requises pour un audit, qu'aucun fait d'importance significative n’a été relevé lui laissant à penser que les états de synthèse n’ont pas été établis, dans tous leurs aspects significatifs, conformément au référentiel comptable identifié. L'examen limité met en oeuvre des investigations et des procédures analytiques conçues pour apprécier la fiabilité d'une déclaration qui relève de la responsabilité d’une partie pour l'utilisation par une autre partie. Bien que l’examen limité comporte l’application de techniques et de procédures d’audit, ainsi que la collecte d’éléments probants, en règle générale, il n'inclut pas l'évaluation des systèmes comptables et de contrôle interne, le contrôle des comptes et des réponses aux demandes de renseignements sur la base d'éléments corroborants recueillis grâce à des inspections, observations, confirmations et calculs, qui sont en général des procédures appliquées lors d'un audit. Examen sur la base de procédures convenues : L’auditeur met en oeuvre des procédures d'audit définies d'un commun accord entre l'auditeur, l'entité et tous les tiers concernés pour communiquer les constatations résultant de ses travaux. Les destinataires du rapport tirent eux-mêmes les conclusions des travaux de l'auditeur. Ce rapport s'adresse exclusivement aux parties qui ont convenu des procédures à mettre en oeuvre, car des tiers, ignorant les raisons qui motivent ces procédures, risqueraient de mal interpréter les résultats. Mission de compilation : le Professionnel utilise ses compétences d’expertise comptable, et non celles d'auditeur, en vue de recueillir, classer et faire la synthèse d'informations financières. Ceci le conduit d'ordinaire à faire la synthèse d'informations détaillées sous une forme compréhensible et exploitable sans être tenu par l'obligation de contrôler les déclarations sur lesquelles s'appuient ces informations. Les procédures appliquées ne sont pas conçues et n'ont pas pour but de permettre au Professionnel de fournir une assurance sur ces informations financières. Toutefois, les utilisateurs de ces informations tirent partie de l'intervention d'un professionnel qui a apporté ses compétences et le soin nécessaire à leur élaboration. 3 La Régularité : c'est-à-dire de la conformité des comptes aux règles comptables et lois en vigueur ; La sincérité : l’évaluation correcte des valeurs comptables ainsi que l’appréciation raisonnable des risques et des dépréciations par les dirigeants qui sont naturellement les plus à même d’apprécier l’ensemble des opérations et des activités de l’entité. L’image fidèle : C'est-à-dire l’image fidèle que donnent les états de synthèse des comptes, des opérations de la société et de sa situation financière, eu égard aux conventions de comptabilisation, d’évaluation et de présentation des états de synthèse. L’image fidèle s’entend pour les états de synthèse pris dans leur ensemble. De même, la notion d’image fidèle fait appel au principe de l’importance significative. Responsabilité du CAC : Si les dirigeants sociaux commettent des fautes, la responsabilité qu’ils encourent n’entraîne pas celle de l’auditeur ou commissaire aux comptes et ne peut se confondre avec elle. L’auditeur ne saurait être responsable de droit de toute irrégularité qui serait commise dans la société qu’il contrôle, que cette irrégularité soit le fait des dirigeants ou du personnel de la société. La responsabilité de l’auditeur ou commissaire aux comptes ne peut être mise en oeuvre que s’il a commis une faute dans l’exercice de ses fonctions de uploads/Management/ audit 7 .pdf

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  • Publié le Jui 15, 2021
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