Décret n° 2000/158 du 03 AVRIL 2000 fixant les conditions et les modalités de c

Décret n° 2000/158 du 03 AVRIL 2000 fixant les conditions et les modalités de création et d’exploitation des entreprises privées de communication audiovisuelle. LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, VU la Constitution; VU la loi n° 67/LF/20 du 12 juin 1967 portant réglementation de la radioélectricité privée et fixant le régime des taxes correspondantes, modifiée et complétée par la loi n° 76/23 du 9 septembre 1976 ; VU la loi n° 88/016 du 16 décembre 1988 régissant la publicité au Cameroun ; VU la loi n° 88/017 du 16 décembre 1988 fixant l’orientation de l’activité cinématographique ; VU la loi n° 90/031 du 10 août 1990 régissant l’activité commerciale au Cameroun ; VU la loi n° 90/052 du 19 décembre 1990 relative à la liberté de communication sociale, modifiée par la loi n° 96/04 du 4 janvier 1996 ; VU la loi n0 90/053 du 19 décembre 1990 relative à la liberté d’association VU la loi n° 98/014 du 14 juillet 1998 régissant les télécommunications au Cameroun ; VU le décret n° 91/287 du 21 juin 1991 portant organisation et fonctionnement du Conseil National de la Communication ; VU le décret n° 92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145 du 4 août 1995 ; VU le décret n° 97/205 du 7 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 98/067 du 28 avril 1998 ; VU le décret n° 97/206 du 7 décembre 1997 portant nomination du Premier Ministre ; VU l’avis n° 019/94/CNC/P en date du 6 décembre 1994 du Conseil National de la Communication ; DECRETE: Article 1 : Le présent décret fixe les conditions et les modalités de création et d’exploitation des entreprises privées de communication audiovisuelle. CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 2 : Au sens du présent décret, les activités de communication audiovisuelles consistent en la production, la diffusion et le transport des programmes de radiodiffusion sonore et de télévision, destinés à être reçus par le public. Article 3 : (1) La production consiste en la conception et la réalisation de produits de radiodiffusion sonore ou de télévision. (2) Le transport consiste en la mise en place et l’exploitation d’installations techniques d’acheminement des signaux de communication audiovisuelle par faisceau hertzien, câbles, satellites ou tout autre procédé technologique. (3) La diffusion consiste en la mise à la disposition du public en clair ou crypté, de produits audiovisuels. Article 4 : (1) La création et l’exploitation d’une entreprise privée de communication audiovisuelle consistent, en la mise en place par une personne physique ou morale, d’installations techniques de production, de transport ou de diffusion tels que définis à l’article 3 ci-dessus, en vue de la mise à la disposition du public, en clair ou crypté, des programmes de radiodiffusion sonore ou de télévision, à des fins commerciales ou non. (2) Les activités des réseaux de radio télédistribution consistant principalement, en la captation des émissions produites hors du territoire camerounais et leur mise à la disposition du public par câbles, fibres optiques, faisceaux hertziens, satellite ou tout autre procédé technologique, constituent des activités de communication audiovisuelle. Article 5 : Les entreprises de communication audiovisuelle comprennent: - des services non commerciaux à vocation nationale ou locale, généraliste ou thématiques, ne faisant pas appel à la publicité commerciale ; - des services commerciaux à vocation nationale ou locale, généralistes ou thématiques, faisant appel à la publicité commerciale ou à des services payants. Article 6 : (1) Les services à vocation nationale de transport et de diffusion sont ceux dont la zone de desserte peut couvrir l’ensemble du territoire national ou une zone supérieure à cent (100) km, à partir du point d’émission avec un programme unique, soit à l’aide d’un seul émetteur, soit à l’aide des relais d’émission ou de reémission. (2) Les services à vocation locale de transport et de diffusion sont ceux dont la zone de desserte ne peut être supérieure à cent (100) km, à partir du point d’émission. Article 7 : (1) Il est interdit à toute personne physique ou morale d’utiliser, sous quelque forme que ce soit, les fréquences exploitées par le secteur public de la communication audiovisuelle et les fréquences réservées aux organismes publics. (2) Les fréquences, visées à l’alinéa (1) ci-dessus, sont déterminées par arrêté du Ministre chargé de la communication. CHAPITRE II : DES CONDITIONS ET DE LA PROCEDURE DE DELlVRANCE DE LA LICENCE Article 8 : Les activités de communication audiovisuelle telles que définies à l’article 3 ci-dessus, sont subordonnées à l’obtention d’une licence délivrée par arrêté du Ministre chargé de la communication, après avis motivé du Conseil National de la Communication. Article 9 : (1) La durée de la licence est de cinq (5) ans pour la radiodiffusion sonore et de dix (10) ans pour la télévision. (2) La licence prévue à l’alinéa (1) ci-dessus est renouvelable. (3) Le Ministre chargé de la communication, à la demande du titulaire d’une licence en voie d’expiration, peut procéder au renouvellement de ladite licence au regard du respect des conventions, du cahier de charges et des obligations générales ou particulières imposées aux entreprises privées de communication audiovisuelle, sous réserve du paiement des frais équivalents à ceux exigés lors de sa délivrance. (4) La demande de renouvellement d’une licence doit parvenir au Ministre chargé de la communication six (6) mois avant la date d’expiration de la licence en cours. (5) La décision de renouvellement est prise sur rapport du comité technique prévu à l’article 13 ci- dessous, après avis motivé du Conseil National de la Communication. Article 10 : La licence est individuelle, incessible et ne peut être louée ni faire l’objet d’un gage. Article 11 : (1) Les licences délivrées en vue de la création et de l’exploitation des entreprises privées de communication audiovisuelle sont classées comme suit 1ère catégorie : services nationaux à vocation commerciale ou non; 2ème catégorie : services locaux à vocation commerciale ou non. (2) Les opérateurs audiovisuels internationaux qui souhaitent commercialiser leurs produits au Cameroun, doivent passer un accord avec un opérateur local et disposer d’un compte abonné local. Leurs facturations se font en monnaie locale. Article 12 : (1) La licence de création et d’exploitation d’une entreprise privée de communication audiovisuelle est délivrée au vue d’un dossier déposé en double exemplaire contre récépissé, auprès du Ministre chargé de la Communication et comprenant les pièces suivantes :  une demande timbrée au tarif en vigueur;  les statuts de l’entreprise  un imprimé spécial disponible au ministère chargé de la Communication, suivant la catégorie de la licence  une copie certifiée conforme de la carte nationale d’identité du postulant ou de celle du représentant, lorsqu’il s’agit d’une personne morale de droit privé ;  des extraits de casier judiciaire des promoteurs, s’il s’agit d’une personne physique, du directeur ou du gérant, s’il s’agit d’une personne morale ;  un extrait de casier judiciaire du directeur de publication  une attestation d’inscription au registre du commerce et du crédit mobilier  le certificat de domicile au Cameroun;  une attestation d’ouverture d’un compte abonné, dans un établissement bancaire local agréé par le Ministre chargé des finances;  toute convention signée avec des tiers, dans le cadre de la création et de l’exploitation des activités de communication audiovisuelle, objet du présent décret;  une quittance de versement au trésor public des frais de dossier dont le montant est de  cinquante mille (50 000) francs CFA pour les producteurs ;  deux cent mille (200 000) francs CFA pour les transporteurs;  cinq cent mille (500 000) francs CFA pour lés diffuseurs. (2) Le dossier visé â l’alinéa (1) ci-dessus doit comporter :  la description du projet et, le cas échéant, des sites ;  les sources de financement ;  les spécifications techniques du projet;  les modalités d’exploitation ;  les nombre, qualité, qualification, nationalité et situation de famille des personnels ;  une description technique du réseau, ainsi qu’une attestation de conformité aux spécifications techniques d’ensemble, prévues dans le présent décret et aux spécifications esthétiques déterminées, du lieu d’établissement du réseau ;  les plans de service précisant les noms et le nombre de chaînes dont l’opérateur envisage la commercialisation sur son réseau, ainsi que la bande de fréquences occupée par chacune d’elle et éventuellement, le tarif perçu auprès des usagers. (3) Toute modification du dossier fait l’objet d’une demande adressée au Ministre chargé de la Communication. Article 13 : (1) Il est institué un comité technique chargé de l’examen des dossiers visés à l’article 12 ci-dessus, présidé par le Ministre chargé de la communication ou son représentant, et comprenant:  un représentant de la Présidence de la République;  un représentant des Services du Premier Ministre;  un représentant du Ministre chargé des finances;  un représentant du Ministre chargé de l’urbanisme;  un représentant du Ministre chargé des télécommunications  un représentant du Ministre chargé de l’aviation civile;  un représentant du Ministre chargé de l’administration territoriale  uploads/Management/ decret-creation-entreprise-audivisuel.pdf

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  • Publié le Jan 21, 2022
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