1 A AN NN NE EX XE E : : C CO ON NV VE EN NT TI IO ON N T TY YP PE E R RE EL LA
1 A AN NN NE EX XE E : : C CO ON NV VE EN NT TI IO ON N T TY YP PE E R RE EL LA AT TI IV VE E À À L LA A F FO OR RM MA AT TI IO ON N E EN N M MI IL LI IE EU U P PR RO OF FE ES SS SI IO ON NN NE EL L D DE ES S É ÉL LÈ ÈV VE ES S D DE E L LY YC CÉ ÉE E P PR RO OF FE ES SS SI IO ON NN NE EL L Intitulé du diplôme préparé et de la spécialité : E En nt tr re e l l’ ’e en nt tr re ep pr ri is se e ( (o ou u l l’ ’o or rg ga an ni is sm me e d d’ ’a ac cc cu ue ei il l) ) c ci i- -d de es ss so ou us s d dé és si ig gn né é( (e e) ) : : Nom de l’entreprise (ou de l’organisme d’accueil) : Adresse : Domaine d’activités de l’entreprise : N° de téléphone : N° télécopieur : N° d’immatriculation de l’entreprise : Représenté(e) par (nom) : Fonction : Mél. : atteste avoir adressé à l’inspecteur du travail le ---- / ---- / ---- la déclaration de dérogation aux travaux interdits aux mineurs prévue à l’article R.4153-41 du code du travail. Nom du tuteur : Fonction : Mél. : N° de téléphone : L L’ ’é ét ta ab bl li is ss se em me en nt t d d’ ’e en ns se ei ig gn ne em me en nt t p pr ro of fe es ss si io on nn ne el l : : Nom de l’établissement : Adresse : N° de téléphone : N° télécopieur : Représenté par (nom) : en qualité de chef d’établissement Mél. : Nom de l’enseignant- référent : N° de téléphone : Mél : L L’ ’é él lè èv ve e : : Prénom : Nom : Date de naissance : Adresse personnelle : N° de téléphone : Mél : Classe : P Po ou ur r u un ne e d du ur ré ée e : : Du au Soit en nombre de jours* : * Conformément à l’article D.124-6 du code de l’éducation, «Chaque période au moins égale à sept heures de présence, consécutives ou non, est considérée comme équivalente à un jour et chaque période au moins égale à vingt-deux jours de présence, consécutifs ou non, est considérée comme équivalente à un mois» 2 Vu le code du travail, notamment ses articles L. 4153-8 et 9, R.4153-38 à R.4153-45, D.4153-2 à D. 4153-4 et D.4153-15 à D. 4153-37, Vu le code de l’éducation, notamment ses articles. L 124-1 à 20 et D. 124-1 à D. 124-9, Vu la délibération du conseil d’administration du lycée en date du ……………………………………………………… approuvant la convention-type et autorisant le chef d’établissement à conclure au nom de l’établissement toute convention relative aux périodes de formation en milieu professionnel conforme à la convention-type, Il a été convenu ce qui suit : Article 1 - Objet de la convention La présente convention a pour objet la mise en œuvre, au bénéfice de l’élève de l’établissement désigné, de périodes de formation en milieu professionnel réalisées dans le cadre de l’enseignement professionnel. Article 2 - Finalité de la formation en milieu professionnel Les périodes de formation en milieu professionnel correspondent à des périodes temporaires de mise en situation en milieu professionnel au cours desquelles l'élève acquiert des compétences professionnelles et met en œuvre les acquis de sa formation en vue d'obtenir un diplôme ou une certification et de favoriser son insertion professionnelle. Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique défini par son établissement d'enseignement et approuvées par l'organisme d'accueil (article L.124-1 du code de l’éducation). En aucun cas, sa participation à ces activités ne doit porter préjudice à la situation de l’emploi dans l’entreprise. Article 3 - Dispositions de la convention La convention comprend des dispositions générales et des dispositions particulières constituées par les annexes pédagogique et financière. L’annexe pédagogique définit les objectifs et les modalités pédagogiques de la période de formation en milieu professionnel. L’annexe financière définit les modalités de prise en charge des frais afférents à la période, ainsi que les modalités d’assurance. La convention accompagnée de ses annexes est signée par le chef d’établissement, le représentant de l’entreprise ou l’organisme d’accueil de l’élève, le stagiaire ou, s’il est mineur, par son représentant légal, l’enseignant-référent et le tuteur de stage. La convention est ensuite adressée à la famille pour information. Article 4 - Statut et obligations de l’élève L’élève demeure, durant la période de formation en milieu professionnel, sous statut scolaire. Il reste sous la responsabilité du chef d’établissement scolaire. L’élève n’est pas pris en compte dans le calcul de l’effectif de l’entreprise. Il ne peut participer aux éventuelles élections professionnelles. L’élève est soumis aux règles générales en vigueur dans l’entreprise, notamment en matière de sécurité, d’horaires et de discipline, sous réserve des dispositions des articles 5 et 6 de la présente convention. L’élève est soumis au secret professionnel. Il est tenu d’observer une entière discrétion sur l’ensemble des renseignements qu’il pourra recueillir à l’occasion de ses fonctions ou du fait de sa présence dans l’entreprise. En outre, l’élève s’engage à ne faire figurer dans son rapport de stage aucun renseignement confidentiel concernant l’entreprise. Article 5 - Gratification L’élève ne peut prétendre à aucune rémunération de l’entreprise. Toutefois, il peut lui être alloué une gratification. Lorsque la durée de la période de formation en milieu professionnel au sein d'un même organisme d'accueil est supérieure à deux mois consécutifs ou, au cours d'une même année scolaire, à deux mois consécutifs (soit plus de quarante-quatre jours) ou non, la ou les périodes de formation en milieu professionnel font l'objet d'une gratification versée mensuellement. Son montant correspond à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale prévu à l'article D. 242-2-1 du code de la sécurité sociale. Cette gratification n'a pas le caractère d'un salaire au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail. Lorsque le montant de la gratification dépasse le plafond indiqué ci-dessus, les obligations de l’employeur incombent à l’entreprise d’accueil du stagiaire, conformément aux dispositions du II-A de l’article R. 412-4 du code de la sécurité sociale. Article 6 - Durée du travail En ce qui concerne la durée du travail, tous les élèves sont soumis à la durée hebdomadaire légale ou conventionnelle si celle-ci est inférieure à la durée légale. Article 7 - Durée et horaires de travail des élèves majeurs Dans l’hypothèse où l’élève majeur est soumis à une durée hebdomadaire modulée, la moyenne des durées de travail hebdomadaires effectuées pendant la période en milieu professionnel ne pourra excéder les limites indiquées ci-dessus. En ce qui concerne le travail de nuit, seul l’élève majeur nommément désigné par le chef d’établissement scolaire peut être incorporé à une équipe de nuit. 3 Article 8 - Durée et horaires de travail des élèves mineurs La durée de travail de l’élève mineur ne peut excéder 8 heures par jour et 35 heures par semaine. Le repos hebdomadaire de l’élève mineur doit être d’une durée minimale de deux jours consécutifs. La période minimale de repos hebdomadaire doit comprendre le dimanche. Pour chaque période de vingt-quatre heures, la période minimale de repos quotidien est fixée à quatorze heures consécutives pour l’élève mineur de moins de seize ans et à douze heures consécutives pour l’élève mineur de seize à dix-huit ans. Au-delà de quatre heures et demie de travail quotidien, l’élève mineur doit bénéficier d’une pause d’au moins trente minutes consécutives. Le travail de nuit est interdit : - à l’élève mineur de seize à dix-huit ans entre vingt-deux heures le soir et six heures le matin ; - à l’élève de moins de seize ans entre vingt heures et six heures. Ces dispositions ne peuvent pas faire l’objet d’une dérogation. Article 9 - Avantages offerts par l’entreprise ou l’organisme d’accueil Conformément à l’article L.124-13 du code de l’éducation, le stagiaire a accès au restaurant d'entreprise ou aux titres-restaurant prévus à l'article L. 3262-1 du code du travail, dans les mêmes conditions que les salariés de l'organisme d'accueil. Il bénéficie également de la prise en charge des frais de transport prévue à l'article L. 3261-2 du même code. Article 10 - Sécurité – travaux interdits aux mineurs En application des articles R.4153-38 à R.4153-45, D.4153-2 à D. 4153-4 et D.4153-15 à D. 4153-37 du code du travail, l’élève mineur de quinze ans au moins, peut être affecté aux travaux réglementés après que l’entreprise ait adressé à l’inspecteur du travail une déclaration de dérogation aux travaux interdits aux mineurs. La déclaration de dérogation doit préciser le secteur d’activité de l’entreprise, les formations professionnelles pour lesquelles elle est établie, uploads/Management/ convention-type-pfmp-565835.pdf
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- Publié le Oct 12, 2022
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