Fasc. 82-20 : DROIT PÉNAL. – Responsabilités JurisClasseur Travail Traité Fasc.
Fasc. 82-20 : DROIT PÉNAL. – Responsabilités JurisClasseur Travail Traité Fasc. 82-20 : DROIT PÉNAL. – Responsabilités Date du fascicule : 1er Janvier 2015 Date de la dernière mise à jour : 1er Janvier 2015 Jean-François Cesaro - Professeur à l'Université Panthéon-Assas (Paris II) Points-clés 1. – Si les salariés peuvent être concernés par le droit pénal du travail, la répression vise essentiellement le chef d'entreprise pour les infractions commises dans ses établissements (V. n° 1 à 6 ). 2. – La qualité de chef d'entreprise au sens du droit pénal du travail revient à la personne physique qui détient en fait ou en droit, la plénitude des pouvoirs de direction sur le personnel (V. n° 7 à 29 ). 3. – Lorsque plusieurs entreprises travaillent ensemble, la responsabilité peut reposer, par l'effet de la loi, d'un contrat ou des faits sur un des dirigeants ; plusieurs dirigeants peuvent être condamnés spécialement en cas d'accident (V. n° 30 à 53 ). 4. – La responsabilité du chef d'entreprise doit être fondée sur une faute personnelle parfois largement conçue (V. n° 54 à 67 ). 5. – Le chef d'entreprise dont les pouvoirs sont transférés peut échapper à sa responsabilité : par l'effet de la loi en cas de procédure collective (responsabilité de l'administrateur judiciaire), par l'effet du contrat en cas de délégation de pouvoirs (V. n° 68 à 129 ). 6. – Toutes les personnes morales , à l'exception de l'État, sont désormais responsables pénalement qu'elles soient de droit public ou de droit privé, à but lucratif ou non lucratif, françaises ou étrangères (V. n° 130 à 134 ). 7. – La responsabilité des personnes morales n'écarte pas en principe celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits (V. n° 135 à 140 ) 8. – La responsabilité de la personne morale ne doit plus être spécialement prévue pour l'infraction considérée. Cette infraction doit avoir été commise par un organe ou un représentant de cette personne morale et pour son compte (V. n° 141 à 155 ). 9. – Des dispositions spécifiques de procédure pénale sont consacrées à la poursuite, à l'instruction et au jugement des infractions commises par les personnes morales (V. n° 156 à 161). I. - Responsabilité des personnes physiques 1. – Responsabilité du salarié – Bien que le droit pénal contemporain soit plus sévère pour les décideurs que pour les salariés, ces derniers sont néanmoins susceptibles, en certains cas, de commettre des infractions en lien avec leur activité professionnelle. Ces cas de responsabilité visent soit à la protection des intérêts économiques de l'entreprise soit à la préservation de la communauté humaine de travail que forme l'entreprise (Y. Pagnerre, La responsabilité pénale des salariés en quête d'équilibre, Livre du Bicentenaire du Code pénal et du Code d'instruction criminelle : Dalloz 2010, p. 729). 2. – Violations de secrets – Conséquence d'obligations déontologiques ou économiques, le salarié peut être tenu de respecter certains secrets liés à son activité professionnelle. Le secret professionnel, dont la violation est sanctionnée par l'article 226-13 du Code pénal, prohibe la révélation d'une information à caractère secret par une Document consulté sur https://www.lexis360.fr Encyclopédies Téléchargé le 12/04/2020 Page 2 Copyright © 2020 LexisNexis. Tous droits réservés. personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire [...] ». Le secret ne s'impose pas à tous les salariés, mais à ceux qui, « dans un intérêt général ou d'ordre public », ont la qualité de « confident nécessaire » (Cass. crim., 19 nov. 1985 : Bull. crim. n° 364), tels l'avocat, le médecin, le banquier... (V. Cass. crim., 28 juin 2012, n° 11-14.486. – Cass. 1re civ., 5 févr. 2009, n° 07- 17.525 : Bull. civ. I, n° 22. – Cass. crim., 28 oct. 2008, n° 08-81.432 : Bull. crim. 2008, n° 215. – Cass. crim., 4 déc. 2007). C'est ensuite au nom de la préservation des intérêts de l'entreprise que l'article L. 1227-1 du Code du travail réprime « le fait pour un directeur ou un salarié de révéler ou de tenter de révéler un secret de fabrication ». Est ainsi prohibée la révélation d'un savoir-faire ayant une valeur économique, détenu même de manière non exclusive par l'entreprise (Cass. crim., 3 juill. 1903 : S. 1904, 1, 105, note Roux), à un tiers qui ne le connaissait pas (Cass. crim., 20 juin 1973 : Bull. crim. 1973, n° 289). 3. – Liberté du travail – Bien que considéré comme n'ayant pour fonction que de protéger la liberté du travailleur (V. Cass. crim., 15 mai 1987 : Bull. crim., n° 198. – Cass. crim., 23 avr. 2003, n° 02-84.375 : Bull. crim. 2003, n° 84), l'article 431-1 du Code pénal devrait être compris, dans une lecture égalitaire, comme poursuivant la préservation des intérêts économiques à la fois de l'entreprise et des salariés. En effet, il punit le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de « menaces » ou « de coups, violences, voies de fait, destructions ou dégradations » « l'exercice de la liberté [...] du travail » (C. pén., art. 431-1). 4. – Atteintes aux personnes – De nombreuses infractions concernent les atteintes dont les salariés ou leurs représentants peuvent se rendre coupables à l'encontre de leurs dirigeants, personnes physiques ou morales, qu'il s'agisse de violences, de séquestrations, d'injures ou de dénonciations calomnieuses (V. Y. Pagnerre, op. cit., p. 732). Des actes similaires peuvent exister dans les relations entre salariés qui relèvent du droit pénal commun. Le délit de harcèlement, bien que général, peut spécialement se rattacher au droit pénal du travail car la relation de travail est hélas propice à sa caractérisation. 5. – Atteintes aux institutions – Le droit social se caractérise par l'établissement, en marge des contrats de travail, de relations institutionnelles : des salariés sont élus ou désignés pour représenter la collectivité des salariés ou des syndicats. Ces derniers peuvent être auteurs d'infractions, notamment lorsque ne respectant pas les finalités de leurs missions ils se rendent coupables d'escroquerie ou d'abus de confiance. Ils peuvent aussi être victimes d'infractions, de la part de toute personne, y compris des salariés, entravant l'accomplissement de leur mission. 6. – Responsabilité du dirigeant – Le dirigeant bien que sa responsabilité soit en premier lieu recherchée peut échapper à celle-ci en transférant à un tiers ses pouvoirs. A. - Responsabilité pénale de principe des dirigeants 7. – Identification du responsable – De nombreuses incriminations du Code du travail ne comportent pas d'imputation particulière : elles frappent « le fait » d'adopter tel comportement ou de violer tel principe (V. notamment, C. trav., art. L. 1238-1) ou « toute personne » (C. trav., art. L. 4741-9). En pratique, ce sera néanmoins fréquemment l'employeur ou son représentant légal qui sera destinataire de la sanction lorsqu'il s'agit d'une règle qu'il doit personnellement respecter ou faire appliquer dans son entreprise.Procédant de manière plus directe, l'incrimination peut parfois viser l'employeur. En ce cas (C. trav., art. L. 5429-2), la responsabilité repose sur le chef d'entreprise, personne physique, qui est principalement concerné et non sur la personne morale alors même qu'elle aurait, au sens du droit du travail, la qualité d'employeur (V. A. Cœuret, Le droit pénal du travail depuis la recodification du Code du travail : Semaine sociale Lamy 2010, n° 1472 suppl., p. 75 et s ; A. Cœuret et B. de Moucheron, Le responsable en droit pénal : JCP S 2013, 1223).Une hésitation pouvait surgir lorsque les textes visaient « les chefs d'établissement, directeurs ou gérants » comme pénalement responsables (C. trav., anc. art. L. 263-2 et L. 481-3). L'autonomie prise en droit du travail par la notion d'établissement par rapport à celle d'entreprise, conduisait à se demander si la législation n'entendait pas désigner, comme personne condamnable, le responsable situé à ce niveau. La règle prévue à l'ancien article L. 260-1-7 du Code du travail selon laquelle les Document consulté sur https://www.lexis360.fr Encyclopédies Téléchargé le 12/04/2020 Page 3 Copyright © 2020 LexisNexis. Tous droits réservés. employeurs sont civilement responsables des condamnations prononcées contre leurs directeurs, gérants et préposés, paraissait militer en faveur d'une telle solution (V. en ce sens, N. Catala, De la responsabilité pénale des chefs d'entreprise en matière d'hygiène et de sécurité du travail : JCP CI 1976, II, 12010, n° 23).La nouvelle rédaction retenue pour certains de ces textes paraît exclure cette interprétation dès lors qu'il est désormais prévu auxdits articles que la responsabilité s'applique à « l'employeur ou son délégataire » (C. trav., art. L. 4741-1. – V. cependant pour l'article L. 2146-2 qui remplace l'article L. 481-3 et ne vise que « l'employeur »). Seul l'article L. 4741-7 du Code du travail permettant d'envisager la responsabilité de « directeurs » ou de « gérants » paraît encore permettre d'envisager la responsabilité de principe de certains salariés. 8. – Présomption d'autorité – La chambre criminelle de la Cour de cassation, même sous l'empire des dispositions antérieures, a toujours adopté une position différente. Par une jurisprudence constante, elle assimilait le chef d'établissement uploads/Management/ pfe-fasc-82-20-droit-penal-responsabilites.pdf
Documents similaires










-
33
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Nov 18, 2022
- Catégorie Management
- Langue French
- Taille du fichier 0.4061MB