CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ Réponse aux questions pratiques liées à l’a
CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ Réponse aux questions pratiques liées à l’application du règlement CRC n° 2002-09 relatif à la comptabilisation des instruments financiers à terme par les entreprises d’assurance (document présenté et revu en section des assurances) Sommaire 1.1 - Champ d’application du règlement 1.2 - Stratégies de désinvestissement éventuel 1.3 - Suspension d’intention 1.4 - Remplacement d’instruments 1.5 - Définition de la valeur intrinsèque 1.6 - Contrôle d’efficacité 1.7 - Résultats sur stratégies de rendement : utilisation du TRE ou d’une méthode linéaire 1.8 - Calcul du TRE sur des opérations de CAP / FLOOR 1.9 - Modalités pratiques de mise en œuvre du TRE sur options 1.10 - Calcul du TRE - " équivalent prix de revient " 1.11 - Couverture des garanties plancher des contrats en unités de compte 1.12 - Prise en compte des IFT dans le calcul des provisions 1.13 - Dépréciation des comptes de régularisation 1.14 - IFT sur devises Le groupe de travail s’est réuni en vue d’examiner les questions posées par l’application du règlement n° 2002-09 du CRC relatif à la comptabilisation des instruments financiers à terme par les entreprises d’assurance. Les points qui ont été soulevés au cours de ces réunions sont présentés ci-après. Pour en faciliter la lecture, ils sont présentés dans l’ordre du règlement n° 2002-09. 1.1 - Champ d’application du règlement Question soumise au groupe de travail : Le règlement précise qu’il s’applique aux entreprises régies par le code des assurances. Dans un groupe d’assurance dont la société mère est une société de groupe d’assurances quelles règles comptables doivent être utilisées par cette société mère qui, pour ses comptes sociaux, est soumise aux dispositions du Plan comptable général ? Réponse du groupe de travail : Si les comptes du groupe sont établis en application du règlement n° 2000-05 (règlement relatif aux règles de consolidation et de combinaison des entreprises régies par le code des assurances et des institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou par le code rural), les opérations sur IFT de la société mère doivent être traitées selon les principes comptables du groupe, à savoir ceux du règlement n° 2002-09 (règlement relatif aux règles de comptabilisation des instruments financiers à terme par les entreprises régies par le code des assurances). 1.2 - Stratégies de désinvestissement éventuel Question soumise au groupe de travail : Dès lors que la société a recours à une stratégie qui s’analyse économiquement comme une stratégie d’anticipation de désinvestissement éventuel, cette opération peut-elle être comptabilisée selon les modalités prévues par le texte comptable pour les stratégies de désinvestissement ? Cette stratégie d’anticipation de désinvestissement éventuel correspond, dans le cadre de la mise en place de CAP, au souci de se protéger contre une vague de rachat massif liée à une hausse des taux. Ces couvertures visent à protéger les fonds propres de la société qui comprennent la réserve de capitalisation. Ces couvertures par des CAP sont mises en place sur la base des travaux simulant le comportement du passif en cas de variation des taux des actifs adossés à ces engagements. Toutefois, si les sorties massives ne se réalisaient pas, le désinvestissement sur les sous-jacents couverts par des CAP n’aurait pas lieu d’être. Du fait que le désinvestissement n'est qu’éventuel - cette éventualité tenant au comportement des assurés, c’est-à-dire, à un facteur exogène - la société peut-elle comptabiliser l’opération comme une opération de désinvestissement ? Réponse du groupe de travail : • Rappel de l’esprit du règlement : Les dispositions relatives aux stratégies d’investissement et de désinvestissement répondent au souci de ne pas autoriser le report à l’infini des pertes ou de profits latents sur des instruments de couverture. A cette fin, le règlement comprend des dispositions strictes quant à la documentation de la date d’échéance de la stratégie. • Rappel des dispositions du règlement : Le § 200 5°) précise la documentation à réunir pour les stratégies de désinvestissement : " 5° La période de dénouement prévue de la stratégie mise en place, ainsi que, dans le cas de stratégies d’investissement ou de désinvestissement, la période d'acquisition ou de cession du placement envisagée. En tout état de cause, les conditions suivantes doivent être respectées : la durée de la stratégie doit être fondée sur des hypothèses raisonnables et documentées par rapport à des conditions réalistes de marchés ; l’intervalle de temps définissant la période de dénouement prévue ou la période d’acquisition ou de cession envisagée ne peut excéder un sixième de la durée initiale de la stratégie avec un maximum de douze mois. " • Analyse de la question posée au vu de ces considérants : Dans le cas examiné, il n’existe pas de date certaine et documentée d’échéance de la stratégie : celle-ci est aléatoire et sera fonction de l’évolution des marchés financiers et du comportement des assurés dans ce contexte, lui-même influencé par le rendement servi par l’entreprise d’assurance aux dits assurés en période de hausse des taux. En l’absence de hausse des taux ou de réaction des assurés à cette hausse, il n’y a d’ailleurs pas désinvestissement. En l’absence de date d’échéance, cette stratégie ne peut constituer une stratégie de désinvestissement. La stratégie décrite doit être traitée comme une stratégie de rendement, cela correspondant au demeurant à l’économie de l’opération Il n’existe donc pas de motif légitime de modifier les dispositions en vigueur, toute solution alternative remettant en cause l’esprit dans lequel ont été fixées les dispositions relatives aux stratégies de désinvestissement. 1.3 - Suspension d’intention Question soumise au groupe de travail : Est-il possible de suspendre une stratégie, devenant de ce fait " spéculative ", avant de la reprendre ultérieurement ? Réponse du groupe de travail : • Rappel des dispositions du décret n° 2002-970 du 4 juillet 2002 : Art. R. 332-48 : " Saut dérogation expresse de la commission de contrôle des assurances, une entreprise d’assurance ne peut utiliser d’instrument financier à terme que dans les cas prévus par les articles R. 332- 45, R. 332-46 et R. 332-47. Toute opération financière à terme ne respectant plus les conditions fixées à ces articles doit être dénouée dans un délai de trois mois, et fait l’objet d’une analyse détaillée dans le rapport prévu à l’article R. 336- 1. " • Analyse de la question posée au vu de ces considérants : La possibilité de suspendre une stratégie n’est pas envisagée par les dispositions comptables car les dispositions réglementaires s’y opposent : toute opération n’entrant plus dans le cadre d’une stratégie de couverture doit être dénouée dans un délai de 3 mois. Il n’est donc pas possible de suspendre une stratégie avant de la reprendre ultérieurement. 1.4 - Remplacement d’instruments Question soumise au groupe de travail : Peut-on changer les titres à l’intérieur d’un même groupe de placements faisant l’objet d’une même stratégie ? Réponse du groupe de travail : • Rappel des dispositions du règlement : § 200 - 7° ): " Dès la mise en place des IFT, une documentation formalisée décrit la stratégie poursuivie par l’entreprise et ses objectifs, en précisant notamment : [ …] 7° Les conditions dans lesquelles il est possible de remplacer un IFT par un autre, un placement par un autre ou une dette financière par une autre sans entraîner la rupture de la stratégie. Il doit par ailleurs être démontré que ces événements n’impliquent pas de modification significative de la stratégie initiale ; à défaut, un changement de stratégie sera réputé être intervenu : ces évènements entraîneront alors la rupture de la stratégie et l’application du traitement comptable prévu au § 40. " • Analyse de la question posée au vu de ces considérants : Compte tenu de ces dispositions, un changement d’élément couvert ou d’élément de couverture apparaît possible pour autant qu’il ait été prévu dès l’origine et que ce point ait été documenté. 1.5 - Définition de la valeur intrinsèque Question soumise au groupe de travail : Le § 105 définit la valeur intrinsèque de la façon suivante : " La valeur intrinsèque d’un contrat optionnel représente la différence, si elle est positive, entre le prix d’exercice actualisé de l’option et le cours du sous-jacent. " Pourquoi préciser que le prix d’exercice de l’option doit être actualisé ? Réponse du groupe de travail : Cette précision avait été apportée compte tenu de l’existence de plusieurs natures d’options : • certaines options comportent une date précise d’exercice d’option, d’autres options peuvent être exercées à tout moment ; • certaines options ont une durée de vie courte, d’autres ont une durée de vie longue. Afin de tenir compte de ces particularités, il a été précisé que le prix d’exercice de l’option devait être actualisé, cette actualisation devant prendre en compte la première date possible d’exercice de l’option. Il s’agit toutefois d’une précision qui ne devrait pas avoir d’incidence significative sur la détermination de la valeur intrinsèque de l’option lorsqu’il s’agit d’options de maturité courte. 1.6 - Contrôle d’efficacité Question soumise au groupe de travail : Les dispositions du § 201 s’appliquent-elles uniquement aux stratégies uploads/Management/ conseil-national-de-la-comptabilite-1-4-remplacement-d-instruments.pdf
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- Publié le Apv 07, 2021
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